Cour d'appel de Paris, 7 mai 2010, 2009/09911
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • qualité pour agir • titularité des droits sur le modèle • preuve • attestation du créateur • document interne • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • identification du modèle • adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité • gamme • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • combinaison • genre • choix arbitraire • disposition particulière • effort de création • antériorité • divulgation • date certaine de l'antériorité • identification de l'antériorité • contrefaçon de modèle • reproduction de la combinaison • utilisation comme objet publicitaire • elément inopérant • suppression d'une marque d'un logo d'une signature • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • copie servile • matière des produits • economie de frais • aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon • préjudice • masse contrefaisante • réticence du défendeur • diffusion importante • important réseau de distribution • quantité importante de produits incriminés • qualité inférieure • investissements réalisés • avilissement • banalisation • demande en garantie • a l'encontre du fournisseur
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 mai 2010
Tribunal de commerce de Paris
3 avril 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2009/09911
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 7 mai 2010, n° 2009/09911
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : LCH SARL / ADÉQUAT PARTNERS ; L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE ; MARIONNAUD PARFUMERIES SA
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 3 avril 2009
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 mai 2010
Tribunal de commerce de Paris
3 avril 2009
Résumé
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Partie appelante
A.R.L. L.C.H
défendu(e) par Cabinet ATEM
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 07 MAI 2010
Pôle 5 - Chambre 2(n° , 09 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09911
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007004129
APPELANTES.A.R.L. L.C.H. prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège6 rue Paul Bert92800 PUTEAUXreprésentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour assistMde Maître Caroline MAIN, avocat au barreau de PARIS, toque K 50, plaidant pour la SELARL ATEM,
SOCIÉTÉ L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCEayant son siège29 rue du Faubourg Saint Honoré75008 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,32 rue de Monceau75379 PARIS cedex 8représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoC la Cour, assistée de Me Sophie CORMIER, avocat au barreau de PARIS,toque : R047,
La société L.C.H., ayant constaté que la société L'OREAL offrait gratuitement pour l'achat de produits de sa marque Lancôme, en exclusivité dans les magasins à l'enseigne MARIONNAUD, un sac reproduisant, selon elle, le modèle de sac «Buzy», a, autorisée par une ordonnance rendue le 15 décembre 2006 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, fait procéder à des opér[...] 19 décembre 2006 dans la boutique à l'enseigne MARIONNAUD sise 23 boulevard de la Madeleine à Paris, avant d'assigner, par acte du 9 janvier 2007, les sociétés MARIONNAUD PARFUMERIES et L'OREAL Produits de Luxe France devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. La société L'OREAL Produits de Luxe France a appelé son fournisseur, la société ADEQUAT PARTNERS, en garantie.
Par jugement rendu le 3 avril 2009, ce tribunal, après avoir relevé que la titularité des droits de la société L.C.H. sur le modèle de sac «Buzy» n'était pas établie, a rejeté l'ensemble des demandes formées par cette société, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société ADEQUAT PARTNERS et condamné la société L.C.H. aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mars 2010 par lesquelles la société L.C.H., appelante, demande à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, particulièrement des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-2 et suivants, et des articles 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et, statuant à nouveau, de dire le sac «Buzy», original et digne de protection au titre du droit d'auteur, de condamner solidairement les sociétés MARIONNAUD, L'OREAL et ADEQUAT PARTNERS à lui verser les sommes de 250 000 euros au titre de la contrefaçon de l'oeuvre dont elle est l'auteur et de 500 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, de prononcer les mesures d'interdiction et de publication d'usage et de condamner solidairement ces sociétés aux dépens de première instance comprenant le coût de la saisie- contrefaçon, et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 