Tribunal administratif de Dijon, 9 mai 2023, 2301240
Mots clés
maire • principal • rapport • propriété • requête • immeuble • procès • recours • requis • service • soutenir • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2301240
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Dijon, 9 mai 2023, n° 2301240
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Sens, 9 février 2023
- Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
9 mai 2023
Maire de Sens
20 avril 2023
Maire de Sens
9 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SENS
défendu(e) par HEBMANN Juliette
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 mai 2023 à 22h02, Mme B A représentée par Me Bachelier demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre sans délai à la commune de Sens de cesser les opérations de démolition du bâtiment lui appartenant situé 3 bis rue de l'Ecrivain à Sens. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors, d'une part, que les travaux de démolition ont débuté le 3 mai 2023 et ne sont pas achevés et, d'autre part, que le motif d'intérêt général tiré du principe de précaution invoqué par le maire de Sens pour justifier la démolition sans délai du bâtiment n'est pas fondé ; - la démolition en cours porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; elle contrevient aux dispositions de l'arrêté du 9 février 2023 du maire de Sens qui prévoyait que la démolition ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure restée sans effet et qui ne prescrivait au propriétaire aucun délai pour abattre son immeuble ; la démolition n'est pas justifiée dès lors que la dangerosité du bâtiment n'a pas été démontrée par l'expert, que les mesures qu'elle avait mis en œuvre assuraient la sécurité des riverains, piétons et automobilistes et qu'il existait des solutions techniques pour sauvegarder et réhabiliter l'édifice ; le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu dès lors qu'en faisant démolir l'immeuble, la commune de Sens la prive de toute possibilité, dans le cadre de l'instance qu'elle a formée contre l'arrêté du 9 février 2023 du maire de Sens, de démontrer techniquement, au moyen notamment d'une expertise complémentaire, que la démolition prescrite en urgence était injustifiée. Les parties ont été informées le 9 mai 2023 que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la démolition en litige devait, compte tenu de son ampleur, être regardée comme une démolition complète au sens du second alinéa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne peut être ordonnée, sur le fondement de cette disposition, qu'après autorisation du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, - le rapport de M.Rousset, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour la commune de Sens, qui fait valoir que l'expert, dans son rapport du 8 février 2023 a conclu à l'existence d'un danger imminent d'effondrement de l'immeuble et à l'absence d'alternative à la démolition, que les travaux d'assainissement qui sont réalisés rue de l'Ecrivain étaient également de nature à menacer la stabilité de l'immeuble et que la démolition ne concerne que le corps principal du bâtiment. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. La commune de Sens a produit une note en délibéré enregistrée le 9 mai 2023 à 12h53.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A est propriétaire d'un immeuble situé 3 bis rue de l'Ecrivain à Sens composé d'un bâtiment principal (R+1+combles) et d'une cour couverte. Le 6 février 2023, la commune de Sens a, dans le cadre de la procédure de mise en sécurité prévue par l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, saisi le tribunal afin qu'il désigne un expert chargé de décrire l'état de l'immeuble, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté, de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent et en cas de danger imminent, d'indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l'imminence du danger. Dans son rapport rendu le 8 février 2023, l'expert a conclu à l'existence d'un danger imminent d'effondrement de la façade menaçant la stabilité de l'ensemble de la construction et estimé qu'il n'y avait pas d'alternative à la démolition du corps principal du bâtiment. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, le maire de Sens a, par un arrêté du 9 février 2023, prescrit, notamment, à Mme A de faire procéder sans délai à la démolition du corps principal du bâtiment et indiqué qu'à défaut la démolition pourra être réalisée d'office à ses frais. Le 20 mars 2023, le maire de Sens a mis en demeure Mme A de procéder à la démolition prescrite par l'arrêté du 9 février 2023. L'intéressée a formé contre cet arrêté un recours en annulation enregistré au greffe du tribunal le 14 avril 2023. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de Sens a ordonné la démolition d'office aux frais de Mme A du corps principal du bâtiment lui appartenant. Enfin, il est constant que les travaux de démolition de l'immeuble ont débuté le 3 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai à la commune de Sens de cesser les opérations de démolition du bâtiment situé 3 bis rue de l'Ecrivain. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur la condition d'urgence : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de l'instruction que la démolition de l'immeuble en litige, à laquelle la commune de Sens a décidé de procéder d'office, a débuté le 3 mai 2023 et n'est pas achevée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la démolition de son bien, qui est en cours d'exécution, est à l'origine d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 5. D'une part, le droit de propriété a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1o Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1o Le maire dans les cas mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté () par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". 7. Il résulte de l'instruction que la démolition ordonnée par l'arrêté du 20 avril 2023 du maire de Sens, dont l'exécution d'office par la commune a débuté le 3 mai 2023, porte sur le bâtiment principal (R+1+combles) de l'immeuble propriété de la requérante et ne laissera subsister qu'une cour couverte. Cette mesure d'urgence doit ainsi être regardée comme prescrivant une démolition complète qui, au sens du second alinéa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, devait être autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En décidant de procéder à l'exécution d'office de cette démolition alors qu'il n'était pas compétent pour prendre cette décision en l'absence de l'autorisation préalable du juge judiciaire exigée par le législateur, le maire de Sens a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de Mme A, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la commune de Sens de suspendre l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble situé 3 bis rue de l'Ecrivain et de prendre l'ensemble des mesures indispensables pour assurer la sécurité des riverains du bâtiment ainsi que celle des piétons et automobilistes qui empruntent la rue de l'Ecrivain.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sens de suspendre l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble situé 3 bis rue de l'Ecrivain et de prendre l'ensemble des mesures indispensables pour assurer la sécurité des riverains du bâtiment ainsi que celle des piétons et automobilistes qui empruntent la rue de l'Ecrivain. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sens. Fait à Dijon, le 9 mai 2023. Le juge des référés, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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