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INPI, 24 janvier 2014, 13-3417

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • publicité • société • propriété • risque • vente • règlement • service • statuer • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-3417
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-3417, 24 janv. 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MY LITTLE BOX ; MY LITTLE PANTY BOX
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 10738979 \ 4002999
  • Parties : MY LITTLE PARIS c. CELINES A AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE MY LITTLE PANTY BOX EN COURS DE FORMATION

Résumé

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Partie demanderesse
my little panty box
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 13-3417 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mme Céline A L, agissant pour le compte de la société «my little panty box» en cours de formation, a déposé le 4 mai 2013 la demande d'enregistrement n° 134002999 portant sur le signe verbal MY LITTLE PANTY BOX. Le 31 juillet 2013, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe MY LITTLE BOX, déposée le 19 mars 2012 et enregistrée sous le n° 1 0738979. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée par l'Institut à la déposante le 21 août 2013, sous le n° 13-3417. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. Le 12 août 2013, l'Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond et des irrégularités de forme, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observation pour y répondre dans le délai prescrit.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement contestée, faite par l'Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; chaussures, chapellerie ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : «Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. Publicité; gestion des affaires commerciales ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de vente au détail de produits dans le domaine de la mode (vêtements, lingerie, chaussures, chapeaux, lunettes, ceintures, chapellerie) ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; chaussures, chapellerie ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les « Dentelles et broderies, rubans et lacets » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « services de vente au détail de produits dans le domaine de la mode (vêtements, lingerie, chaussures, chapeaux, lunettes, ceintures, chapellerie) » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne portant pas sur les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie, des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MY LITTLE PANTY BOX, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception de la lettre M, présentée en caractère majuscule ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe présenté ci-après : Que cette marque est déposée en couleur. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement composés de quatre et trois éléments verbaux et qu'ils diffèrent par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, l'association commune des éléments MY LITTLE BOX est distinctive au regard des produits et des services en cause ; Qu'en outre, il n'est pas contesté que l'expression MY LITTLE BOX présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce qu'elle en constitue le seul élément par lequel elle sera lue et communiquée oralement, les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure n'altérant pas son caractère prépondérant ; Que, de même, au sein du signe contesté, l'expression MY LITTLE BOX apparaît essentielle, le terme anglais PANTY, compris du public français d'attention et de cultures moyennes comme signifiant « lingerie » apparaissant évocateur de l'objet de certains des produits ou des services concernés. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces deux marques dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MY LITTLE PANTY BOX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe MY LITTLE BOX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; chaussures, chapellerie ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique » Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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