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Cour d'appel de Riom, 10 juin 2025, 24/01708

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de requalification du contrat de travail • caducité • société • prud'hommes • salaire • contrat • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
10 juin 2025
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
10 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 10 Juin 2025 Dossier N° RG 24/01708 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIKN CHR/SB/NS Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° F 23/503 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE M. [W] [G] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par M. [N] [H] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT ET S.A.S. VB ENERGIES ET SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

La société VB ENERGIES ET SERVICES (RCS [Localité 6] 524 493 889), dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7], est une société spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises des travaux publics (catégorie ouvriers) du 15 décembre 1992. Monsieur [W] [G], né le 12 septembre 1999, a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société VB ENERGIES ET SERVICES en tant qu'électricien entre novembre 2020 et mars 2022. Le salarié était mis à a disposition de la société utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire SAS LEADER INTERIM 44. A compter du 1er mai 2022, Monsieur [W] [G] a été embauché par la société VB ENERGIES ET SERVICES, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de 'monteur réseau' (Niveau 2 Position 2 Coefficient 140). Par courrier daté du 24 février 2023, la société VB ENERGIES ET SERVICES a informé Monsieur [W] [G] qu'elle avait identifié une erreur dans la classification conventionnelle qui lui était applicable et qu'au vu de ses diplômes (obtention du baccalauréat général), le salarié aurait dû être directement embauché au Niveau 3 Position 1 de la convention collective applicable. En conséquence, la classification conventionnelle de Monsieur [W] [G] a été corrigée et l'employeur lui a versé un rappel de rémunération d'un montant de 1.088,07 euros avec sa paie du mois de février 2023. Le 14 décembre 2023, Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, et de voir condamner la société VB ENERGIES ET SERVICES à lui verser des rappels de salaire au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement (RG 23/00503) contradictoire rendu le 10 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - débouté Monsieur [W] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société VB ENERGIES ET SERVICES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [W] [G] aux dépens. En première instance, Monsieur [W] [G] était assisté de Monsieur [N] [H], défenseur syndical, alors que la société VB ENERGIES ET SERVICES était assistée de la SELARL DRAI ASSOCIES AVOCATS du barreau de Paris. Le 24 octobre 2024, Monsieur [W] [G] (défenseur syndical : Monsieur [N] [H]) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2024. Le 28 novembre 2024, la société VB ENERGIES ET SERVICES a constitué avocat (SELARL LX RIOM-CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND). Le 21 janvier 2025, Monsieur [W] [G] a notifié à la cour ses premières conclusions au fond. Le 28 mars 2025, l'intimée a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 24 octobre 2024 par Monsieur [W] [G] à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Le 31 mars 2025, la société VB ENERGIES ET SERVICES a notifié à la cour ses premières conclusions au fond (signification faite au défenseur syndical de l'appelant le 7 avril 2025). Le 1er avril 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé le défenseur syndical de l'appelant et l'avocat de l'intimée que l'incident était fixé à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 à 13 heures 40. Le 23 avril 2025, Monsieur [W] [G] a notifié à la cour de nouvelles conclusions au fond. Le 15 mai 2025, l'intimée a notifié de nouvelles conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Monsieur [W] [G] n'a pas notifié de conclusions en réponse sur l'incident dont la société VB ENERGIES ET SERVICES a saisi le magistrat de la mise en état. À l'audience de mise en état du 26 mai 2025, de défenseur syndical de l'appelant et l'avocat de l'intimée ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernière conclusions d'incident, la société VB ENERGIES ET SERVICES demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 542, 908, 915 et 954 du Code de procédure civile, - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 24 octobre 2024 par Monsieur [W] [G] à l'encontre du jugement (RG F 23/00503) par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand ; - Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LX RIOMCLERMONT, prise en la personne de Maître [Y] [E]. La société VB ENERGIES ET SERVICES relève que le dispositif des conclusions, à elle signifiées le 22 janvier 2025, pour le compte de Monsieur [G] est libellé comme suit : 'PAR CES MOTIFS, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles cités du code du travail, Vu le code de procédure civile, Vu les articles cités de la convention des ouvriers des Travaux Publics Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au conseil de prud'hommes de: ' Dire et juger que la succession des contrats entre novembre 2020 et avril 2022 était illicite et que le contrat doit être requalifié en COI avec l'entreprise utilisatrice ; ' Dire et juger que la qualification de M. [G] devait être III 1 à compter de décembre 2021, puis III 2 à compter d'août 2023 ; ' Condamner VB Energies et Services à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes: 4242,21 € au titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du III 1 ; 769,93 € au titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du