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Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 2 décembre 2025, 2025002067

Mots clés
redressement • société • prorogation • requête • ressort • soutenir • terme • production • rapport • référé • renvoi • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de La Rochelle
2 décembre 2025
Tribunal de commerce de La Rochelle
13 mai 2025
Tribunal de commerce de La Rochelle
12 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002067 JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX Le Tribunal, DI.AC.MO (SARL), immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 533 569 430, dont le siège social se trouve sis 16 rue Léonard de Vinci ZAC de Belle Aire Nord 17440 Aytré, Entendue, CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [J] [T], 2, rue Georges MORVAN - 17000 La Rochelle, agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue, Le Ministère public, Entendu, Composition du Tribunal : Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 12/11/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de DI.AC.MO (SARL), désigné les organes de la procédure et ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi. Puis, par jugement en date du 13/05/2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 12/05/2025 soit jusqu'au 12/11/2025. L'affaire a été rappelée à l'audience en chambre du conseil du 04/11/2025 lors de laquelle Monsieur [H] [G], représentant légal, a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. A l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 02/12/2025 et a autorisé la production d'une note en délibéré. Le Ministère public ayant indiqué, par courriel en date du 02/12/2025, ne pas soutenir de renouvellement exceptionnel de la période d'observation au regard des éléments communiqués par la société débitrice, étant précisé que le mandataire judiciaire a, par requête en date du 30/10/2025, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, le tribunal a ordonné la réouverture de débats à l'audience du 06/01/2026 puis l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en raison des conditions météorologiques. Lors de l'audience du 27/01/2026, le tribunal a désigné un juge rapporteur pour tenir l'audience. Celui-ci a rendu compte à la formation collégiale au cours du délibéré, à l'issue duquel le jugement a été rendu collégialement. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES DI.AC.MO (SARL) indique être le dirigeant de la société MOTO RENCONTRE, laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 08/07/2025. Malgré une amélioration de sa marge et une augmentation de son chiffre d'affaires à hauteur de 30 % sur les deux derniers mois, il ne s'oppose pas à la requête du mandataire judiciaire en raison des difficultés rencontrées avec son cabinet d'expert-comptable empêchant la présentation d'un plan de continuation. Maître [T] [J] rappelle que le passif de la société DIA.AC.MO s'élève à la somme totale de 254 834 euros et qu'un passif postérieur d'un montant de 51 567 euros a été généré. Le dirigeant communique régulièrement des données chiffrées sans pièce justificative rendant impossible l'appréciation de sa rentabilité. Dans ces conditions, il déclare maintenir sa demande de conversion en liquidation judiciaire. Le Ministère public émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au regard de l'importance du passif de la société. CELA ETANT EXPOSE, L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit : « à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partie lle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que le débiteur a été alerté à plusieurs reprises par les organes de la procédure sur l'obligation de communiquer des éléments comptables fiables pour permettre une solution de procédure satisfaisante pour l'entreprise et ses créanciers. La période d'observation est arrivée à son terme sans qu'un projet de plan n'ait été déposé et que le Ministère public ne saurait soutenir une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, au regard de l'absence de communication de données chiffrées certifiées par un expert-comptable et du montant du passif admis. Dès lors, aucune perspective réaliste de redressement ne pouvant être retenue, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de DI.AC.MO (SARL) en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,

Prononce

la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de [V] (SARL) 16, Rue Léonard de Vinci Zac de Belle Aire Nord 17440 Aytré Maintient Monsieur [S] [E] en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [J] [T], 2 rue Georges Morvan, 17000 LA ROCHELLE, en qualité de liquidateur ; Maintient Maître [D] [K] 2, avenue Henri Hautier - 17000 La Rochelle, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ; Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ; Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ; Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ; Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure. L'affaire a été plaidée le 27/01/2026, et a été mise en délibéré au 10/02/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, qui en a rapporté à Messieurs Philippe FOURNIER et William HAINAUX, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/02/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président Signé électroniquement par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté.

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