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Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2026, 2615190

Mots clés
requête • maire • propriété • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2615190
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 30 juill. 2026, n° 2615190
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2026, la commune de Lavardin, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés la désignation d'un expert aux fins de constat de l'état de l'immeuble situé rue de La Quinte à Lavardin (72240). La commune de Lavardin soutient que le mur de propriété se fissure de plus en plus et présente en danger.

Vu :

les pièces jointes à la requête ; le code général des collectivités territoriales ; le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative ; Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative: « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. / Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application. / (...) ». Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (…) ». La commune de Lavardin doit être regardée comme demandant la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le mur de propriété situé rue de La Quinte à Lavardin présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation que la procédure prévue par le code de la construction et de l'habitation est limitée au cas où les propriétaires de l'immeuble concerné sont connus. En l'espèce, la commune de Lavardin n'indique pas dans sa requête le nom et le domicile du propriétaire actuel de l'immeuble en cause. Dans ces conditions, il appartient au maire de la commune de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de la présente instruction que, par un courrier du 21 juillet 2026 mis à disposition le même jour sur l'application Télérecours, la commune de Lavardin a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de trois jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant sa requête par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 précité que la commune requérante, qui était déjà inscrite dans cette application, est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de trois jours, sa requête serait irrecevable en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la commune de Lavardin n'a pas régularisé sa requête dans le délai de trois jours qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête présentée par la commune de Lavardin ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par conséquent, en l'état de l'instruction, la présente requête tendant à la désignation d'un expert en application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qui par ailleurs, aurait due être présentée par l'intermédiaire de l'application Télérecours comme le prévoit les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, ne peut être accueillie. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune de Lavardin, saisisse à nouveau, par l'application Télérecours, le tribunal administratif de Nantes d'une nouvelle requête comportant le nom et l'adresse du propriétaire du bâtiment en cause.

O R D O N N E

Article 1er : La présente requête n°2615190 de la commune de Lavardin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lavardin. Fait à Nantes, le 30 juillet 2026. La juge des référés, F. A... La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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