I II 2 ; 3046, 14 € au titre du rappel sur la prime de treizième mois ; 2200 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1251-41 du code du travail ; 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.' La société VB ENERGIES ET SERVICES fait valoir que Monsieur [G] ne sollicite ni la réformation, ni l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et qu'il n'est pas contestable que dans le délai de trois à compter de la déclaration d'appel, l'appelant n'a régularisé aucun autre jeu de conclusions dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il est demandé au Conseiller de la mise en état de juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande si bien que le litige ne lui a pas été dévolu. En l'absence de conclusions saisissant la Cour dans les conditions prévues aux articles 908 et 915, la caducité est encourue. Il est sollicité qu'elle soit prononcée. Par LRAR, réceptionnée le 9 mai 2025, le défenseur syndical de Monsieur [G], a adressé au conseil de la société VB ENERGIES un document « conclusions responsives » faisant état d'une erreur dans la transmission des conclusions et indiquant que les « bonnes » conclusions étaient renvoyées. En l'état, il n'est pas contestable que le délai de l'appelant pour conclure au soutien de son appel expirait le 24 janvier 2025. Partant, la notification de ces conclusions rectifiées, intervenue le 9 mai 2025, apparaît manifestement hors délai. La jurisprudence ci-dessus n'admet jamais la régularisation des conclusions en dehors du délai de la partie pour conclure. La société VBE ENERGIE ET SERVICES maintient donc, de plus fort, sa demande que soit constaté l'absence d'effet dévolutif des conclusions de l'appelant et partant la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS

En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [W] [G] est postérieure au 31 août 2024. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Selon l'article 913-5 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024), le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Selon l'article 915 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024), les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024) : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024) : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' Avant le 17 septembre 2020, la Cour de cassation jugeait que, vu les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des premières conclusions de l'appelant doit comporter des prétentions déterminant l'objet du litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel. Depuis un arrêt rendu en date du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23626), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a posé un nouveau principe concernant la procédure contentieuse avec représentation obligatoire applicable devant la cour d'appel en ce qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation, visant les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a maintenu depuis cette évolution jurisprudentielle en précisant notamment que : - L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; - Il résulte de l'article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; - À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement ; - Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions au fond, notifiées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel ; - Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. La Cour de cassation a posé une limite temporelle à l'application de sa nouvelle jurisprudence en admettant que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, qu'en conséquence son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi fait application de la jurisprudence de la CEDH selon laquelle les justiciables doivent avoir eu connaissance de manière effective d'un recours interne fruit d'une évolution jurisprudentielle et l'équité commande de prendre en compte un laps de temps raisonnable, nécessaire aux justiciables pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui consacre cette voie de recours. Selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'appelant ne mentionne pas expressément, dans ses premières conclusions nécessairement notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement : - La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident ; - le manquement de l'appelant n'est pas régularisable vu notamment les exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile. La Cour de cassation a précisé ensuite que dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, la caducité de la déclaration d'appel est encourue, que cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, et que par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, qu'il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable. La Cour de cassation juge que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de conclusions d'appel, notifiées par l'appelant dans les délais requis par le code de procédure civile, qui ne sont pas conformes à la loi. En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 octobre 2024 mentionne que Monsieur [W] [G] fait appel 'sur la totalité du jugement' rendu le 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND dans le litige qui l'opposait à la société VBE ENERGIE ET SERVICES. Le dispositif des premières conclusions d'appel, écritures notifiées par Monsieur [W] [G] le 21 janvier 2025 à la cour et reçues le 22 janvier 2025 par l'avocat de l'intimée, est ainsi libellé : 'PAR CES MOTIFS, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles cités du code du travail, Vu le code de procédure civile, Vu les articles cités de la convention des ouvriers des Travaux Publics Vu la jurisprudence citée, Il est demandé au conseil de prud'hommes de ' Dire et juger que la succession des contrats entre novembre 2020 