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INPI, 7 juin 2016, 2015-5380

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • terme • ressort • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-5380
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-5380, 7 juin 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AEROPORT DE BORDEAUX ; PARKING AEROPORT BORDEAUX. PARKING-AEROPORT-BORDEAUX.COM
  • Numéros d'enregistrement : 0 ; 4209517
  • Parties : AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) / Jérôme R

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-5380-CJR / CJR08/06/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jérôme R a déposé le 14 septembre 2015 la demande d'enregistrement n° 15 4 209 517 portant sur le signe verbal PARKING AEROPORT BORDEAUX PARKING- AEROPORT-BORDEAUX.COM. Le 8 décembre 2015, la société AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base du signe verbal AEROPORT DE BORDEAUX qui constitue, selon elle, une marque notoire au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués du signe notoirement connu. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation du signe notoirement connu invoqué, dont elle pourrait apparaître comme la déclinaison. A l'appui de son opposition, la société opposante joint de nombreux documents visant à attester de la notoriété du signe verbal AEROPORT DE BORDEAUX. Le 9 décembre 2015, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée au déposant le 22 décembre 2015, sous le n° 15-5380. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

A- Sur l'existence, la portée et la notoriété de la marque antérieure invoquée CONSIDERANT que la société opposante joint à l'acte d'opposition de nombreux documents établissant l'usage et la connaissance par le public français de la marque AEROPORT DE BORDEAUX pour des services de logistique en matière de transport (navettes de transport entre l'aéroport et son parking, commandes de billets d'avion en ligne, informations sur les horaires de départ et d'arrivée des vols, informations sur les différents modes d'accès à l'aéroport) et de location de places de stationnement ; Qu'il ressort des documents fournis que ce signe est, en tant que marque, connu d'une large fraction du public français pour les services précités. B- Au fond Sur la comparaison des services CONSIDERANT que, suite à l'objection de fond assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée, l'opposition porte sur les services suivants : « Transport ; services de logistique en matière de transport » ; Qu'il ressort des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure invoquée est notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour désigner des « services de logistique en matière de transport ; services de location de places de stationnement ». CONSIDERANT que les services de « Transport ; services de logistique en matière de transport » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires aux services pour lesquels la notoriété de la marque a été établie, ou susceptibles d'être attribués à la même origine que ceux-ci, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PARKING AEROPORT BORDEAUX PARKING-AEROPORT-BORDEAUX.COM. ; Que le signe notoirement connu invoqué à l'appui de l'opposition est le signe verbal AEROPORT DE BORDEAUX. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation du signe antérieur par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun les termes AEROPORT BORDEAUX (présentés deux fois dans le signe contesté) ; Qu'ils diffèrent par la présence des termes PARKING et .COM au sein du signe contesté, ainsi que par celle du terme DE dans le signe antérieur ; Que toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que les termes AEROPORT BORDEAUX apparaissent distinctifs à l'égard des services en cause ; Que les termes AEROPORT BORDEAUX, constitutifs du signe antérieur (le terme DE ne servant qu'à les relier) revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme PARKING et .COM apparaissent accessoires en ce qu'ils désignent le lieu d'exécution et le mode de commercialisation, à savoir par Internet, des services visés ; Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d'association, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PARKING AEROPORT BORDEAUX PARKING- AEROPORT-BORDEAUX.COM. ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des services identique et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe notoirement connu AEROPORT DE BORDEAUX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Caroline ROUILLON, JuristePour le Directeur Général de l'Institut Nationalde la Propriété Industrielle Caroline ROUILLON Juriste

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