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Tribunal judiciaire de Lyon, 10 septembre 2026, 22/00838

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • preuve • ressort • salaire • siège

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 SEPTEMBRE 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur En l'absence d'un assesseur la présidente à statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l'article L 218 -1 du COJ. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 12 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L'AIN N° RG 22/00838 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZVA DEMANDERESSE S.A.S.U. [1], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substitué par Me GIRAUD avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L'AIN, Siège social : [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS) Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] CPAM DE L'AIN la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON) Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L'AIN Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [I], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 15/10/2019. Un certificat médical initial est établi le 15/10/2019 et fait état d'une «fracture cheville droite suite à torsion en inversion», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu'au 05/11/2019. La société [1] a établi la déclaration d'accident du travail le 18/10/2019 en indiquant : « - activité de la victime lors de l'accident :Enlevait des systèmes d'aération; - nature de l'accident :En traversant la pièce son pied a ripé sur une palette au sol et s'est tordu la cheville; - objet dont le contact a blessé la victime :palette; - réserves motivées : - siège des lésions :pied - nature des lésions :fracture-fracture cheville droite suite à torsion en inversion» La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifié le 24/10/2019 la prise en charge de l'accident du 15/10/2019 au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de Monsieur [Y] [I] a été fixée au 14/08/2020. La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l'opposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [I] au titre de l'accident de travail du 15/10/2019. En l'absence de réponse de la CMRA, la société [1], par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/04/2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L'affaire a été appelée à l'audience du 12/05/2026. -Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [1], représentée par la SCP DUVAL AVOCAT et CONSEIL substituée par Me GIRAUD, demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 15/02/2020 au motif que le salarié ne se trouvait plus en situation d'incapacité temporaire de travail, entendue comme l'incapacité à exercer une activité professionnelle à compter de cette date. Elle s'appuie également sur l'avis du docteur [S] qui évalue à 120 jours la durée d'arrêts de travail pour une fracture simple malléolaire externe. A titre subsidiaire, la société [1] sollicite une expertise judiciaire afin que soit vérifié le lien de causalité entre les lésions déclarées par le salarié et le travail ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 15/10/2019. -La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 11/05/2026. Ses dernières conclusions ont été reçues par courrier le 18/02/2026. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [1] et invoque la présomption d'imputabilité qui s'applique jusqu'à la date de guérison. Elle indique verser l'ensemble des certificats de prolongation justifiant la continuité des soins et arrêts en lien avec la lésion initiale (fracture cheville droite) et ajoute que le médecin conseil a considéré que les arrêts étaient justifiés et imputables à l'accident de travail. Enfin, la caisse soutient que l'employeur ne produit aucun élément constituant un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 10/09/2026.

