Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023, 23/05332
Mots clés
Droit des personnes • Nationalité • Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité • société • harcèlement • risque • salaire • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 juin 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/05332
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 6-2, 22 juin 2023, n° 23/05332
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 16 février 2023
- Identifiant Judilibre :64953b9caa086705db6f1338
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 juin 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
16 février 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEHANIN Romain
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKIJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 10 mai 2023
DEMANDEUR
S.A.S.U. AWACS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
DÉFENDEUR
Madame [W] [I]
Elisant domicile au cabinet de Maître JEHANIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1518
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 26 Mai 2023
NATURE DE LA
DÉCISION :
contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' Fixé le salaire brut de référence à 2094 euros ;
' Condamné la société Awacs à payer à Mme [L] [I] les sommes suivantes :
' 7500 euros au titre du harcèlement moral ;
' 7500 euros au titre du harcèlement sexuel ;
' 159,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 4188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 418,80 euros au titre des congés payés afférents ;
' 12'564 euros au titre du licenciement nul ;
' 3000 euros au titre des rappels de salaire ;
' 300 euros au titre des congés payés afférents ;
' 4270,71 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
' 379,56 euros au titre du rappel sur solde de tout compte ;
' Ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la décision ;
' Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêt légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
' Condamné la société Awacs à payer à Mme [L] [I] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire ;
' Débouté la société Awacs de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Selon déclaration du 13 mars 2023, la société Awacs a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire du jugement ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [L] [I] conclut au rejet des demandes à titre principal.
À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit ordonné à la société appelante de consigner les sommes correspondant à l'exécution provisoire durant le temps de la procédure d'appel.
Elle prétend au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
, Au soutien de sa demande, la société Awacs entend faire état d'un moyen sérieux de réformation de la décision au regard d'une rupture conventionnelle librement consentie. Sur le risque de conséquences manifestement excessives, elle invoque l'absence de garantie de remboursement ainsi que sa situation financière. Mme [I] soutient qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation au de réformation alors que la suspension de l'exécution provisoire n'aboutirait qu'à lui faire supporter des risques et des conséquences excessifs. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral et sexuel, étant observé à cet égard, que le premier juge a motivé en application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 du code du travail. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [I] qui s'engage à conserver les sommes devant être versées au titre de l'exécution provisoire de droit sur son compte bancaire durant l'intégralité de la procédure. La société Awacs, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de Mme [I].PAR CES MOTIFS
, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 février 2022, Condamne la société Awacs aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Awacs à payer à Mme [L] [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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