Cour d'appel de Paris, 5 juin 2024, 21/00690
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
16 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
18 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/00690
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-3, 5 juin 2024, n° 21/00690
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 18 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :666152e7bbc6ae00084dd8fd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 juin 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
16 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
18 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOHBOT Olivier
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET
DU 05 JUIN 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDABS Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY APPELANT Monsieur [B] [V] Né le 14 août 1963 à [Localité 10] (Belgique) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 INTIME - APPELANT INCIDENT S.A.S. FRANCE CARGO HANDLING N° SIRET : 393 344 825 [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0300 PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [R], en qualité d'administrateur de la SAS FRANCE CARGO HANDLING (FCH) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0300 S.E.L.A.R.L. [H] MJ Es qualité de Liquidateur judiciaire de la société France Cargo Handling [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0300 Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée, l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 24 juillet 2024 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne MÉNARD, présidente Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] a été engagé par la société France Cargo Handling (FCH) le 18 août 2009 par contrat à durée déterminée s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée. Il occupait en dernier lieu, et depuis le 17 août 2017, les fonctions de directeur adjoint d'agence. Il percevait un salaire moyen mensuel de 4.876,79 euros. Il a été en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2018, lequel arrêt de travail a été pris en charge au titre des accidents du travail, monsieur [V] ayant indiqué qu'il avait été pris d'un malaise sur le parking de son employeur en allant prendre son poste. Cette prise en charge a été contestée par l'employeur. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 juin 2018 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 18 septembre 2019, avec mention que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a été licencié pour inaptitude le 9 octobre 2019. Par jugement en date du 18 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes afférentes au licenciement, et condamné la société Caro Handling à payer à monsieur [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement indélicat vis à vis du salarié, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020. Le 19 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure en redressement judiciaire de la société FCH puis a procédé à sa liquidation judiciaire par un jugement en date du 16 octobre 2023 au titre de laquelle il a désigné la Selarl [H] MJ es qualité de Liquidateur. Par conclusions récapitulatives du 9 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf sur les condamnations prononcées, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de dire que la rupture est imputable à l'employeur de sorte qu'elle doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes : 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 30.719,78 euros au titre des heures supplémentaires de février à décembre 2017, 3.071,97 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L3121-61 du code du travail, 48.767,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour licenciement nul, 6.513,42 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 14.630,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.463,03 euros au titre des congés payés afférents, 5.645,85 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d'août à octobre 2019, 564,58 euros au titre des congés payés afférents, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société France Cargo Handling, demande à la cour d' infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de le confirmer pour le surplus, de débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, et de le condamner à payer à la société et au mandataire chacun 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS a écrit pour indiquer qu'elle n'interviendrait pas. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées enMOTIFS
la condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du comportement indélicat de l'employeur Le conseil a expressément rejeté la demande au titre du harcèlement moral qui était formée par le salarié, mais a toutefois condamné l'employeur au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du comportement indélicat de ce dernier. Une telle demande n'avait pas été formée par le salarié, de sorte que cette condamnation sera infirmée comme étant prononcée 'ultra petita'. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires - Sur le forfait jour La mise en place d'un forfait jour suppose outre l'existence d'un accord collectif, la signature d'une convention individuelle. La clause de forfait doit être rédigée avec précision, sans renvoyer à l'accord collectif. Le nombre de jours travaillés doit notamment être indiqué. En l'espèce, la clause relative au forfait en jour incluse dans le contrat de travail est rédigée dans les termes suivants : 'conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 25 novembre 1999 et avenants, monsieur [V] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par celui-ci. Ainsi, il est expressément convenu que la rémunération ci-dessus fixée est forfaitaire et couvre les dépassements de la durée légale hebdomadaire que le salarié sera amené à effectuer'. Cette clause, qui ne mentionne pas le nombre de jours travaillés chaque année, est insuffisamment précise, et ne répond pas aux exigences précitées, de sorte qu'elle est inopposable à monsieur [V] qui est donc fondé à solliciter le paiement d'éventuelles heures supplémentaires. - Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, monsieur [V] verse aux débats : - l'attestation de son supérieur hiérarchique monsieur [E] qui fait état de sa grande disponibilité, - les attestations de trois collègues de travail qui relatent les nombreuses tâches, notamment de formation, qui avaient été dévolues au salarié. L'un d'eux précise que ses horaires étaient 9h30-19h30, et que monsieur [V] était le plus souvent présent avant lui et partait après lui. - la feuille de présence pour l'année 2017, où apparaissent les journées travaillées, les congés, les RTT et les journées de formation. Ces éléments permettent de supposer la réalisation d'heures supplémentaires. De son côté, les représentants de la société FCH font valoir que les pièces produites ont été établies pour les besoins de la cause, et qu'elles sont très insuffisantes pour établir la réalité des horaires de monsieur [V] ; que ce dernier se contente d'énumérer ses missions, sans donner le détail des tâches accomplies justifiant ces horaires, et qu'en particulier en ce qui concerne la formation, il se contentait d'en assurer le suivi administratif et de rédiger des supports, mais ne la dispensait pas lui-même. Enfin, elle fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires devait être validée par le gérant de la société, ce que n'a jamais sollicité le salarié. Sur ce dernier point, la cour observe que monsieur [V] étant en principe sous le régime du forfait jour, il n'était pas en mesure de faire valider ses heures supplémentaires, nonobstant le régime en vigueur dans la société. Au regard des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que monsieur [V] a bien effectué des heures supplémentaires. Toutefois, le décompte qu'il présente ne peut être retenu. En premier lieu, des heures de travail sont alléguées au cours de journées de congés ou de RTT. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que monsieur [V] n'était que de manière très ponctuelle chargé d'intervenir sur les formations, qu'il organisait et dont il créait les supports, de sorte que les horaires qu'il présente au cours de ces périodes ne sont pas retenus. Enfin, les horaires extrêmement matinaux dont il fait état certaines semaines ne sont corroborés par l'horaires des mails envoyés qu'à de rares occasions. Au regard de l'ensemble de ce ces éléments, la cour retient que monsieur [V] a réalisé 336 heures supplémentaires entre février et décembre 2017, justifiant un rappel de salaire, compte tenu des majorations, de 11.602,08 euros, outre 1.160,20 euros au titre des congés payés afférents. - Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. En l'espèce, monsieur [V] fait valoir que depuis plusieurs mois, il faisait l'objet de critiques incessantes et humiliantes de la part de sa hiérarchie, et qu'une procédure de licenciement a même été mise en oeuvre et non suivie d'effet, afin de le booster. Il ajoute qu'il a été placé en situation d'isolement, devant se consacrer à une unique compagnie, et n'ayant pas la possibilité de donner des instructions et de gérer le personnel en toute autonomie. Il relève qu'un mail de félicitation a été adressé à tout le personnel et qu'il était le seul à ne pas en être destinataire. Il fait valoir par ailleurs qu'à son retour de congés le 8 janvier 2018, un réaménagement des locaux avait été réalisé, son bureau devant être affecté aux ressources humaines, et qu'il n'a reçu aucune information malgré ses demandes réitérées sur la localisation de son bureau, fut-elle provisoire. Il soutient en outre qu'à partir du mois d'août 2017, ses attributions ont été réduites, et ne correspondaient pas aux tâches visées par son contrat de travail ; qu'il effectuait ainsi des tâches d'agent superviseur bureau ; qu'il ne gérait que les relations avec la compagnie Emirates, dont le contrat a été résilié, ce dont il a été informé le 15 décembre 2017. Enfin il fait état d'un rythme de travail élevé, incluant notamment de nombreux week end travaillés, et le traitement de mails à des heures tardives. Pour étayer ses allégations, il verse notamment aux débats : - un message adressé à son N+1le 17 décembre 2017, afin de se plaindre du planning de la fin de l'année, mais également de l'inadéquation des tâches qui lui sont confiées comportant beaucoup de saisies, avec son poste d'adjoint au directeur d'agence. Enfin, il relève qu'il ne dispose d'aucune information sur les travaux en cours et l'affectation des salariés dans les bureaux ; - un message à sa N+2 le 20 décembre 2017, dans les termes suivants : '(...) Je me demande réellement si je peux encore donner des instructions aux personnes dont je suis censé être responsable. Visiblement non, ou cela dépend peut être à qui, puisque celle donnée à [F] hier ne convient pas. Et dans ce cas pour quelle raison mon N+1 me reprend par écrit avec tout le monde en copie. Quelle est ensuite ma crédibilité ' Je dois donc certainement me contenter de faire des saisies EK et superviser les vols EK c'est d'ailleurs ce que vous m'avez demandé' ; - La réponse de sa supérieure dans ces termes : '[B], la situation et le contexte ne permet à personne de ne pas resserrer les rangs pour une cohésion et une solidarité évidente entre tous. A cette heure face à mes responsabilités je suis bien loin de pouvoir prendre le temps pour me pencher les états d'âme des uns et des autres... Certaines attitudes ne sont plus de mise du tout ! L'objectif unique est que cette entreprise fonctionne correctement au niveau opérationnel et ce pour le bien de tous ! Je croyais pourtant avoir été claire lors de notre dernière discussion !' ; - Un mail adressé à son supérieur le 12 janvier 2018, pour relater les échanges relatifs à l'absence d'information sur le nouveau bureau qu'il doit occuper en raison des travaux ; - Une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 13 octobre 2017, et le compte rendu de cet entretien, qui comporte divers échanges sur des griefs de l'employeur, en grande partie en lien avec un manque de communication de la part du salarié. Le compte rendu, rédigé par la secrétaire du CHSCT, se conclut dans ces termes: '[B] informe la direction qu'il n'était peut être pas nécessaire de lui envoyer un courrier en recommandé pour l'informer de