Tribunal administratif de Bastia, 19 juillet 2022, 2101284
Mots clés
procès-verbal • voirie • contravention • propriété • astreinte • remise • amende • soutenir • confiscation • infraction • nullité • rapport • règlement • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 février 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
22 septembre 2023
Tribunal administratif de Bastia
19 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2101284
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bastia, 19 juill. 2022, n° 2101284
- Rapporteur : Mme Christine Castany
- Nature : Décision
- Commentaires :
- Avocat(s) : SUSINI
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 février 2024
Cour administrative d'appel de Marseille
22 septembre 2023
Tribunal administratif de Bastia
19 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2021, 5 avril 2022 et 17 juin 2022 le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SARL Paradisula et Mme B A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 20 octobre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Paradisula et Mme A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux. Le préfet soutient que la SARL Paradisula et sa gérante en exercice, Mme B A, occupent irrégulièrement le domaine public maritime, ce qui résulte d'un procès-verbal de contravention de grande voirie qui a été dressé le 20 octobre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars, 20 avril et 24 juin 2022, la SARL Paradisula et Mme B A, représentées par Me Susini, concluent à ce qu'elles soient relaxées des fins de la poursuite et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet au tribunal n'est pas régulier dès lors qu'il n'est pas établi que ses auteurs sont assermentés conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la durée de l'agrément d'un des signataires avait expiré à la date de l'établissement du procès-verbal ; - ce procès-verbal est encore irrégulier en ce qu'il ne comporte aucune indication suffisante sur le lieu de l'infraction relevée ; - il n'est pas établi que les espaces qui supportent les installations qui ont fait l'objet du procès-verbal s'implantent sur le domaine public maritime, alors qu'ils appartiennent à une parcelle matérialisée dans le cadastre et que les terrains en cause, qui ne constituent pas des lais et relais de la mer constitués à compter du 1er décembre 1963 et ne faisaient pas partie du domaine privé de l'Etat à cette date.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 octobre 2021 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Susini, avocat de la SARL Paradisula et de Mme A. Une note en délibéré, présentée par la SARL Paradisula et Mme A, a été enregistrée le 4 juillet 2022.Considérant ce qui suit
: 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SARL Paradisula et Mme A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 20 octobre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : En ce qui concerne la régularité des poursuites : 2. Aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit que les effets du serment prêté devant le tribunal judiciaire en application des dispositions qui viennent d'être citées seraient limités dans le temps. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 octobre 2021, dont le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal, a été établi par deux agents de l'Etat appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable, régi par le décret du 18 septembre 2012, qui ont tous deux été assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire. Par suite, la SARL Paradisula et Mme A, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'agrément préfectoral des gardes particuliers, qui sont inapplicables à l'assermentation des agents qui constatent les contraventions de grande voirie, ne sont pas fondées à soutenir que ledit procès-verbal est entaché de nullité. 4. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les contrevenantes, le procès-verbal établi le 20 octobre 2021 par les deux agents mentionnés ci-dessus fait mention de ce qu'ils ont fait le constat, le 7 septembre 2021, sur la plage de Santa Giulia, située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, de l'occupation sans titre du domaine public maritime par la SARL Paradisula et Mme A, sa gérante en exercice, sur une superficie de 57 m², correspondant à l'implantation d'une terrasse de restauration sur le sable d'une superficie de 31 m2 et à l'implantation de huit matelas et quatre parasols sur une emprise totale d'une superficie de 26 m2. En outre, sont joints à ce procès-verbal des documents photographiques permettant de situer précisément le lieu de l'infraction relevée sur la plage de Santa Giulia. Par suite, les contrevenantes ne sont pas fondées à soutenir que le procès-verbal est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment précis. En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition,- de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " L'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants. " Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, et des articles 131-40 et 131-41 que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un procès-verbal été dressé le 20 octobre 2021 à l'encontre de la SARL Paradisula et de Mme A, sa gérante, relatant le constat, effectué le 7 septembre 2021 de l'implantation, sur la plage de Santa Giulia, située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, d'une terrasse de restauration sur sable d'une superficie de 31 m² et de huit matelas et quatre parasols occupant une surface de 26 m². 8. Il résulte de l'instruction que les installations mentionnées ci-dessus sont implantées sur la partie sableuse de la plage de Santa Giulia. A supposer même que l'espace qui fait l'objet de l'occupation constatée ne serait pas atteint par les plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, il ne pourrait qu'être regardé comme faisant partie des lais et relais de la mer. Si les contrevenantes versent à l'instruction des éléments, non remis en cause par le préfet, tendant à établir que ces lais et relais n'ont pas été constitués à compter du 1er décembre 1963, elles n'apportent cependant aucun élément suffisant au soutien de leur allégation selon laquelle des droits réels avaient été constitués sur cet espace avant cette date. Les seules mentions des actes notariés établis au cours de l'année 1985 ne permettent notamment pas d'établir qu'ils concernent la parcelle dont font état les contrevenantes et matérialisée sur les documents graphiques du service du cadastre ni, en toute hypothèse, de déterminer les limites de cette parcelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les faits mentionnés par le procès-verbal du 20 octobre 2021 sont établis et constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 6. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Paradisula et Mme A à une amende respectivement de 7 500 euros et de 1 500 euros. 11. Il ne résulte pas de l'instruction que les lieux auraient été remis dans leur état primitif. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la SARL Paradisula et à Mme A de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. En outre, l'administration pourra y procéder d'office aux frais des contrevenantes en cas d'inexécution. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Paradisula et à Mme A une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La SARL Paradisula et Mme A sont condamnées à payer chacune une amende, respectivement d'un montant de 7 500 euros et d'un montant de 1 500 euros. Article 2 : La SARL Paradisula et Mme A devront, sous le contrôle de l'administration, remettre sans délai, si elles ne l'ont pas déjà fait, les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par les contrevenantes, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais de celles-ci, à la remise en état des lieux. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Paradisula et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, pour notification à la SARL Paradisula et Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202Le magistrat désigné, Signé T. GALLAUDLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI No 2101284Commentaires sur cette affaire
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