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Cour de cassation, Première chambre civile, 13 janvier 1990, 87-18.235

Mots clés
société • siège • pourvoi • assurance • amende • contrat • rapport • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 janvier 1990
Cour d'appel de Poitiers
2 juillet 1987

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
ASSURANCE GENERALE ACCIDENT (CGA) SA
NOUVELLE DES ISOLANTS CALORIFUGES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société SOPREMA, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président-Directeur Général en exercice, M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers, (2ème section), au profit de : 1°) la SARL ERSA dont le siège est à Trelissac Périgueux (Dordogne), 2°) M. René Y... agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ERSA, demeurant en cette qualité ... (Dordogne), 3°) La Compagnie ASSURANCE GENERALE ACCIDENT (CGA) SA, dont le siège social est ..., avec délégation régionale dont le siège est ..., 4°) La société NOUVELLE DES ISOLANTS CALORIFUGES, "SNIC" dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société Ersa, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CGA, de Me Le Griel, avocat de la société Nouvelle des Isolants Calorifuges, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 25 août 1982 la société Soprema a été chargée par le rectorat de l'université de Poitiers, des travaux destinés à assurer l'étanchéité de plusieurs bâtiments ; que sa responsabilité a été recherchée à la suite de désordres apparus avant la réception de ces travaux ; qu'elle a appelé en cause la compagnie assurance générale accident, assureur de la société Ersa, son sous traitant ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juillet 1987) a dit que cette compagnie ne devait pas sa garantie au motif que les désordres ne pouvaient être assimilés à un effondrement ;

Attendu qu'ayant

constaté que la "police individuelle de base" souscrite par la société Ersa ne garantissait, en ce qui concerne les risques antérieurs à la réception des travaux, que les dommages matériels résultant d'un effondrement, c'est-à-dire, selon la définition figurant dans les clauses du contrat, de "l'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondations d'ossature, de clos et de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée", la Cour d'appel, contrairement à ce que prétend le moyen en ses deux branches, n'avait pas à interpréter les clauses qui, en des termes clairs et précis, excluaient de la garantie tous désordres, quelle que fût leur gravité, qui ne rentraient pas dans la définition précitée ; que le moyen ne peut qu'être rejeté en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi. ! d! Condamne la société Soprema, envers le Trésor public à une amende civile de trois mille francs et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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