son éventuel licenciement. La direction ainsi que [T] [G] l'informent que c'est juste une formalité pour le faire réagir'. [B] répond 'Malgré que vous m'ayez retiré de tous le emails importants et des réunions importantes, j'ai toujours continué à effectuer mon travail consciencieusement, ce courrier n'était peut être pas nécessaire' ; - Différents mails adressés par son N+2 au cours du dernier trimestre 2017 sur un ton désobligeant, notamment dans les termes suivants : 'Pas question de recommencer les âneries de la semaine dernière', '(...)vous assurer qu'il n'y aurait aucun problème de communication, ça s'était faisable', 'Ou avez vous appris à faire des plannings ' Connaissez vous le droit du travail ' (...)Ceci n'est pas digne d'une direction et ressemble plus à du sabotage' ; - Un message de félicitation du 20 janvier 2018 de sa N+2 adressé à de très nombreux destinataires de l'entreprise, mais qui ne lui a pas été destiné ; - Les éléments relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt de travail par la CPAM ; - Les éléments relatifs à son rythme de travail déjà évoqué au titre de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - Un email de sa N+2 du 31 octobre 2017 dans ces termes : '[B], même en vacances il faudrait regarder vos e-mails... et renvoyer à qui de droit : vous êtes adjoint !!!'. Monsieur [V] produit donc des éléments laissant supposer qu'il a été victime de harcèlement moral. De leur côté les représentants de la société FCH font valoir que les emails produits par le salarié pour étayer ses allégations relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; que le fait qu'une procédure disciplinaire ne débouche sur aucune sanction ne peut constituer un élément de harcèlement moral. Ils soutiennent, sans les citer, que d'autres directeurs adjoints n'avaient pas été destinataires du mail de félicitation. Au regard des pièces produites de part et d'autre, la cour retient qu'à partir du mois de septembre 2017, monsieur [V] a subi une pression importante de sa hiérarchie, ayant pris la forme de critiques récurrentes exprimées sur un ton vif dépourvu de considération, mais également de l'engagement d'une procédure de licenciement dont il a finalement été indiqué qu'elle était destinée à le booster ; que ses horaires de travail étaient importants, et que son droit à la déconnexion n'était pas respecté ; qu'il s'est vu cantonner à des tâches d'exécution, et isolé du reste de l'équipe. Il s'y est ajouté des difficultés liées à l'attribution d'un bureau dans un contexte de travaux. Lorsqu'il s'est plaint de sa situation, il s'est entendu répondre que sa supérieure que face à ses responsabilités elle était bien loin de pouvoir prendre le temps pour se pencher les états d'âme des uns et des autres. Ces faits ont eu des répercussions sur sa santé, puisqu'ils ont débouché sur un arrêt de travail prolongé, au terme duquel il a été déclaré inapte. Le harcèlement moral est donc caractérisé, et justifie l'octroi d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur la demande de résiliation judiciaire Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. En l'espèce, les faits de harcèlement moral qui ont été retenus par la cour sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Monsieur [V] a été licencié dans le cadre d'un avis d'inaptitude, de sorte qu'il n'a pas perçu d'indemnité de préavis. Le salaire moyen des 12 derniers mois a été justement calculé par le salarié compte tenu des bulletins de paie, l'employeur n'explicitant pas sa contestation de ce chef. Il sera donc fait droit à la demande présentée par le salarié. Compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail, monsieur [V] n'est pas fondé à se prévaloir de l'indemnité de licenciement majorée pour inaptitude d'origine professionnelle, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande. Monsieur [V] était âgé de 56 ans à la date de la rupture du contrat de travail et il avait dix années d'ancienneté. Il justifie des difficultés pour retrouver un emploi, et du fait qu'il a finalement accepté un poste sensiblement inférieur à ses qualifications. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 48.767,90 euros par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. - Sur la demande de rappel de salaire Monsieur [V] sollicite des rappels de salaire afférents à des retenus sur ses bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2019. En ce qui concerne le mois d'août, il se contente de contester le solde sans indiquer la ligne qu'il critique, de sorte que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour examiner sa demande. En ce qui concerne les mois de septembre et octobre, l'employeur a opéré des retenus pour absences injustifiées. Il indique que monsieur [V] ne se trouvait plus en arrêt de travail sur ces périodes. Pour autant, si sa situation n'ouvrait plus droit au versement d'une rémunération, l'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles ces retenues aboutissent à une créance sur le salarié, à hauteur de 1.448,59 euros en septembre et de 1.973,13 euros en octobre (différence entre le solde de congés payés et la rémunération brute). Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 3.421,72 euros, outre 342, 17 euros au titre des congés payés afférents.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement ; Prononce la résiliation du contrat de travail à effet au 9 octobre 2019 ; Fixe au passif de la société France Cargo Handling, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [H], prise en la personne de maître [H], les sommes suivantes : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 11.602,08 euros au titre des heures supplémentaires, 1.160,20 euros au titre des congés payés afférents, 48.767,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.630,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.463,03 euros au titre des congés payés afférents, 3.421,72 euros euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019, 342,17 euros au titre des congés payés afférents ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société France Cargo Handling aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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