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Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2026, 2602584

Mots clés
requête • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2602584
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602584
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B... A... née C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Sorbonne Université de lui communiquer dans les meilleurs délais les rapports la concernant établis dans le cadre des recrutements aux postes PR 251965 et PR 251966, ou, à défaut, d'indiquer officiellement si de tels documents existent. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Mme A... née C... a candidaté aux postes de postes de professeur des universités PR 251965 et PR 251966 ouverts par la Sorbonne Université. N'ayant pas été retenue pour audition, elle a sollicité le 15 mai 2025 la communication des rapports la concernant établis par le comité de sélection. En l'absence de réponse satisfaisante, l'intéressée a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis le 11 décembre 2025 sur sa demande un avis favorable, assorti d'une réserve. Par la présente requête, Mme A... née C... demande au juge des référés d'enjoindre à la Sorbonne Université de lui communiquer dans les meilleurs délais lesdits rapports. 4. Toutefois Mme A... née C..., en se bornant à faire valoir dans sa requête que le silence persistant de l'université la place dans une situation d'incertitude prolongée quant à l'existence même des documents administratifs concernés, n'établit ni l'urgence ni l'utilité de sa demande devant le juge des référés. Par suite la requête de l'intéressée doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... née C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... née C.... Fait à Paris, le 29 janvier 2026. Le juge des référés, F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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