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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 9 juillet 2015, 13MA03631

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • requête • maire • règlement • requérant • soutenir • recours • rejet • immeuble • pouvoir • propriété • condamnation • procès-verbal • voirie • production • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
9 juillet 2015
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2013
Tribunal administratif de Marseille
4 janvier 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    13MA03631
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. SALVAGE
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 9 juill. 2015, 13MA03631
  • Rapporteur : Mme Isabelle GOUGOT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 4 janvier 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030956158
  • Président : M. d'HERVE
  • Avocat(s) : BLANC
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Verquières a refusé de lui délivrer un permis de construire pour le réaménagement d'un bâtiment existant, sis route de Cabannes, lieu-dit " La Font ", avec création de deux logements à l'étage et modification des façades, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 mars 2011 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verquières le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1105116 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2013, le 30 avril 2014 et le 24 septembre 2014, M. D...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 janvier 2011 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Verquières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête qui comporte une critique du jugement est recevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande de première instance est recevable, les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative n'imposant pas la production de l'entier dossier de demande de permis de construire lorsque c'est un refus d'autorisation qui est contesté ; en outre l'irrecevabilité ne peut être opposée pour la première fois en appel si le tribunal n'a pas invité le demandeur à régulariser sa demande ; - l'arrêté est entaché d'illégalité externe, faute de consultation en application du code de l'urbanisme de la communauté de communes " Rhône-Alpilles-Durance " ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que deux logements étaient crées alors que le projet n'en prévoit qu'un seul ; - en application de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le projet nécessitait deux places de stationnement pour le logement et une place de stationnement pour le commerce, soit trois places de stationnement au total ; en l'espèce le projet comportait trois places de stationnement dans un garage situé dans l'arrière cour, ce qui n'est exclu par aucune disposition législative ou réglementaire ; c'est à tort que les premiers juges ont ajouté au règlement du plan d'occupation des sols une condition selon laquelle les places de stationnement doivent être indépendantes les unes des autres ; en outre les places situées devant le commerce ne sont pas sur le domaine public mais sur une parcelle privative et devaient être prises en compte, alors même qu'elles n'étaient pas matérialisées ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le commerce nécessitait des emplacements réservés pour le stationnement des véhicules utilitaires, exigibles seulement pour les établissements recevant du public ; le projet prévoit huit places de stationnement et en tout état de cause la clientèle peut bénéficier d'un parking public à proximité immédiate des commerces ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2014, le 30 juin 2014 et le 4 janvier 2015, la commune de Verquières conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel qui ne critique pas le jugement est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande de première instance qui ne joignait pas l'entier dossier de demande de permis de construire était irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 décembre 2014 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 juin 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Verquières. 1. Considérant que par arrêté du 4 janvier 2011 le maire de Verquières a refusé d'accorder à M. C...un permis de construire, pour un projet tendant, dans un immeuble d'un étage comprenant au rez-de-chaussée deux commerces et un garage et à l'étage un logement, à réaménager le logement unique en deux logements ; que le maire a implicitement rejeté le recours de M. C...formé par lettre en date du 2 mars 2011 reçue le 3 mars 2011 ; que celui-ci interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Verquières : 2. Considérant que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de consultation de la communauté de communes " Rhône-Alpilles-Durance ", comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le requérant se borne à reprendre en appel l'argumentation soumise au tribunal ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et ne peut appeler en appel en l'espèce de nouvelles précisions ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules y compris les " deux roues " correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. (...) / Il est exigé : /- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement aménagé sur la propriété. Dans le cas de division en lots, une seule place par logement peut être réalisée sur chaque lot à condition que la 2ème place par logement le soit sur des aménagements particuliers de la voirie, / - pour les constructions à usage de commerce et d'artisanat : 1 place de stationnement pour les 100 premiers m² de SHON et 1 place par 50 m² de SHON supplémentaire, / - pour les établissements recevant du public, salles de spectacle, réunions, etc ... : 1 place de stationnent pour 4 personnes pouvant être accueillies. / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. / A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules individuels, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l'activité de ces établissements " ; 4. Considérant que pour l'application de cette règle, il y a lieu, contrairement à ce que soutient M.C..., de considérer que le projet comporte deux logements dès lors qu'il y a lieu de tenir compte non seulement du logement créé mais aussi du logement préexistant ; 5. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., le projet qui concerne un immeuble abritant deux commerces pour une superficie de 128 m² nécessitait d'aménager deux places de stationnement soit une place pour la première tranche de 100 m2 et une seconde place pour le surplus de 28 m², dès lors que cette surface excède la moitié de la surface de référence de 50 m² ; 6. Considérant par suite que le projet nécessitait six places de stationnement, soit deux places pour chacun des deux logements et deux places pour le commerce ; 7. Considérant qu'en l'espèce, ainsi que le relève la décision attaquée, les mentions de la demande de permis de construire sont ambigües ; que le formulaire Cerfa mentionne en effet cinq places de stationnement existantes et sept places de stationnement après réalisation du projet ; que le plan de masse PC 2a et la notice déposés le 18 mai 2010 font également état de la création de deux places de stationnement après suppression de la citerne de gaz et débroussaillage de l'emplacement ; que le document complémentaire PC2c déposé le 12 juillet 2010 fait en revanche état de neuf places de stationnement ; qu'enfin, M. C...se prévaut en appel d'un nouveau plan de stationnement faisant état de huit places de stationnement ; que toutefois ce plan est seulement revêtu d'un tampon des services de l'urbanisme daté du 10 juillet 2009, et il n'est pas justifié qu'il ait été joint à la demande de permis de construire déposée le 18 mai 2010 et complétée le 12 juillet 2010 ; 8. Considérant que pour considérer que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'existence de trois places en enfilade dans le garage clos servant partiellement de réserve pour les commerces, leurs accès étant dépendant les uns des autres, alors que ces places de stationnement desservent des logements ou commerces nécessairement distincts et ne peuvent ainsi être prises en compte que dans la limite de deux places dédiées soit aux logements, soit aux commerces ; que M. C...n'est pas fondé à soutenir que ce faisant les premiers juges ont ajouté une condition au texte alors que ces dispositions impliquent nécessairement que les places de stationnement soient effectivement utilisables, ce qui ne saurait être le cas de trois places en enfilade dans les circonstances de l'espèce ; qu'il y a par suite lieu de retenir que deux des trois places prévues par le projet seront effectivement utilisables pour un logement ; 9. Considérant en outre que les premiers juges ont également estimé que si M. C...soutenait que lors d'une opération d'expropriation pour cause d'utilité publique, il aurait cédé au département des Bouches-du-Rhône une fraction de la parcelle de 58 m2 qui comprenait des places de stationnement bordant la façade de l'immeuble, les places dessinées sur le plan produit par le pétitionnaire en bordure de voie publique, qui ne font en réalité l'objet d'aucune matérialisation au sol, ne pouvaient, en tout état de cause, être prises en compte parmi les places privatives dédiées au projet dès lors qu'elles se situaient désormais sur le domaine public ; que M. C...ne démontre pas, comme il l'allègue, que ces trois places de stationnement au droit des commerces sont aménagées sur sa propriété privée, sans empiéter sur le domaine public et en permettant l'accès aux commerces dans des conditions de sécurité suffisante ; que le requérant n'est à cet égard pas fondé à se prévaloir d'un procès-verbal d'huissier établi à sa demande le 23 juillet 2013, qui au demeurant ne constate la présence que de deux places de stationnement, alors que le document PC 2c de la demande de permis de construire en mentionne trois, l'huissier se bornant à reprendre les allégations de M. C...en faisant état d'un décroché visible sur le plan cadastral, lequel ne saurait valoir délimitation du domaine public ; qu'enfin, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ces emplacements auraient été utilisés pour le stationnement depuis que les commerces existent, une telle circonstance demeurant... ; que les trois places situées devant le commerce ne peuvent par suite pas être prises en compte pour le calcul des places de stationnement exigées par le projet ; 10. Considérant enfin que si M. C...se prévaut de trois places de stationnement prévues le long de la limite séparative ouest du bâtiment, la commune fait valoir de façon circonstanciée, sans être contestée que celle située en face du garage ne peut être prise en compte, la manoeuvre de sortie du garage étant rendue difficile voire impossible compte tenu des dimensions de l'aire de retournement et de la présence d'un escalier ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules quatre places de stationnement peuvent être retenues alors que six places sont nécessaires, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; 12. Considérant, au surplus, que M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir, pour critiquer les premiers juges qui ont considéré que le projet qui comporte deux commerces nécessitait un espace pour le stationnement des véhicules utilitaires nécessaires à l'activité de deux commerces, qu'un tel espace ne serait exigé par les dispositions du plan d'occupation des sols que dans le cadre des établissements recevant du public, alors qu'il ressort de l'article UD 12 qu'il n'opère pas une telle distinction ; qu'il est constant que le projet ne prévoit pas un tel emplacement ; 13. Considérant par suite que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire avait pu à bon droit refuser, en application des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation précité, le permis de construire contesté ; 14. Considérant enfin que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir des conditions d'exploitation des autres commerces situés à proximité, qui ne se trouvent pas dans la même situation ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Sur le

s conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif : 16. . Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser à la commune de Verquières une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés parelle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verquières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Verquières une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Verquières. Délibéré après l'audience du 22 juin 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 9 juillet 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA03631

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