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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2022, 19/10954

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 décembre 2022
Tribunal de grande instance de Marseille
23 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/10954
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 8 déc. 2022, n° 19/10954
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :6392df9bd61f8005d4f3da1a
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3

ARRÊT

AU FOND DU 08 DECEMBRE 2022 N° 2022/276 N° RG 19/10954 N° Portalis DBVB-V-B7D-BER4V S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) S.A. MMA IARD C/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] SA SMABTP SA AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joanne REINA Me Stéphane AUTARD Me Fabien BOUSQUET Me Pierre-Yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°13/12671. APPELANTES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, sis [Adresse 1] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, sis [Adresse 1] représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice en la personne du cabinet IMMODEFRANCE, SAS, immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 528 359 474, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social situé [Adresse 3], représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6] représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société [I] & EDOUARD [T] sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc BRINGUIER de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au début de l'année 2004, le syndicat des copropriétaires Le Coteau a confié à : - la SARL Entreprise Générale du Sud-Est Provence assurée auprès de la SMABTP, un marché de travaux de réfection des façades (lot n°1), - la société AE Industrie assurée auprès de la SA Axa France Iard, un marché de travaux de remplacement des chandeliers des garde-corps (lot n°2) - la SARL [I] et [H] [T], architecte, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, une mission de maîtrise d''uvre d'exécution. Le syndicat des copropriétaires Le Coteau a, par ailleurs, souscrit une garantie dommages-ouvrage auprès de la SA Covea Risks. Une réception avec réserves est intervenue le 29 juin 2007. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, le prononcé d'une expertise. Par ordonnance du 13 mai 2011, M. [O] a été désigné. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 16 octobre 2012. Par acte en date du 4 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires Le Coteau, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, a assigné la Sa Covea Risks, la SARL Entreprise Générale du Sud-Est Provence, la SMABTP, la SARL [I] et [H] [T], la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de voir réparer ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de Rg 13/12671. Par acte en date du 28 juin 2017, la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, venant aux droits de la SA Covea Risks, ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Coteau, la SMABTP, la Sa Axa France Iard, la SARL [I] et [H] [T], aux fins de les voir la relever et garantir de toute éventuelle condamnation. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de Rg 17/7255. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2018, puis disjointes par ordonnance d'incident du 26 juin 2018. Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a': -rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires -condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires Le Coteau sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS Immo de France les sommes suivantes : *92 127 euros Ttc indexée sur l'indice Bt 01 applicable au mois d'octobre 2012 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise *5 457 euros Ttc au titre des travaux de purge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 -déclaré irrecevable le recours subrogatoire de Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard à l'égard de la SARL [I] et [H] [T], de la SA Axa France Iard et de la SMABTP, -condamné solidairement la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires Le Coteau sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS Immo de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné in solidum la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [O], -dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2019. Vu les dernières conclusions de la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la Sa Mma Iard, notifiées par voie électronique le 3 février 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu l'article L 242-1 du code des assurances,