février 2010 par lesquelles la société MARIONNAUD PARFUMERIES (ci-après MARIONNAUD) sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de rejeter les demandes formées par la société L.C.H. faute de preuve de l'existence du modèle de sac dénommé Buzy, de justificatif de sa qualité de titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce modèle et elle-même n'ayant commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l'encontre de la société L.C.H., de condamner cette dernière au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de condamner la société L'OREAL à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre 'l'exécution provisoire de la décision à intervenir' (sic) et la condamnation de la société L.C.H., ou subsidiairement de la société L'OREAL, aux dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 février 2010 par la société L'OREAL Produits de Luxe France (ci-après L'OREAL) tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société L.C.H. au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et, subsidiairement, à la condamnation de la société ADEQUAT PARTNERS à la garantir de l'ensemble des condamnations, à quelque titre que ce soit, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société L.C.H., demandant en outre que les condamnations autres que financières qui seraient prononcées, en particulier s'il était fait droit à la demande de publication, ne visent que la société ADEQUAT PARTNERS, et tendant, en tout état de cause, au rejet de toutes autres demandes des parties et à la condamnation de la société L.C.H. aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 février 2010 par lesquelles la société ADEQUAT PARTNERS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi et demande :
- à titre principal, de constater que la société L.C.H. est irrecevable à agir et, par conséquent, de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, sous divers constats, de dire que la société L.C.H. n'est pas fondée à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur en raison de
l'absence d'originalité de son modèle de sac Buzy en velours dont elle revendique la propriété, et qu'elle n'est pas fondée à agir à concurrence déloyale et/ou parasitisme, à défaut de faits distincts de la contrefaçon alléguée et d'actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire par l'offre du sac Lancôme dans le cadre de l'opération mise en oeuvre dans les boutiques MARIONNAUD,
- à titre reconventionnel, de condamner la société L.C.H. à lui verser la somme de 3 050 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et moral qu'elle a subi du fait de la procédure engagée par ladite société à l'encontre de la société L'OREAL Produits de Luxe France à la suite de laquelle celle-ci a remis en cause leurs relations commerciales,
-en tout état de cause, de constater que la société L.C.H. n'a subi aucun préjudice, que la demande d'interdiction est dénuée de fondement dans la mesure où les sacs incriminés n'ont jamais été commercialisés et que l'opération promotionnelle a pris fin le 31 décembre 2006, que la demande de publication n'est pas plus justifiée et, par conséquent, de rejeter l'ensemble des demandes formées par la société L.C.H. et de la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
LA COUR, Considérant qu'au soutien de son appel, la société L.C.H. fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté ses demandes pour défaut de communication de pièces établissant la titularité de ses droits sur le sac «Buzy» et la divulgation à l'époque des faits de modèles de sacs identiques à celui qu'elle prétend contrefait. Sur la qualité à agir de la société L.C.H. : Considérant que les intimées dénient à la société L.C.H. la qualité à agir faute pour celle-ci de rapporter la preuve de sa création, dans la mesure où le modèle sur lequel elle revendique des droits d'auteur a été divulgué sous la marque ROWS dont elle n'est pas titulaire, et d'identifier de façon certaine ledit modèle. Considérant que la société L.C.H. soutient que le modèle de sac bourse dit Buzy a été créé en 2004 et commercialisé sous son nom commercial ROWS à compter du mois d'octobre de la même année ; qu'elle se prévaut de la présomption tirée de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle et produit, pour établir ses droits sur ce sac, une fiche technique, une attestation de sa créatrice, une carte postale, des magazines et des factures. Considérant que le modèle dont s'agit est décrit comme un sac bourse composé de trois empiècements horizontaux dont le plus large au milieu est froncé et dont les anses sont ornées d'un noeud et/ou de perles en bois ; que selon l'appelante, ce modèle est dD en différents coloris et plusieurs matières : coton uni, toile imprimée, velours