Cour d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2026, 25/00264
Mots clés
recours • rapport • requis • saisine • service • subsidiaire • délocalisation • impartialité • preuve • principal • remise • risque • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :25/00264
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 3 sept. 2026, n° 25/00264
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a9a5186195da062e0149340
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPUY Caroline
Partie intimée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
défendu(e) par PILLET Françoise du Cabinet COULAUD-PILLET
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT
DU : 03 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODKB Madame [W] [Z] c/ CPAM DE LA GIRONDE (CPAM) Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. n°22/01177) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2025. APPELANTE : Madame [W] [Z] née le 17 Septembre 1967 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [E] [J], attachée de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 19 avril 2019, Mme [W] [Z] - employée au sein de la caisse nationale de l'assurance maladie, en qualité d'assistante de directio - a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 8 février 2019 par le docteur [T] dans les termes suivants : 'syndrome dépressif réactionnel à [Localité 3] au travail'. Par décision notifiée à Mme [Z] le 18 septembre 2019, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l'affection ne figurait sur aucun des tableaux de maladies professionnelles et que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25%. Mme [Z] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 7 novembre 2019, devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde), laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 4 février 2020, * le 9 avril 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par jugement du 14 janvier 2021, après désigné du docteur [F] en qualité de médecin consultant, estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau ayant fait l'objet du certificat médical initial du 8 février 2019 était supérieur à 25%. La CPAM de la Gironde a repris l'instruction du dossier et l'a transmis au CRRMP d'Occitanie, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle le 7 janvier 2022. Par décision notifiée à Mme [Z] le 26 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Z] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 8 mars 2022, devant la [1] de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 5 juillet 2022, * le 2 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a, par jugement avant dire droit du 6 octobre 2023, ordonné la saisine du [2] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de Mme [Z] et son exposition professionnelle. Le 13 février 2024, le [2] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 20 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes tendant à faire constater les irrégularités de l'avis du [3], - déclaré l'avis du [3] du 13 février 2024 régulier, - dit n'y avoir lieu de retenir une situation de conflit d'intérêts, - dit que la pathologie 'syndrome dépressif réactionnel et un bore-out au travail' déclarée le 19 avril 2019 par Mme [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, - débouté Mme [Z] de son recours à l'encontre de la décision de la CRA (sic) de la CPAM de la Gironde rendu le 5 juillet 2022 confirmant la décision de la caisse du 26 janvier 2022, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens, - débouté Mme [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration électronique du 16 janvier 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026.PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - statuant à nouveau, - à titre principal, - annuler l'avis du [4] région Bourgogne Franche- [5] du 13 février 2024, - considérer en toute hypothèse cet avis comme non probant, - juger qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 8 février 2019 complété par une nouvelle déclaration de maladie professionnelle du 19 avril 2019 et son travail, - l'admettre au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, - la renvoyer devant les services de la CPAM de la Gironde pour liquidation de ses droits, - à titre subsidiaire, - ordonner la désignation d'un troisième CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z], - en toute hypothèse, - condamner la CPAM de la Gironde au versement d'une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS RENDU PAR LE [6] Sur la composition du CRRMP Moyens des parties Se fondant sur l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] fait valoir qu'aucun des trois membres du [4] n'a de compétence particulière en psychiatrie et que ces derniers ont le même employeur qu'elle, à savoir la [7]. De ce fait, elle remet en cause leur impartialité. Se fondant sur les articles L.461-1 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir qu'en cas de pathologie psychique, le CRRMP a la possibilité de remplacer le professeur des université praticien hospitalier par un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie mais qu'il ne s'agit nullement d'une obligation. Réponse de la cour L'article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce prévoit que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le CRRMP fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Au cas particulier, c'est donc par des motifs complets et pertinents, ' qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et qui ne sont que la reprise par les parties de leur argumentation en première instance ' que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen développé de ce chef par Mme [Z] en expliquant que le recours à un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie n'est qu'une possibilité offerte au comité lorsqu'il l'estime utile. Le jugement doit donc être confirmé à ce titre. Sur l'absence d'avis motivé du médecin du travail et de communication du rapport du contrôle médical Moyens des parties Se fondant sur l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a pas pu avoir accès au rapport établi par les services de contrôle médical de la CPAM. Elle soutient que l'avis motivé du médecin du travail devait figurer dans le dossier constitué par la CPAM, ce