Vu les articles

1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu le procès-verbal de réception du 29 juin 2007 avec réserves, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2012, Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 23 mai 2019, -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, A titre principal sur l'infirmation du jugement du 23 mai 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires en tant que dirigées à l'encontre des assureurs dommages-ouvrage, -juger que les travaux déclarés par le maître d'ouvrage pris en la personne du syndicat des copropriétaires Le Coteau lors de la souscription du contrat d'assurance dommages-ouvrage concernaient un ravalement de façade, -juger que la définition du ravalement de façade ne correspond pas à des travaux de réparation de la maçonnerie, -juger que les désordres affectant l'immeuble litigieux sont sans lien avec l'opération de construction assurée auprès de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ; En conséquence, -infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille ; Statuant à nouveau : -rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires Le Coteau en tant que dirigées à l'encontre de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, -juger que les travaux réalisés par la société Egsep et la société [I] et [H] [T] ont été motivés par la préexistence de désordres identiques, connus du syndicat des copropriétaires, -juger que le syndicat des copropriétaires avait confié une mission à M. [B] qui a finalement été évincé en raison du coût de son intervention et des travaux qu'il avait préconisés, -juger que c'est en parfaite connaissance de cause que le syndicat des copropriétaires a choisi de ne pas faire réaliser des travaux conformes aux prescriptions de M. [B], par ailleurs expert judiciaire, -juger que le syndicat des copropriétaires a fait une économie en ne confiant pas les mêmes travaux à la société Egsep ; En tout état de cause, -juger qu'il a été demandé à la société Egsep de ravaler la façade et non de réparer des désordres existants, En conséquence, -infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, Statuant à nouveau': -rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires Le Coteau en tant que dirigées à l'encontre de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, -juger que les désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires Le Coteau ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux intervenue le 29 juin 2007, -juger que la garantie dommages-ouvrage n'est pas mobilisable s'agissant de désordres réservés à la réception, dont toute l'ampleur était perceptible à la réception ; En conséquence, -infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille ; Statuant à nouveau': -rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires Le Coteau en tant que dirigées à l'encontre de Covea Risks, aux droits de laquelle viennent Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ; A titre subsidiaire, sur l'infirmation du jugement en qu'il n'a pas fait droit aux recours de Covea Risks, aux droit de laquelle viennent Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, à l'encontre des constructeurs, Si la cour ne devait pas infirmer la décision en ce qu'elle a retenu la mobilisation de la garantie des assureurs dommages-ouvrage, -juger que Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, venant aux droits de Covea Risks, sont subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Coteau en ce qu'elles ont procédé au règlement des condamnations mises à leur charge en première instance, au titre de l'exécution provisoire, -juger que Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, venant aux droits de Covea Risks, sont fondées à exercer leurs recours à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Egsep et d'Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société [I] et [H] [T], -juger que l'expert judiciaire retient au terme de son rapport d'expertise que les désordres sont imputables à hauteur de 90% à la société Egsep, assurée auprès de la SMABTP et à hauteur de 10% à la SARL [I] et [H] [T], assurée auprès d'Axa France Iard ; En conséquence, -condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Egsep, à rembourser à Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard 90% des condamnations réglées par les appelantes au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, versées en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage, -condamner Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société [I] et [H] [T], à rembourser à Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard 10% des condamnations réglées par les appelantes au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, versées en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage ; En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires Le Coteau ou tout succombant à payer à Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joanne Reina de la Selarl Plantavin Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS Immo de France Provence, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles L242-1 et suivants du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1200 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise déposé par M. [O] le 16 octobre 2012, -confirmer le jugement du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions ; En conséquence, -dire et juger que les désordres affectant les façades revêtent un caractère décennal, -dire et juger que la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard doivent leur garantie ; A titre principal, sur le fondement des dispositions des articles L 242-1 et suivants du code des assurances : -condamner solidairement la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard à payer la somme de 92 127 euros Ttc avec indexation suivant l'indice Bt01 en vigueur au jour du prononcé du «' jugement » à intervenir, 1'indice de base étant celui du mois de novembre 2011, au titre des travaux propres à remédier aux désordres, selon l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du «' jugement », -condamner solidairement la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard à rembourser au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de purge réalisés dans le cadre de l'expertise judiciaire, soit la somme de 5 457 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter de la demande, -condamner in solidum la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Cpc et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Stéphane Autard, avocat, sur son affirmation de droit ; A titre subsidiaire. sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil : -condamner solidairement Egsep, la SMABTP, la SARL [I] et [H] [T] et Axa France Iard à payer la somme de 92 127 euros Ttc avec indexation suivant l'indice BT01 en vigueur au jour du prononcé du Jugement à intervenir, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2011, au titre des travaux propres à remédier aux désordres, selon l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du «' jugement », -condamner solidairement Egsep, la SMABTP, la SARL [I] et [H] [T] et Axa France Iard à rembourser au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de purge réalisés dans le cadre de l'expertise judiciaire, soit la somme de 5 457 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter de la demande, -dire et juger qu'entre eux, la répartition des condamnations sera la suivante : 90 % pour Egsep et SMABTP, et 10 % pour la SARL [I] et [H] [T] et la compagnie Axa France Iard, -condamner solidairement Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, Egsep, la SMABTP, SARL [I] et [H] [T] et Axa France Iard au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Cpc, -condamner solidairement Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, Egsep, la SMABTP, SARL [I] et [H] [T] et Axa France Iard aux entiers dépens de l'article 699 du Cpc, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Stéphane Autard, avocat, sur son affirmation de droit ; En tout état de cause, -condamner la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Cpc pour la procédure d'appel, -débouter la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ainsi que la SMABTP de leur demande relative à l'article 700 du Cpc et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu le rapport d'expertise de Mr [O] en date du 16 octobre 2012 -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel des Mma, -homologuer le rapport de Mr [O], -dire et juger que 10% du montant des travaux de reprise des désordres devront être mis à la charge du syndicat des copropriétaires soit la somme de 9 758,40 euros, -dire et juger que 10% du montant des travaux de reprise des désordres devront être mis à la charge de la SARL [T] et de son assureur Axa France Iard soit la somme de 9 758,40 euros, -dire et juger que 80% du montant des travaux de reprise des désordres devront être mis à la charge de la Sté Egsep et de son assureur la SMABTP soit la somme de 78 067,20 euros ; En tout état de cause': -dire et juger que l'action subrogatoire de Mma Iard, en sa qualité d'assurance Do, à l'encontre d'Axa France Iard assureur de la SARL [T] ne saurait dépasser 10 % des condamnations mises à la charge de Mma Iard, -condamner la sté Egsep et son assureur au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Cpc, aux entiers dépens distraits au profit des avocats dans la cause sous la même répartition que les responsabilités retenues ; Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 4 février 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de': Vu les articles 1792 et suivants du code civil, -confirmer la décision en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'égard de la SMABTP, -débouter la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Egsep, -débouter le syndicat des copropriétaires Le Coteau de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Egsep, -condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Fabien Bousquet, avocat ; L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

