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Tribunal administratif de Lille, 5ème Chambre, 2 juillet 2026, 2208543

Mots clés
syndicat • règlement • requête • maire • recours • représentation • requérant • soutenir • statuer • compensation • immobilier • produits • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Lille
11 juin 2026
Tribunal administratif de Lille
15 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2208543
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 2 juill. 2026, n° 2208543
  • Rapporteur : M. Frindel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2025
  • Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège
défendu(e) par DEREGNAUCOURT Dimitri du Cabinet MCI MY CONSEIL IMMOBILIER
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2025, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège à Valenciennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Valenciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 0590606 22 O0190 tendant à la création de six places de stationnement au 143 avenue de Liège sur le territoire communal, ainsi que de la décision du 9 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Le 17 décembre 2025, la commune de Valenciennes a produit l'arrêté du 15 décembre 2025 de non-opposition à déclaration préalable tenant à la régularisation de l'arrêté initial, accompagné de l'entier dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 30 janvier 2026 et 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège, représentés par la société MCI My Conseil immobilier, représentée par Me Deregnaucourt, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 24 mai 2022 et 15 décembre 2025 et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valenciennes et de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les surfaces engazonnées sont insuffisantes. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2025 et 25 février 2026, la commune de Valenciennes, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance des espaces engazonnés est irrecevable ; - que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boileau, - les conclusions de M. Frindel, rapporteur public, - et les observations de Me Bauduin, subsituant Me Deregnaucourt, représentant le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège.

Considérant ce qui suit

: Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2025, le présent tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentées par le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège, tendant à l'annulation de l'arrêté du l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Valenciennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B... tendant à la création de six places de stationnement au 143 avenue de Liège sur le territoire communal. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Valenciennes ainsi qu'à M. B... un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier d'une déclaration préalable permettant de régulariser les vices tirés de l'incomplétude du dossier de demande, en l'absence de représentation des aspects extérieurs de la construction faisant apparaître les modifications projetées et de la méconnaissance des dispositions de la section C du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), relatives à la zone UD. Sur les conclusions à fins d'annulation : A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas eu pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…) ». La circonstance qu'un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l'autorité administrative ne s'est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte des plans de masse de l'existant et du projet, détaillant notamment l'état du terrain initial et les modifications apportées par le projet contesté. Une notice, enrichie d'une description des caractéristiques du terrain et des places de stationnement en projet, figure également au dossier, ainsi que des photographies de l'état existant. L'ensemble de ces documents a permis au service instructeur de correctement apprécier les modifications apportées par le projet. Dès lors, le permis de construire modificatif a eu pour effet de régulariser le vice retenu au point 10 du jugement avant-dire droit du 15 juillet 2025 du présent tribunal. En deuxième lieu, aux termes de la section C du règlement du PLUi, relative à la zone UD, dans sa version applicable au litige : (…) Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100 m² de surface ou un arbre pour quatre places de stationnements. / (…) ». La notice figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif précise qu'un arbre sera abattu en raison de son état sanitaire et que cet abattage sera compensé par la plantation d'un arbre en fond de parcelle. Deux autres arbres seront plantés en compensation de la création des six places de stationnement. Ces éléments sont également mentionnés sur les plans de masse figurant au dossier. Ainsi, le projet prévoit la plantation d'un nombre suffisant d'arbres pour les six places de stationnement et respecte, dès lors, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent. Par suite, le permis de construire modificatif a eu pour effet de régulariser le vice retenu au point 13 du jugement avant-dire droit du 15 juillet 2025 du présent tribunal. En dernier lieu, aux termes de la section C du règlement du PLUi, relative à la zone UD, dans sa version applicable au litige : « Les surfaces libres de toutes constructions, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent obligatoirement être engazonnés et/ou plantés. Elles devront représenter au minimum 25% de la superficie de chaque terrain ou unité foncière. (…) ». Le lexique du PLUi définit les espaces de pleine terre comme les « espaces de terre meuble engazonnés et plantés, libres de toute construction en surface comme en sous-sol. Ils peuvent comprendre les cheminements piétons, parvis, etc, s'ils sont traités de manière perméables. Ils ne comprennent pas les aires de stationnement et leurs surfaces de circulation, les piscines, etc. ». Une construction est quant à elle définit comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface : (…) dalle supérieure à 0.60m du sol naturel (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet en litige est d'une superficie totale de 1 062 m². Il est constant que les espaces plantés et les six nouvelles places de stationnement représenteront respectivement 233 m² et 75 m². Si le PLUi donne une définition des espaces de pleine terre qui exclut les aires de stationnement, les dispositions invoquées du règlement de ce document d'urbanisme concernent seulement les surfaces libres de toutes constructions, qui répondent à une définition distincte de celle des espaces de pleine terre. Les places de stationnement projetées seront créées par la pose d'une dalle en béton engazonné au niveau du sol, dont il n'est pas sérieusement contesté que ce matériau permet la pénétration des eaux. Ainsi, la surface libre de toute construction, représentant 308 m², est supérieure à 25% de la surface du terrain imposés par le règlement du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fins d'annulation par le syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Valenciennes et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du 141 Avenue de Liège et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme dont la commune de Valenciennes demande le versement au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège à Valenciennes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 141 avenue de Liège, à la commune de Valenciennes et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Guével président, Mme Beaucourt, conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Le rapporteur, Signé C. Boileau Le président, Signé M. Guével La greffière, Signé S. Denorme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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