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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 24 septembre 2026, 2408879

Mots clés
maire • pouvoir • requête • société • requérant • caducité • rapport • règlement • rejet • requis • sinistre • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2408879
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 24 sept. 2026, n° 2408879
  • Rapporteur : Mme Coutarel
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET ASEA
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, M. B... A..., représenté en dernier lieu par Me Ivanova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de Clonas-sur-Varèze a rejeté sa demande de permis de construire déposée en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment destiné à stocker les engins mis en location par la société dont il est le gérant ; 2°) d'enjoindre au maire de Clonas-sur-Varèze de lui délivrer le permis de construire qu'il a sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clonas-sur-Varèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des deux motifs de l'arrêté en litige n'est fondé dans la mesure où, en premier lieu, sa demande remplit les conditions fixées par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et où, en second lieu, son projet est conforme aux destinations autorisées en zone Ue2 par la plan local d'urbanisme (PLU). La commune de Clonas-sur-Varèze, représentée par Me Pyanet, a présenté un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - et les observations de Me Ivanova représentant M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... est propriétaire de plusieurs parcelles situées à Clonas-sur-Varèze (Isère). Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de cette commune a rejeté la demande qu'il a présentée en vue de la reconstruction, sur la parcelle cadastrée section AK n°154, d'un bâtiment destiné à stocker les engins mis en location par la société dont il est le gérant, détruit en 1999. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». 3. D'une part, le point de départ du délai de 10 ans institué par les dispositions précitées est la date de survenue du sinistre qui engendre la destruction ou démolition du bâtiment régulièrement édifié ou, pour les sinistres survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, à compter de cette dernière date. D'autre part, le droit à reconstruire que ces dispositions instituent n'est pas absolu ni susceptible d'être différé dans le temps en cas de changement de circonstances de droit. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la caducité, survenue à compter du 21 octobre 2014, de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2004 qui faisait obstacle à la reconstruction du bâtiment construit sur la parcelle AK n°154, pour soutenir que le délai de 10 ans institué par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme n'aurait commencé à courir qu'à compter de cette date. Sa demande de permis de construire ayant été présentée le 29 août 2024, soit 15 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, le maire de Clonas-sur-Varèze n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de faire application des dispositions citées au point 2. 4. En second lieu, aux termes du règlement écrit du PLU de Clonas-sur-Varèze, les zones Ue2, qui correspondent au classement de la parcelle AK n°154, sont destinées à l'accueil « d'activités spécifiques de type stockage et dépôts de matériaux, à l'exclusion des déchets ; toute construction y est interdite ». Par ailleurs, aux termes de l'article Ue 1.1 du même document : « Dans les secteurs Ue2 sont en outre interdits toutes constructions liées aux activités des secteurs secondaires (…) ». 5. Le projet de M. A... consiste en la construction d'un bâtiment utilisé pour y stocker non des matériaux mais les engins que la société qu'il gère loue. Par suite, ce projet méconnaît les dispositions précitées du PLU. C'est donc à bon droit que le maire de Clonas-sur-Varèze a, pour ce motif, rejeté sa demande de permis de construire par l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A... doivent être écartés et ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction, rejetées. 7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Clonas-sur-Varèze la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Clonas-sur-Varèze est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Clonas-sur-Varèze. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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