MOTIFS

DU TRIBUNAL L'article L433-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L.443-2. L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence. L'article L.323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. Selon l'article L321-1 du code de sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L .162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». En vertu de l'article L .162-4-1 « les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L.321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail (…) » La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. En l'espèce, l'employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail du salarié à compter du 15/02/2020 au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré, qui a bénéficié d'indemnités journalières, n'était pas capable de reprendre un travail quelconque. Le requérant s'appuie sur les dispositions des articles L321-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale pour en tirer 2 conditions pour le versement des indemnités journalières : une interruption médicale du travail et une impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité salariée quelconque. Cependant il ressort des dispositions visées plus haut que la caisse verse des indemnités journalières au salarié qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant qui est tenu de préciser les éléments d'ordre médical justifiant cette incapacité de travailler, laquelle par ailleurs est soumise au contrôle du service médical de la caisse en vertu de l'article L315-1 du CSS et le cas échéant sur initiative de l'employeur en application de l'article L1226-1. La société [1] inverse donc la charge de la preuve en déduisant des dispositions légales une obligation faite à l'organisme social de démontrer que le salarié serait inapte à reprendre un travail, alors qu'il appartient au contraire à l'employeur soit de solliciter un contrôle, soit de rapporter la preuve que les prescriptions d'arrêt consécutifs à un accident du travail seraient injustifiées, ce que dans les deux cas il n'a pas fait. En effet non seulement l'employeur n'a sollicité aucun contrôle médical de la justification des arrêts de travail de son salarié, mais il n'établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d'une cause totalement étrangère au travail. En revanche, il ressort du dossier que la CPAM de l'Ain verse aux débats le certificat médical initial établi le 15/10/2019 et qui fait état d'une « fracture cheville droite suite à torsion en inversion», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu'au 05/11/2019. Elle verse ensuite les certificats médicaux de prolongation ainsi que la nature des lésions (Pièce 4 à 13 CPAM): Le certificat médical de prolongation du 24/10/2019 au 27/11/2019 : « fracture cheville droite suite à torsion en inversion »Le certificat médical de prolongation du 27/11/2019 au 19/12/2019 : « fracture cheville droite suite à torsion en inversion »Le certificat médical de prolongation du 19/12/2019 au 15/01/2020 : « fracture cheville droite suite à torsion en inversion »Le certificat médical de prolongation du 15/01/2020 au 12/02/2020 : « fracture cheville droite suite à torsion en inversion » Le certificat médical de prolongation du 12/02/2020 au 11/03/2020 : « fracture cheville droite suite à torsion en inversion » Le certificat médical de prolongation du 11/03/2020 au 12/04/2020 : « fracture cheville droite suite à torsion en inversion » Le certificat médical de prolongation du 13/04/2020 au 15/05/2020 : « fracture malléolaire externe droite » Le certificat médical de prolongation du 15/05/2020 au 12/06/2020 : « fracture de la malléole externe droite » Le certificat médical de prolongation du 12/06/2020 au 10/07/2020 : «douleur de la malléole externe droite. Fracture de la malléole externe droite » Le certificat médical de prolongation du 10/07/2020 au 14/08/2020 : «Fracture de la malléole externe droite avec douleur» Il en résulte que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, tous rédigés par le même médecin, le docteur [L], ont été versés aux débats et démontrent que la continuité de symptômes et de soins est établie jusqu'au 14/08/2020 inclus, sans interruption, et qu'ils mentionnent bien tous le même siège de lésions (cheville droite) se rattachant à l'accident en cause. En outre le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de Monsieur [Y] [I] était guéri à la date du 14/08/2020 (pièce 14 CPAM). Enfin, l'analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 07/07/2020 indique que « l'arrêt de travail est justifié. AT du 15/10/2019» et permet donc de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Monsieur [Y] [I]. La CPAM de l'Ain produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 15/10/2019 jusqu'à la date de guérison le 14/08/2020. Afin de renverser cette présomption, la société [1] produit un avis médico-légal établi par le docteur [S] qui relève une fracture non déplacée, avec un traitement orthopédique, non chirurgical, sans complication, et note l'absence d'examen complémentaire (scanner) ou avis spécialisé. Il estime en conséquence que la durée des arrêts de travail lié à l'accident de travail est de 120 jours. Or les conclusions du docteur [S], qui n'a pas reçu le salarié en consultation et qui se borne à invoquer la disproportion de la longueur des arrêts (305 jours) sont insuffisantes à générer un doute quant à l'imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. La référence à l'HAS qui retient 120 jours d'arrêts de travail en cas de fracture dans le cadre d'un travail physique modéré accompagné de port de charges inférieures à 25kg, n'est pas plus convaincante puisque l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il est en effet constant qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au salarié au titre de l'accident survenu le 15/10/2019 bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'au 14/08/2020, la continuité des symptômes et des soins étant parfaitement caractérisée jusqu'à cette date. En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil de la caisse. Les arrêts de travail et de soins consécutifs à l'accident de travail de Monsieur [Y] [I] survenu le 15/10/2019 seront déclarés opposables à la société [1], et la société sera déboutée de sa demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par la société [1]; Déclare opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [I] consécutifs à l'accident du travail survenu le 15/10/2019; Déboute la société [1] de ses demandes; Condamne la société [1] aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente

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