qui n'a pas été le cas. Elle en déduit que l'avis du CRMMP est nul. Se fondant sur l'article D.461-29, du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que l'absence de l'avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d'inopposabilité de la décision prise après avis du [4] et ne saurait constituer un motif d'irrégularité de l'avis du [4]. Elle soutient que le rapport du contrôle médical est communicable à la victime si elle en fait la demande mais ne fait pas l'objet d'une communication d'office. Elle ajoute que Mme [Z] n'a jamais formulée une telle demande. Réponse de la cour L'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que : # la caisse peut éventuellement demander un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises en application du II de l'article R 461-9 qui est versé au dossier examiné par le [4]. # l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Au cas particulier, c'est donc par des motifs complets et pertinents, ' qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et qui ne sont que la reprise par les parties de leur argumentation en première instance ' que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen développé de ce chef par Mme [Z] en expliquant que la rédaction de la disposition pré-citée ne rendait plus obligatoire la sollicitation de l'avis du médecin du travail et qu'il n'était pas expressément indiqué que le rapport établi par les services du contrôle médical devait être communiqué d'office à la victime. Le jugement doit donc être confirmé à ce titre. Sur la nature de la pathologie présentée par Mme [Z] Moyens des parties Mme [Z] soutient que la nature de la pathologie indiquée par le CRRMP est un 'burn-out' alors que sur le certificat médical initial il est fait mention d'un 'bore-out'. Elle en déduit qu'il s'agit d'une erreur affectant l'avis du CRRMP. En réponse, la CPAM précise que le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a bien pris en compte la pathologie 'bore-out' et qu'il s'agit d'une erreur matérielle lors de la rédaction de son avis. Réponse de la cour Contrairement à ce que soutient Mme [Z], c'est par des motifs complets et pertinents ' qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et qui ne sont que la reprise par les parties de leur argumentation en première instance ' que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen développé de ce chef par Mme [Z] en expliquant que l'éventuelle erreur de dénommination est sans incidence dans la mesure où la pathologie est l'état anxio dépressif de l'assurée et non le burn-out ou bore-out qui n' en est que le syndrome. Le jugement doit donc être confirmé à ce titre. SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE Moyens des parties Mme [Z] fait valoir que son dossier médical permet de retenir que la maladie dont elle est atteinte est directement et essentiellement causée par son activité professionnelle. Elle soutient que ses arrêts de travail ont tous été contrôlés et validés par un médecin conseil du service médical de la CNAM. Elle ajoute avoir transmis 6 pièces complémentaires qui n'ont pas été prises en considération par le CRRMP pour rendre son avis. Elle précise que le médecin du travail a sollicité son changement de poste ou de lieu de travail, mesure qui n'a pas été suivie d'effet. Elle affirme produire des attestations d'amis et collègues qui témoignent de la situation de mise à l'écart dont elle a fait l'objet. La CPAM de la Gironde fait valoir que le dossier de Mme [Z], agent enquêteur auprès de la CPAM de Gironde, a été délocalisé postérieurement au jugement rendu le 14 janvier 2021 en Haute Garonne et que c'est la CPAM de la Haute Garonne qui a réalisé l'enquête administrative très exhaustive qui a été transmise au CCRMP. Elle en déduit qu'aucun conflit d'intérêt ne peut être soulevé ici. Elle ajoute que les deux CRRMP ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Elle précise que Mme [Z] ne produit pas d'éléments nouveaux à hauteur de cour permettant de remettre en cause les avis des CRRMP. Réponse de la cour Sur le conflit d'intérêt Après avoir rappelé que Mme [Z] avait été embauchée à compter de 2013 par la direction régionale du service médical de la Nouvelle Aquitaine (DRSM) de la [7] en qualité d'assistante de direction puis occupé un poste de référent technique à compter de mars 2019, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel ' qui ne sont que la reprise par les parties de leur argumentation en première instance ' et que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le moyen développé de ce chef par Mme [Z] en relevant la délocalisation du dossier de cette dernière pour garantir l'impartialité objective de la décision à intervenir, conformément aux directives applicables en la matière outre la saisine de la [8] par Mme [Z] elle-même sans demander que la décision soit rendue par une autre commission et en mentionnant qu'en tout état de cause, une situation de conflit d'intérêts ne pourrait aboutir à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Sur l'existence d'une maladie professionnelle Même si le juge n'est pas lié par les avis défavorables donnés par les deux [4] qui ne constituent que des éléments du dossier parmi d'autres, il n'en demeure pas moins que c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, qu'après avoir analysé : - les certificats médicaux et les attestations des amis et de la famille versés au dossier par la salariée qui ne s'appuient que sur le ressenti de cette dernière pour lier les signes anxio dépressifs qu'elle présente depuis 2014, caractérisés par des troubles tels que l'humeur triste, l'insomnie, l'irritabilité à ses conditions de travail, - les changements ou aménagements de poste dont avait bénéficié la salariée, le premier juge a rejeté le recours de Mme [Z] en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de la salariée. Il convient donc de confirmer la décision attaquée et de débouter Mme [Z] de sa demande subsidiaire de désignation d'un troisième CRRMP qui n'a pas pour mission de suppléer la carence de la salariée dans l'administration de la preuve lui incombant. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [Z] qui succombe dans ses prétentions. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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