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Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2026, 2601634

Mots clés
statuer • requête • désistement • recours • référé • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2601634
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 6 mai 2026, n° 2601634
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture de Vaucluse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour jusqu'à la délivrance de son titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens. Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. A..., le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 10 avril 2026 au 9 juillet 2026 ayant pour effet de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 mai 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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