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Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 2023, 23/00175

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
4 octobre 2023
Chambre sociale de la Cour de cassation
14 décembre 2022
Cour d'appel de Versailles
17 mars 2021
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
18 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00175
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4 oct. 2023, n° 23/00175
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2018
  • Identifiant Judilibre :651e53cea81daa831884f743
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERCHEYRE GRARD Carole
Partie intimée
BEE ENGINEERING
défendu(e) par GRARE Nicolas du Cabinet BLB ET ASSOCIES AVOCATSCabinet BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 04 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00175 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBP AFFAIRE : [Z] [R] C/ Société BEE ENGINEERING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : encadrement N° RG : F17/00118 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Carole VERCHEYRE GRARD Me Jean-françois BOULET Copies numériques adressées à: Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation n° 1395 F-D du 14 décembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 mars 2021, Monsieur [Z] [R] né le 10 février 1988 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091 APPELANT **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI Société BEE ENGINEERING N° SIRET : 524 353 117 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 - Représentant : Me Nicolas GRARE de la SCP BLB ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0002 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur consultant, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2013, par la société Bee Engineering. Cette société a pour activité le conseil opérationnel en ingénierie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec. Le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération annuelle brute de 30 000 euros pour 218 jours de travail effectif par an et tenant compte « des dépassements d'horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10% de l'horaire hebdomadaire conventionnel ». En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 875,58 euros. Par lettre du 21 octobre 2016 adressée à son employeur, le salarié a exprimé son souhait de mettre fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle et réclamé le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 8 656,50 euros. Par lettre du 29 novembre 2016, la salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 8 décembre 2016. Il a été licencié par lettre du 15 décembre 2016 pour faute simple. Le 25 janvier 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester la convention de forfait qui lui était appliquée et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - jugé que le licenciement de M. [R] par la société Bee Engineering est fondé sur des motifs réels et sérieux, - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Bee Engineering de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [R], débouté de toutes ses demandes, aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 17 mars 2021, la 15e chambre de la cour d'appel de Versailles a : - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens d'appel. Par arrêt du 14 décembre 2022 (N° 21-17.079), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016, outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait, en ce qu'il rejette la demande de remise de documents sociaux et la demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [R] aux dépens, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants : « 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires sur la période non prescrite du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016, outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait, l'arrêt relève que l'intéressé prétend avoir effectué 164 heures supplémentaires en 2014 et 131,43 heures supplémentaires en 2015, soit bien en deçà du contingent légal de 220 heures, qu'il sollicite en outre le paiement d'heures supplémentaires qu'il lui appartient d'étayer au moyen de documents précis afin de permettre à l'employeur de pouvoir y répondre. Il ajoute que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération, et qu'il n'apparaît pas des pièces produites que l'employeur ait demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, au-delà de ses 38h50 hebdomadaires, lors de l'exécution de ses missions chez ses clients. Il retient de l'examen des pièces versées aux débats pour justifier des heures supplémentaires, qu'il s'agit de simples relevés sans mention d'aucun horaire précis permettant à l'employeur de vérifier l'emploi du temps de son salarié, que le salarié n'a jamais déclaré avoir effectué d'heures supplémentaires, alors qu'il demeure établi qu'il remplissait lui-même en ligne ses relevés mensuels d'activité et qu'il n'a pas davantage fait état d'une surcharge de travail ni d'heures supplémentaires effectuées, au cours de son entretien annuel d'évaluation de performance du 14 novembre 2016. Il en déduit que le salarié n'établit pas par des éléments suffisamment étayés et précis avoir accompli un contingent d'heures supplémentaires dépassant le contingent légal de 220 heures. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. » M. [R] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine du 13 janvier 2023. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 octobre 2018, et statuant à nouveau, - dire et juger illicite la convention de forfait appliquée par la société Bee Engineering, et, en conséquence, - condamner la société Bee Engineering à lui verser la somme de 2 875,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait, - condamner la société Bee Engineering à lui verser les sommes suivantes : . 4 613,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016 ainsi que la somme de 461,35 euros à titre de congés payés y afférents, . 17 253,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonner à la société Bee Engineering la remise, sous astreinte de 50 euros par jour et par document : . des bulletins de paie du mois de janvier 2014 à la rupture du contrat de travail conformes à la décision à intervenir, . un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, . une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, - condamner la société Bee Engineering à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bee Engineering aux entiers dépens, - ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bee Engineering demande à la cour de : - confirmer le jugement prud'homal, en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement prud'homal, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