uni, velours côtelé. Considérant que l'attestation par laquelle Mme Constance DUBRULE, gérante de la société L.C.H. et styliste de profession, relate en des termes généraux les conditions de création de ce modèle et la fiche technique constituent des documents internes sans valeur probante à elles seules ; Que, cependant, la société L.C.H. communique sous le numéro 10 de son bordereau une carte-photographie qu'elle s'est adressée à elle-même, portant le cachet de la poste en date du 22 octobre 2004 et qui donne à voir, au recto, un sac réalisé en tissu imprimé 'Liberty' comportant toutes les caractéristiques sus énoncées, les anses étant ornées d'un noeud avec des perles de bois et, au verso, outre les coordonnées de la société, le timbre et le compostage, un tampon humide apposé à l'encre rouge comportant la dénomination 'Rows' et, dans son centre, les mentions manuscrites 'BUZY' et '2060' portées à la suite des intitulés 'style' et 'numéro' ; qu'il importe peu que l'appelante ait dans un premier temps communiqué sous le numéro 10 de son bordereau, non pas cette pièce mais une photocopie du verso de cette carte à laquelle était jointe une photocopie de la fiche technique, dès lors que l'examen de cette pièce, produite en original devant la cour, en révèle incontestablement son authenticité ; Que la société L.C.H. dont l'extrait K bis montre qu'elle a pour nom commercial 'ROWS', justifie en outre avoir divulgué sous ce nom le sac tel que revendiqué ainsi qu'il ressort de parutions dans les magazines 'ELLE' des 14 février et 11 avril 2005, 'VOGUE' du mois d'avril 2005 et 'VOGUE Paris' hors-série automne-hiver 2007 ; qu'à cet égard, les développements des intimées sur le fait que la marque éponyme est la propriété de trois personnes physiques absentes du litige sont inopérants, le droit de la société L.C.H. sur le nom commercial précité n'étant pas contesté ; Que de même, elle démontre par des factures établies entre le 22 novembre 2004 et le 25 avril 2006 et certifiées par son expert comptable, commercialiser sous sa dénomination sociale et son nom commercial le modèle intitulé «BUZY» ; Que le fait que la société L.C.H. ait, dans un premier temps, présenté au soutien de ses prétentions un sac confectionné dans un tissu en coton fleuri est sans incidence sur la portée des droits dont elle se prévaut dans la mesure où la forme de l'article en cause reste la même, étant précisé qu'il ressort des factures que ledit modèle a Äemblée commercialisé dans différents tissus et, notamment en 'velours lisse' ainsi qu'il ressort des factures n° 799 et 801 en date de s 15 septembre et 4 octobre 2005 ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de revendication de la part de Mme DUBRULE qui s'en prétend la créatrice, la société L.C.H. qui a exploité sous son nom le modèle litigieux est présumée à l'égard des tiers contrefacteurs être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ce dernier ; Qu'elle justifie, par conséquent, de sa qualité à agir en contrefaçon de ce modèle sous réserve de son caractère original qui sera examiné ci-après. Sur la protection au titre du droit d'auteur : Considérant que selon la société L.C.H. l'originalité du modèle qu'elle revendique tient à la combinaison des caractéristiques suivantes : ' - sac bourse, -trois empiècements horizontaux, -un empiècement froncé en partie centrale, -doublure représentant un motif floral, -deux anses ornées chacune d'un noeud et/ou de perles en bois, -apposition du nom commercial «ROWS» au dessous de la poche intérieure du sac, -base du sac en ovale' ; qu'elle ajoute que l'empiècement central est plus large que les deux autres. Mais considérant que le document fourni en photocopie avec sa traduction libre en pièces n° 2-1 à 2-3 du bordereau signifié par la so ciété ADEQUAT PARTNERS correspond à la commande d'un échantillon sous la référence YS-5071, datée du 27 décembre 2003, accompagnée d'une fiche technique ; qu'il ne comporte aucune indication de la société qui aurait réalisé le modèle proposé et commandé sa fabrication en un unique exemplaire ; qu'ainsi, il ne saurait constituer à lui seul la preuve d'une divulgation de ce modèle à une date certaine antérieure à celle du 22 octobre 2004 ; Qu'au vu des mentions n'appelant pas de traduction des pièces n° 3-1 et 3-2, ces dernières correspondent à un bon de commande par la société YONG CHUN XIAN WAN DA TEXTILE TRADING Co Ltd de 3720 sacs référencés Y-5198A, daté du 13 mai 2004 et comportant les signatures des représentants des deux sociétés ainsi que le timbre humide de la société venderesse YOKVIEW, et à la facture proforma établie le 14 mai 2004 par la société YOKVIEW pour le montant annoncé à la commande (97 464 dollars de Hong-Kong) ; que, cependant, comme le souligne justement l'appelante, ces