Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 août 2023, 2200065
Mots clés
société • désistement • requête • maire • statuer • astreinte • condamnation • principal • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2200065
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 8 août 2023, n° 2200065
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LPA CGR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
8 août 2023
Résumé
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Partie requérante
Société Française du Radiotéléphone
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 9 mars 2023, la société anonyme (SA) société française du radiotéléphone, représentée par la SELAS LPA-CGR, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Ceyrat s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la création d'un relais de télécommunication ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ceyrat, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ceyrat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de Ceyrat, représentée par Me Roux, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société française du radiotéléphone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société française du radiotéléphone déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la commune de Ceyrat, représentée par Me Roux, a pris acte du désistement et précise qu'elle n'entend pas maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société française du radiotéléphone est pur et simple. Il a par ailleurs été accepté par la commune de Ceyrat qui a renoncé à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à la société française du radiotéléphone de son désistement d'instance et à la commune de Ceyrat de son désistement de ses conclusions relatives aux frais de l'instance.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société française du radiotéléphone. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Ceyrat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Ceyrat Fait à Clermont-Ferrand, le 8 août 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.FLCommentaires sur cette affaire
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