Tribunal judiciaire d'Alençon, 6 mai 2026, 25/00224
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • société • prêt • terme • signature • résolution • sanction • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alençon
- Numéro de pourvoi :25/00224
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Alençon, 6 mai 2026, n° 25/00224
- Identifiant Judilibre :6a0b3ff2cdc6046d4717733e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alençon
6 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Association ATMPO
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXIP
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2] (REMALARD)
Non comparant ni représenté
Association ATMPO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [C] [Q], munie d'un pouvoir écrit
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 4]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Avril 2025
Première audience : 06 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 10 janvier 2022 établie aux noms de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N], la société CA CONSUMER FINANCE a consenti un crédit n°81645504893 affecté à l'acquisition d'une centrale photovoltaïque, d'un montant de 28 900,00 euros remboursable au taux nominal de 4,798% (TAEG de 4,90%) en 180 mensualités de 265,81 euros assurance comprise.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [M] [L] a signé un procès-verbal de réception de travaux et à même date, a sollicité le déblocage du financement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 juin 2023 la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] de s'acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de régler le solde des sommes dues.
La société CA CONSUMER FINANCE a, par actes de commissaire de justice en date des 10 avril 2025 et 17 avril 2025, fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 31 359,64 euros au titre du prêt.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 juin 2025 à laquelle Monsieur [M] [L] n'a pas comparu.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, la curatrice de Monsieur [M] [L] souhaitant faire le point de ce dossier et Madame [K] [N] contestant avoir signé le contrat.
À l'audience du 7 novembre 2026, le juge a soulevé d'office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l'irrégularité de son prononcé et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, absence dans l'encadré financier du bien ou du service financé...).
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2026.
À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se réfère à ses écritures du 27 février 2026 et demande au juge de :
- condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] à lui payer la somme de 25 530,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2023 ;
- subsidiairement à défaut de déchéance du terme, prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
- condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] à lui payer la somme de 25 530,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2023 ;
- subsidiairement, à défaut de résolution, condamner Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] à lui payer la somme de 2 604,00 euros au titre des mensualités impayées à mars 2026 et de les condamner à reprendre le remboursement du prêt ;
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- si la déchéance devait être prononcée, condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] à la somme de 22 686,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
- débouter Monsieur [M] [L] de sa demande de délais de paiement ;
- le cas échéant, dire qu'à la moindre défaillance de sa part le solde redeviendrait immédiatement exigible ;
- débouter Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [K] [N] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement est survenu en août 2023 de sorte que son action n'est pas forclose.
Sur la contestation de signature de Madame [K] [N], la société CA CONSUMER FINANCE soutient que celle-ci ne justifie pas de la falsification et que les pièces qu'elle communique diffèrent largement de celles apposées sur sa pièce d'identité et ne sont pas contemporaines à la signature du contrat. Elle ajoute que Madame [K] [N] a notamment communiqué ses justificatifs de solvabilité, a constaté la pose de panneaux sur solaires sur son bien, est en possession d'une partie du bon de commande, et que sa plainte est restée sans suite, entre autres éléments qui attestent qu'elle a bien signé le contrat, devant le prestataire de service qui plus est. Elle précise que la plainte a été classée sans suite.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient par ailleurs que la clause de déchéance du terme n'est nullement abusive dès lors qu'elle reprend les dispositions réglementaires. Elle ajoute que le délai de 15 jours octroyé par la mise en demeure préalable est raisonnable, ne s'agissant pas d'un crédit immobilier, et qu'au surplus, cette exigence n'existait pas lors de la souscription du contrat. La demanderesse précise que Monsieur [M] [L] a bien reçu un courrier recommandé en date du 26 juin 2023 d'avoir à régulariser l'arriéré et dont il a accusé réception. La demanderesse ajoute qu'à considérer la déchéance du terme inopposable à l'emprunteur, le non-paiement des mensualités justifie le prononcé de la résiliation judiciaire, en application des articles 1231-1 et 1224 à 1228 du code civil, laquelle n'entraîne pas la remise en état des parties dès lors qu'il convient d'appliquer l'article L312-39 du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE fait encore valoir qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue dès lors qu'elle justifie de la vérification de la solvabilité des emprunteurs et de la consultation du FICP. Elle précise qu'elle conserve le droit aux intérêts légaux et que seul le juge de l'exécution a compétence pour supprimer la majoration de 5 points.