et avril 2022 était illicite et que le contrat doit être requalifié en COI avec l'entreprise utilisatrice ; ' Dire et juger que la qualification de M. [G] devait être III 1 à compter de décembre 2021, puis III 2 à compter d'août 2023 ; ' Condamner VB Energies et Services à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes: 4242,21 € au titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du III 1 ; 769,93 € au titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du III 2 ; 3046, 14 € au titre du rappel sur la prime de treizième mois ; 2200 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1251-41 du code du travail ; 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.' Il échet de constater que le dispositif des premières conclusions d'appel que Monsieur [W] [G] a notifiées à la cour d'appel de Riom, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne mentionne pas les mots 'infirmation' ou 'annulation', ni même d'ailleurs les mots 'réformation' ou 'confirmation', ni ne contient une demande expresse d'infirmation, totale ou partielle, des chefs du dispositif du jugement dont l'appelant rechercherait l'anéantissement, ou une demande expresse d'annulation du jugement. En outre, les demandes sont faites au conseil de prud'hommes et non à la cour d'appel. Le dispositif des conclusions d'appel reçues par l'avocat de l'intimée est identique. Le dispositif des secondes conclusions d'appel, notifiées à la cour le 23 avril 2025 par Monsieur [W] [G], soit après le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, et reçues par l'avocat de l'intimée, est ainsi libellé : 'PAR CES MOTIFS, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles cités du code du travail, Vu le code de procédure civile, Vu les articles cités de la convention des ouvriers des Travaux Publics Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la cour d'infirmer en tout point le jugement entrepris ' Dire et juger que la succession des contrats entre novembre 2020 et avril 2022 était illicite et que le contrat doit être requalifié en COI avec l'entreprise utilisatrice ; ' Dire et juger que la qualification de M. [G] devait être III 1 à compter de décembre 2021, puis III 2 à compter d'août 2023 ; ' Condamner VB Energies et Services à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes: 4242,21 € au titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du III 1 ; 769,93 € au titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels du III 2 ; 3046, 14 € au titre du rappel sur la prime de treizième mois ; 2200 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1251-41 du code du travail ; 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir. Le dispositif de ces secondes conclusions d'appel notifiées par Monsieur [W] [G] mentionne une demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et des demandes présentées dans ce cadre à la cour d'appel de Riom. Reste que ces nouvelles conclusions d'appel conformes aux dispositions impératives du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation n'ont été notifiées qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, et même après la notification par l'intimée de ses conclusions au fond et de conclusions d'incident afin de constat de la caducité de la déclaration d'appel. Le fait que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation vise les dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d'appel introduites avant le 1er septembre 2024 apparaît indifférent en l'espèce. En effet, si l'ancien article 910-4 du code de procédure civile disposait notamment que, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond', cette formule a été reprise dans le nouvel article 915-2 du code de procédure civile. Certes, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose désormais que 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'. L'acte d'appel opère dévolution et cette dévolution peut désormais être élargie, ou restreinte, par les premières conclusions de l'appelant au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, à condition qu'elles soient notifiées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. En cas de mise en état, depuis le 1er septembre 2024, la dévolution ne s'apprécie plus avec la seule déclaration d'appel, et l'éventuelle déclaration d'appel rectificative, mais en tenant impérativement compte du dispositif des premières conclusions de l'appelant, au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, qui sont notifiées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. Le législateur a exclu pour l'appelant la possibilité de modifier le dispositif de ses conclusions passé ses 'premières conclusions' au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile, et donc de modifier la dévolution, pour l'étendre, à tout moment, après la notification des premières conclusions d'appel qui doit impérativement intervenir dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, Monsieur [W] [G] n'a mentionné dans le dispositif de ses écritures d'appel des prétentions en vue de l'infirmation (ou de l'annulation) du jugement frappé d'appel que dans ses secondes conclusions qui ont été notifiées après l'expiration du fixé par l'article 908 du code de procédure civile. En conséquence, vu les principes susvisés, il échet de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Monsieur [W] [G] sera condamné aux entiers dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 octobre 2024 par Monsieur [W] [G] à l'encontre du jugement (RG 23/00503) rendu en date du 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND; - Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel ; - Disons que Monsieur [W] [G] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, avec application dans ce cadre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN

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