: - Sur l'homologation du rapport d'expertise': La demande d'homologation du rapport d'expertise présentée par la SA Axa France Iard doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. - Sur les désordres': La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard soutiennent que la garantie dommages-ouvrage n'est pas mobilisable en ce que les travaux réalisés ont consisté en des travaux de maçonnerie qui n'étaient pas déclarés lors de la souscription et qui ont affecté le gros-'uvre. Il résulte du bordereau de déclaration de chantier établi par le syndicat des copropriétaires que les travaux étaient décrits ainsi : ravalement des façades, imperméabilisation terrasse, remplacement des chandeliers garde-corps. L'expert en réponse à un dire de la société Covea sur ce point a indiqué': le ravalement d'une façade est un terme technique qui recouvre plusieurs réalités comme réaliser un nouvel enduit, faire des étanchéités, re-sceller, réaliser une nouvelle peinture. Ces ouvrages nécessitent que les supports soient sains et esthétiquement corrects. Le fait que des parties de bétons éclatés aient été réalisés à l'occasion de ces travaux ne correspond pas à des ouvrages de gros 'uvre (') ils ne relèvent pas plus de la maçonnerie que la réalisation d'enduits qui sont par définition des ouvrages de ravalement. La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard, qui produisent diverses définitions extraites de dictionnaires concernant le terme «' ravalement », ne démontrent pas qu'en l'espèce les travaux réalisés selon le devis du 11 mars 2003 de la société Entreprise Générale du Sud-Est Provence'intitulé «' ravalement de façades et imperméabilisation des terrasses » et consistant en': un lavage haute pression'; reprise des scellements de ferrures'; revêtement'; révision joints de calfeutrement entre maçonnerie et menuiserie'; peintures'; imperméabilisation des balcons constituent des travaux de gros-'uvre, et non de préparation des supports avant mise en 'uvre d'enduit et peinture. Il convient de souligner que les travaux préconisés par M. [B] dans le Cctp Façades rappelle que les documents techniques de base relèvent': des travaux de peinture, travaux de peinturage et revêtements et ne préconise aucun travaux de gros-oeuvre. La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard font également valoir que le syndicat des copropriétaires Le Coteau n'a pas suivi les préconisations de M. [B] qu'il avait mandaté aux fins de définir les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant les façades de l'immeuble et préconisait le remplacement de l'intégralité des garde-corps, que le syndicat des copropriétaires a choisi des travaux de moindre ampleur, la société EGSEP s'étant vue confier, non une mission de réparation des ouvrages, mais un ravalement sur un support présentant des désordres qui pour être réparés nécessitaient d'autres travaux non commandés. Sur ce point, l'expert, en réponse à un dire de Covea, indique': on peut comprendre la position du syndicat des copropriétaires qui a jugé plus approprié de faire reprendre les fixations des gardes-corps (lesquels étaient au demeurant en parfait état de conservation). La proposition de l'architecte [B] était une solution, le maître d'ouvrage en a choisi une autre ce qui ne constitue en rien une erreur d'appréciation. Au demeurant même des gardes-corps neufs nécessitaient la reprise des angles de béton des balcons et de nouvelles fixations. Dès lors, en l'espèce, les désordres résultent, non des choix du maître d'ouvrage quant aux travaux à engager, une reprise pérenne des parties de bétons éclatés et de la fixation des gardes corps pouvait apparaître satisfactoire s'ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, la nécessité de procéder à des travaux complémentaires ou au remplacement complet de ces gardes-corps n'étant pas démontrée. En l'espèce, les désordres constatés ont pour cause les travaux engagés par la société Entreprise Générale du Sud-Est Provence l'expert ayant conclu que la reconstitution des bétons éclatés a été réalisée à l'aide de produits inappropriés et sur des supports mal préparés, les purges ont été insuffisantes et les aciers d'origine n'ont pas été suffisamment dégarnis et passivés. La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard font enfin valoir que les désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception et qu'ils ne peuvent donc être couverts par la garantie dommages-ouvrage. Le syndicat des copropriétaires Le Coteau soutient que les désordres se sont manifestés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception. Le procès-verbal de réception en date du 29 juin 2007 fait état des réserves suivantes': éclatements de béton à différents endroits et niveaux de façades et notamment au 6ème étage côté garage. Présence de fissurations sur les parties supérieures des angles de balcon. Quelques fissures en façade principale. Ainsi, le