pièces ne sont pas traduites ; que le type précis de sac visé par cette commande n'est donc pas défini ; Qu'en outre, si l''extrait du catalogue de la société YOKVIEW COMPANY LIMITED' communiquée en pièce n° 1 par la société ADEQUAT PA RTNERS donne à voir, parmi différents modèles de sacs et pochettes, un sac bourse sous la même référence Y-5198, cette pièce n'établit toutefois pas, s'agissant d'une photocopie en couleurs constituée d'une seule page qui n'est pas datée et n'est accompagnée d'aucun autre document de nature à établir les conditions dans lesquels le catalogue, à supposer qu'il existe, a été élaboré et diffusé, que le sac objet de la commande précitée du 13 mai 2004 comportait déjà à cette date l'ensemble des caractéristiques sous lesquelles il est reproduit sur cette page ; que la concordance entre les pièces n° 3-1 et 3-2 et la pièce n° 1 peu t d'autant moins être retenue qu'ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le sac est représenté dans sa configuration qui fait débat sous la référence YS-5071 dans la fiche technique prétendument destinée à sa présentation aux clients des salons devant se tenir à Hong-Kong du 28 avril au 4 mai 2004 (cf. conclusions de la société ADEQUAT PARTNERS page 11) ; Qu'ainsi, il ne résulte pas de la combinaison de ces trois ensembles de pièces dont l'un seulement a date certaine mais un contenu imprécis, la certitude qu'un modèle de sac bourse identique au modèle revendiqué pB société L.C.H. avait été divulgué à une date antérieure au 22 novembre 2004, date de la première facture de commercialisation du sac «Buzy» produite au débat. Considérant, dans ces conditions, que le modèle de sac bourse dit Buzy, revendiqué par l'appelante, est éligible à la protection par le droit d'auteur. Sur les actes de contrefaçon : Considérant qu'il n'est pas contesté que le sac offert en promotion par la société L'OREAL pour l'achat de ses produits Lancôme dans les boutiques à l'enseigne MARIONNAUD et que lui a fournis la société ADEQUAT PARTNERS reprend la combinaison des caractéristiques du sac «Buzy» revendiquée par la société L.C.H., et en constitue la contrefaçon que la différence tenant à l'absence d'apposition de la dénomination sur la doublure intérieure ne fait pas disparaître, étant rappelé que la bonne foi, alléguée par chacune des intimées pour des motifs différents, est inopérante en matière de contrefaçon devant la juridiction civile. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Considérant que l'appelante incrimine à ce titre la reprise non seulement des caractéristiques essentielles de son modèle mais également de la matière, ce qui aggraverait le risque de confusion ; qu'elle fait grief aux sociétés MARIONNAUD, L'OREAL et ADEQUAT PARTNERS d'avoir profité des efforts créatifs qu'elle a développés, faisant ainsi l'économie de la conception d'un modèle qui leur serait propre, et d'avoir, en offrant gratuitement ledit sac en période des fêtes de Noël et de fin d'année, dévalorisé sa création qu'elles ont rendue insusceptible de commercialisation. Mais considérant que le caractère prétendument servile de la reproduction du modèle y compris dans le choix du velours qui est l'une des matières dans lesquelles le sac «Buzy» est confectionné, ne constitue pas en lui-même un acte distinct de la contrefaçon susceptible de fonder une demande au titre de la concurrence déloyale ; Que, par ailleurs, le fait que le modèle litigieux ait été offert à titre promotionnel dans le cadre de la vente d'autres produits au sein de boutiques de parfumerie, et ce, au cours d'une période où ces dernières réalisent une grande part de leur chiffre d'affaires, ne peut pas davantage fonder une demande sur le terrain de la concurrence déloyale, l'atteinte portée à la valeur du modèle original par les conditions dans lesquelles la diffusion du modèle contrefaisant a été organisée et annoncée, étant appréciée sur le terrain de la contrefaçon ; Qu'enfin, l'économie réalisée sur les frais de création participe également de l'aggravation du préjudice subi. Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la société L.C.H. au titre des actes de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction, en tant que de besoin s'agissant d'une opération qui devait être limitée dans le temps, et de publication dans les termes du dispositif ci-après. Considérant que l'opération promotionnelle mise en place par la société L'OREAL en partenariat avec les boutiques à l'enseigne MARIONNAUD s'est déroulée du 11 au 31 décembre 2006 et a été annoncée dans le catalogue MARIONNAUD de décembre 2006 tiré à 1 500 000 exemplaires ; que lors des opérations de saisie- contrefaçon effectuées le 19 décembre, l'huissier instrumentaire a découvert un stock de 144 sacs dans le magasin du boulevard de