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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2001, 00-84.652

Mots clés
pourvoi • société • escroquerie • saisie • procès • production • produits • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 février 2001
Cour d'appel de Nîmes
22 juin 2000

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, après relaxe des EDITIONS MARECHAL du chef d'escroquerie au jugement, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'Alexandre X... a fait citer devant le tribunal correctionnel les Editions Maréchal, société éditrice du journal "le canard enchaîné", pour escroquerie au jugement, lui reprochant d'avoir produit devant la juridiction civile saisie d'une action en insertion forcée, le texte recomposé de son droit de réponse comportant 209 lignes, soit plus que la longueur maxima autorisée par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, alors que la version originale n'en comportait selon lui que 195 ; Attendu que, pour relaxer les Editions Maréchal, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le document incriminé du "canard enchaîné" et la prétendue manipulation typographique susceptible de constituer l'infraction reprochée avaient été examinés contradictoirement par le juge civil, énonce qu'il ne peut y avoir manoeuvre frauduleuse dans la production, au cours d'un procès, d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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