MOTIFS

S demande de dommages-intérêts relativement à la convention de forfait Le salarié soutient qu'il ne pouvait se voir imposer cette modalité dans la mesure où sa rémunération était insuffisante, de sorte que son contrat de travail est régi, s'agissant de la durée du travail, par les dispositions du code du travail prévoyant une durée légale de 35 heures, au-delà desquelles il est éligible au bénéfice du paiement d'heures supplémentaires. Il affirme, s'agissant de sa demande de dommages-intérêts ici examinée, qu'il pensait être soumis à une convention de forfait en heure en application de la « modalité 2 » et qu'il n'a pris connaissance de son illicéité que lorsque son avocat l'en a avisé. Il fait valoir que la prescription des salaires étant désormais triennale, il ne peut plus formuler de demandes portant sur le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2013 ce dont il découle pour lui un préjudice qu'il évalue à 2 875,58 euros. En réplique, l'employeur convient que le salarié ne pouvait être soumis à la « modalité 2 » prévue par l'article 3 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999, dans la mesure où sa rémunération était inférieure au plafond de la sécurité sociale. En revanche, il conteste le préjudice allégué par le salarié, soutenant à cet égard d'une part que la seule conséquence attachée à l'impossibilité de le soumettre à la « modalité 2 » consiste en l'application des règles de droit commun de calcul de la durée du travail, et d'autre part qu'il n'établit pas la réalité de son préjudice. *** Il est admis par les deux parties que le salarié a été soumis à la « modalité 2 » prévue par l'accord national du 22 juin 1999 alors que ses revenus étaient insuffisants. Il en résulte que le temps de travail du salarié est régi par les règles de droit commun telles que définies par le code du travail, en particulier ses articles L. 3121-27 et suivants. Le préjudice subi par le salarié consiste dans le fait qu'il n'a pu être rémunéré pour les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en raison de l'application irrégulière de la « modalité 2 », prévue par l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et qui correspond à un forfait de temps de travail de 38h30 par semaine sur 218 jours annuels. Ce préjudice sera réparé, le cas échéant, par l'octroi d'un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires impayées, ce qui sera examiné ultérieurement, tout au moins pour les heures supplémentaires que le salarié réclame pour la période comprise entre le 30 décembre 2013 et le 6 novembre 2016. S'agissant des heures supplémentaires que le salarié soutient avoir réalisées en 2013 mais dont il ne peut poursuivre le recouvrement car, selon ses explications, cette période est affectée par la prescription : d'abord, le salarié ne peut, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, s'affranchir de la règle de prescription applicable aux rappels de salaires. Ensuite, pour l'année 2013, le salarié ne soumet pas à la cour d'éléments suffisamment précis pour qu'il puisse en être déduit qu'il a, comme il le prétend, réalisé des heures supplémentaires cette année-là. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'application illicite d'une convention de forfait. Sur les heures supplémentaires Le salarié, qui indique qu'il réalisait au-delà de 35 heures par semaine, des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré, affirme que ces heures ressortent clairement de ses pièces 27, 39, 36 et 28 consistant respectivement en un relevé d'heures chez le client COFELY AXIMA, une attestation de M. [E], une attestation de M. [W], un pointage réalisé au jour le jour au cours de ses missions chez divers clients. Il estime ces éléments suffisamment précis et soutient que l'employeur n'apporte pour sa part aucun élément susceptible de justifier les horaires qu'il a réalisés. En réplique, l'employeur objecte que le salarié n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Il ajoute que pendant l'exécution de son contrat de travail, le salarié n'a jamais réclamé la moindre heure supplémentaire, alors qu'il en aurait eu l'occasion lors de ses entretiens et qu'il aurait pu en faire mention dans l'outil de gestion qui le permet. *** L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées entre le 30 décembre 2013 et le 6 novembre 2016 , le salarié soumet à la cour les éléments suivants : . Un tableau précisant, par semaine, le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées entre la semaine 44 de l'année 2013 et la semaine 40 de l'année 2016 ; . Des tableaux de pointage relatifs couvrant la période comprise entre la semaine 41 de l'année 2015 et la semaine 43 de l'année 2016 correspondant au pointage réalisé auprès des entreprises pour lesquelles il travaillait ou auprès de son employeur (« pointage CMF », « pointage OGER », « pointage Bee Engineering », « pointage Eiffage »), lesdits pointages précisant, pour chaque jour, une « heure d'arrivée matin », une « heure de départ midi », une « heure d'arrivée midi », une « heure de départ soir », un récapitulatif du temps de travail quotidien et un calcul du temps de travail hebdomadaire ; . l'attestation d'un collègue ' M. [W] ' qui témoigne avoir travaillé avec lui durant l'année 2015 et qui atteste que le salarié a « réalisé une mission sur une base horaire égale à trente neuf heures par semaine » ; . l'attestation d'un autre collègue ' M. [E] ' qui témoigne également avoir travaillé avec le salarié pour une mission auprès de Cofely Axima ayant débuté en novembre 2013 et pour laquelle « en tant que prestataires, Bee Engineering nous demandait de nous adapter aux horaires de Cofely Axima. Nous avons donc rendu des feuilles d'heures hebdomadaires pour une durée de travail de 39 heures ». Les éléments soumis à la cour par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Il revient donc à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En dehors du fait qu'il conteste le caractère suffisamment précis des éléments présentés par le salarié, l'employeur ne fournit de son côté aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Si, comme le soutient l'employeur, le salarié ne travaillait pas dans ses locaux mais dans ceux des clients de la société, il demeure qu'il ressort de l'attestation de M. [E] que l'employeur demandait à ses salariés de s'adapter aux horaires des clients, qui lui étaient nécessairement connus. Le fait que le salarié n'ait pas réclamé le paiement de ses heures supplémentaires durant la relation de travail est quant à lui indifférent à la solution du litige. Compte tenu des éléments produits la cour évalue à la somme de 4 613,53 euros la créance salariale se rapportant aux heures supplémentaires réalisées par le salarié. Il conviendra donc, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 4 613,53 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées du 30décembre 2013 au 6 novembre 2016, outre 461,35 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur les intérêts La condamnation au paiement du rappel de salaire accordé au salarié produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Sur la remise des documents Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, la cour : VU l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2021 (RG 18/04703) VU l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 décembre 2022 (pourvoi n°21-17.079) et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016 et des congés payés afférents, CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Bee Engineering à payer à M. [R] les sommes suivantes : . 4 613,53 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 30 décembre 2013 au 6 novembre 2016, . 461,35 euros au titre des congés payés afférents, . ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Bee Engineering, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, DONNE injonction à la société Bee Engineering de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Bee Engineering à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Bee Engineering aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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