procès-verbal de réception fait état de la persistance, malgré les travaux engagés, d'éclatements de béton sur les façades et de fissurations sur les angles de balcons. Toutefois, comme le souligne à juste titre le premier juge, ces désordres se sont aggravés et manifestés dans toute leur ampleur et conséquences que postérieurement. En effet, dans son rapport l'expert indique : sur la façade au [Adresse 5] sur les 10 travées que composent cette façade, 5 travées comportent des éclatements de nez de balcons (soit 42) p11'; sur la façade 4-12 rue du coteau sur les 14 travées que composent cette façade 13 travées comportent des éclatements de nez de balcons (soit 35) p13'; sur le côté cour': sur les 7 travées que composent cette façade 6 travées comportent des éclatements de nez de balcons (soit 8) avec 3 balcons éclatés dans toute leur longueur. P16 sur les 10 travées que composent cette façade 7 travées comportent des éclatements de nez de balcons (soit 13) avec 8 balcons éclatés dans toute leur longueur. La décision du premier juge qui a retenu le caractère décennal des désordres et la garantie de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard, assureurs dommages-ouvrage sera confirmée. - Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage': La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard justifient avoir réglé, en exécution de la décision de première instance, une somme de 108 241,58 euros, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires Le Coteau. Elles indiquent donc être subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires Le Coteau et sollicitent d'être relevées et garanties par la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société EGSEP et par la SA Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société [I] et [H] [T]. La SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société EGSE conteste sa garantie faisant valoir que les désordres sont esthétiques et ne relèvent pas de la garantie décennale'; qu'ils étaient apparents à la réception et réservés. La SA Axa France Iard fait valoir que le maître d''uvre n'est pas à l'origine du choix des travaux à entreprendre et de la société Entreprise Générale du Sud-Est Provence'; que son imputabilité dans les désordres ne peut dépasser 10 %. L'expert conclut, quant aux travaux réalisés par la société Entreprise Générale du Sud-Est Provence que le mortier employé est en principe impropre à être utilisé pour des volumes importants. Le support est pollué, plein d'impuretés, donc sans adhérence. La réparation repose sur des parties insuffisamment purgées, fissurées, et instables. La purge est si limitée que la pâte ancienne de scellement est encore en place et qu'on retrouve la trace de 1'ancien ciment prompt de scellement. Ainsi, la décision du premier juge qui a condamné la société Entreprise Générale du Sud-Est Provence, tenant compte de sa responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres à prendre en charge à hauteur de 90 % le montant des travaux réparatoires sera confirmée, 10 % étant laissé à la charge de la SARL [I] et [H] [T], qui, saisie d'une mission de maîtrise d''uvre complète, a manqué à ses obligations de surveillance quant à la bonne exécution des travaux au vu de l'importance des manquements aux règles de l'art de la société Entreprise Générale du Sud-Est Provence. En conséquence, la SARL Entreprise Générale du Sud-Est Provence sera condamnée à relever et garantir la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le Coteau et la SA Axa France Iard à hauteur de 10 %. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le Coteau les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard, la SMABTP et la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à lui payer à ce titre une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

': Statuant publiquement, par décision contradictoire'; Confirme le jugement en date du 23 mai 2019, sauf dans sa disposition ayant déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à l'égard de la SMABTP et de la SA Axa France Iard'; Statuant à nouveau de ce chef': Condamne la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Entreprise Générale du Sud-Est Provence, à relever et garantir la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le Coteau'; Condamne la SA Axa France Iard, assureur responsabilité civile de la SARL [I] et [H] [T], à relever et garantir la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires Le Coteau'; Condamne in solidum la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard, la SMABTP et la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires Le Coteau'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne in solidum la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard, la SMABTP et la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE DE GREFFE JUDICIAIRES

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