Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Besançon, 24 novembre 2025, 25/00651

Mots clés
statuer • rapport • référé • requête • siège • preuve • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Besançon
24 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Besançon
17 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Besançon
  • Numéro de pourvoi :
    25/00651
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    TJ Besançon, 24 nov. 2025, n° 25/00651
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Besançon, 17 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6946611f75782d5f06edc0d0
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. ENTREPRISE PONS
S.A.R.L. RCA

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON Pôle civil - Section 1 N° RG 25/00651 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEY3 N° Minute 25/249 Code : 54G-1A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à ORDONNANCE Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ENTRE : Madame [F] [C] née le 18 Mars 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE) Rep/assistant : Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON Rep/assistant : Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG DEMANDEUR(S) d'une part, ET : S.A.R.L. ENTREPRISE PONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON Rep/assistant : Me Mounir SAHLI, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. RCA, dirigée par Mr [K] [L], insrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 522 272 004, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON DEFENDEUR(S) d'autre part, DEBATS : L'affaire a été débattue le en audience publique, tenue par : Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier; DECISION : La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par : Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier; * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise portant sur des travaux de rénovation de la toiture d'une maison appartenant à Mme [F] [C] située [Adresse 3]. L'expertise ordonnée au contradictoire des SARL RCA et Pons, intervenues dans la conception et l'exécution des travaux, a été confiée à M. [I] [O], expert judiciaire. Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2025, Mme [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon en omission de statuer et demande à ce qu'outre les désordres, soient également constatés et décrits par l'expert judiciaire les vices, malfaçons, non conformités et non achèvements, comme sollicité dans ses dernières conclusions, et à ce que les causes et origines soient déterminées tant en ce qui concerne la SARL Pons que la SARL RCA. La SARL Pons s'oppose à cette requête, au motif que Mme [C] ne rapporte pas la preuve des non-conformités qu'elle allègue, et demande la fixation de la date de dépôt du rapport d'expertise définitif. La SARL RCA s'oppose aux demandes en soutenant que Mme [C] entend faire examiner par l'expert de nouveaux désordres non allégués dans l'assignation.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l'espèce, il apparaît que, par suite d'une omission de statuer, l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 (n° RG 24/00538) a omis de statuer sur la demande de constat et description des vices, malfaçons, non conformités et non achèvements allégués dans l'assignation et les pièces annexes. Il ne peut être invoqué par les défendeurs que cette demande formulée par Mme [C] constituerait une extension de mission alors qu'elle figurait précisément dans ses dernières conclusions. Aussi, il convient de compléter l'ordonnance en ce sens, en application de l'article 463 du code de procédure civile. En revanche, doivent être exclues du champ de l'article 463 susvisé la demande portant sur le chef de mission relatif aux causes et origines, cette mission impliquant d'ores-et-déjà pour l'expert de distinguer entre la SARL Pons et la SARL RCA, ou tout autre intervenant au chantier, selon les causes et origines, ainsi que la demande de fixation de la date de dépôt du rapport d'expertise définitif, celle-ci relevant de la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises, comme rappelé dans l'ordonnance litigieuse. Les dépens de l'instance en omission de statuer sont supportés par l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, COMPLÈTE le chef de mission ordonné à l'expert par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2024 n° RG 24/00538 « dire si les désordres allégués dans l'assignation existent » comme suit : « Dire si les désordres, vices, malfaçons, non conformités et non achèvements allégués dans l'assignation et pièces annexes existent et les décrire », REJETTE la demande tendant à la modification du chef de mission portant sur les causes et origines, DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance complétée et sera notifiée comme cette ordonnance, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'État. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...