la Madeleine où il lui a été indiqué que 201 sacs avaient été reçus ; que si la société ADEQUAT PARTNERS s'est abstenue de produire la traduction du bon de commande des articles litigieux auprès de la société YOKVIEW, ce qui ne permet pas de connaître le nombre exact de sacs concernés par l'offre que la société L'OREAL se garde également de communiquer, il n'est toutefois pas sérieux d'estimer l'ampleur de la contrefaçon en multipliant le chiffre recueilli dans la boutique précitée située dans le magasin 'Aux Trois Quartiers' par le nombre de boutiques à l'enseigne MARIONNAUD en France (563) dès lors que ces établissements sont d'inégale importance ; Que, par ailleurs, la société L.C.H. ne justifie pas que l'opération promotionnelle incriminée a entraîné une perte de ses propres ventes et une baisse de son chiffre d'affaires ; Que, cependant, outre le fait que les intimées n'ont supporté aucun frais de création, l'offre gratuite, en nombre et d'une qualité bien inférieure dans sa finition, du sac contrefaisant avilit, en le banalisant, le modèle revendiqué dont le prix de vente moyen est de 60 euros ; Qu'il convient, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à l'appelante la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Sur les appels en garantie : Considérant que la société L'OREAL a mis en oeuvre, sous sa responsabilité, l'opération litigieuse dont elle a pris l'initiative et doit donc garantir la société MARIONNAUD des conséquences de la livraison des articles contrefaisants ; Que la société ADEQUAT PARTNERS, fournisseur des sacs, doit pareillement sa garantie à la société L'OREAL qui les a commandés, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ADEQUAT PARTNERS : Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société ADEQUAT PARTNERS à l'encontre de la société L.C.H. en raison de la rupture des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société L'OREAL. Sur les frais et dépens : Considérant que les sociétés intimées qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, étant rappelé qu'ils ne comprennent pas les frais de saisie- contrefaçon lesquels participent des frais irrépétibles, et d'appel ; Que l'équité commande de les condamner sous la même solidarité à payer une indemnité à la société L.C.H. au titre des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour l'ensemble de la procédure ; Que ces condamnations seront garanties dans les conditions susvisées ; que, cependant, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MARIONNAUD, dans ses rapports avec la société L'OREAL, et au profit de celle-ci, dans ces rapports avec la société ADEQUAT PARTNERS.PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare la société L.C.H. recevable à agir ; Dit qu'en faisant fabriquer, en important en France et en offrant à titre promotionnel, à l'occasion de la commercialisation d'autres produits, des sacs reproduisant les caractéristiques essentielles du sac intitulé «Buzy» dans la collection de la société L.C.H., les sociétés ADEQUAT PARTNERS, L'OREAL Produits de Luxe France et MARIONNAUD PARFUMERIES ont porté atteinte aux droits d'auteur dont cette société est investie et ainsi commis des actes de contrefaçon ; Interdit, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 200 euros par infraction constatée après la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés L'OREAL Produits de Luxe France, MARIONNAUD PARFUMERIES et ADEQUAT PARTNERS à payer à la société L.C.H. la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Rejette les demandes formées par la société L.C.H. au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; Condamne la société L'OREAL Produits de Luxe France à garantir la société MARIONNAUD PARFUMERIES de toutes condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre et la société ADEQUAT PARTNERS à garantir la société L'OREAL Produits de Luxe France de toutes condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société ADEQUAT PARTNERS ; Autorise la société L.C.H. à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de son choix et aux frais avancés des sociétés L'OREAL Produits de Luxe France, MARIONNAUD PARFUMERIES et ADEQUAT PARTNERS, sans que le coût, à la charge in solidum de celles-ci, ne puisse excéder 5 000 euros hors taxes par insertion ; Condamne in solidum les sociétés L'OREAL Produits de Luxe France, MARIONNAUD PARFUMERIES et ADEQUAT PARTNERS à payer à la société L.C.H. la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne sous la même solidarité les sociétés L'OREAL Produits de Luxe France, MARIONNAUD PARFUMERIES et ADEQUAT PARTNERS aux dépens de première instance et d'appel dont, pour les derniers, recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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