Enfin, elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [M] [L] faute pour ce dernier de justifier de sa situation financière.
En défense, Madame [K] [N], comparant en personne, demande le rejet de la demande en paiement formée à son encontre contestant avoir souscrit le crédit.
Elle fait valoir que Monsieur [M] [L] a signé à sa place. Elle précise que son ex conjoint ne lui avait pas dit que l'installation photovoltaïque était financée par un prêt et qu'il avait indiqué avoir bénéficié d'une offre à un euro. Elle explique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux à son encontre et avoir fait appel de la décision de classement sans suite.
Elle produit des spécimens de sa signature.
En application des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, il a été procédé à une vérification d'écriture à la barre, Madame [K] [N] ayant réalisé trois échantillons de signature.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [L] n'a pas comparu à cette audience ni aux précédentes. Toutefois, par l'intermédiaire de sa curatrice, il a communiqué en cours de procédure aux parties une demande de délai de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue le 18 mars 2026, Monsieur [M] [L] a sollicité du juge des délais de paiement.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Selon l'article 832 du code de procédure civile « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées ». En l'espèce, Monsieur [M] [L], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait valablement représenté à l'audience. Toutefois, il a contradictoirement fait valoir sa demande de délais de paiement. En application des dispositions susvisées, cette demande, à l'exclusion de toute autre, est recevable et il sera statué par jugement contradictoire. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l'échéance du 5 août 2023 de sorte que la demande, effectuée le 10 avril 2025 l'a été avant l'expiration d'un délai de deux ans et n'est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur l'obligation de Madame [K] [N] et sa qualité de signataire du contrat de prêt Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l'espèce, Monsieur [M] [L] ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt. Madame [K] [N] en revanche fait valoir qu'elle n'est pas signataire du contrat de crédit, qu'elle n'en avait pas connaissance et que Monsieur [M] [L] a signé en ses lieux et place. En application de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. En l'espèce, la signature apposée sous le nom de Madame [K] [N] dans l'encadré d'acceptation de l'offre de crédit est la suivante : Il ressort de la comparaison de ces différents éléments que la signature apposée sur le contrat de prêt du 10 janvier 2022 est radicalement différente de celle de Madame [K] [N], étant précisé qu'entre 2019 et 2026 celle-ci n'a d'ailleurs pas évolué. Il est dès lors établi que celle-ci n'est pas signataire du contrat litigieux et n'est donc pas contractuellement engagée à l'égard de la société CA CONSUMER FINANCE. Contrairement à ce qu'invoque la société CA CONSUMER FINANCE, il importe peu qu'elle ait bénéficié de la prestation réalisée sur son bien immobilier. Elle n'en devient pas pour autant partie au contrat de prêt. Au surplus, il ressort des pièces communiquées par la société CA CONSUMER FINANCE que la copie de la carte d'identité et du permis de conduire lui avait été communiqué de sorte que le prêteur pouvait sans difficulté constater que la signature n'était pas la sienne. Ainsi, en application des articles 1353 et 1359 du code civil, la preuve de l'obligation de Madame [K] [N] n'est pas rapportée et la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement en ce qu'elle est formée à l'encontre de la défenderesse. Sur la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [M] [L] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société CA CONSUMER FINANCE verse notamment aux débats : - l'offre préalable de prêt signée le 10 janvier 2022 par Monsieur [M] [L] et des documents précontractuels ; - un tableau d'amortissement, - un décompte de la créance au 27 février 2026, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 26 juin 2023 distribuée le 8 juillet 2023 ; - une lettre sans accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 22 novembre 2023 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 14 décembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n'ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l'espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions réglementaires. Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés s'élevant à 1129,72 euros et précisant le délai de régularisation dont disposait l'emprunteur (15 jours), a bien été adressée à Monsieur [M] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023 présentée le 1er juillet et distribuée le 8 juillet 2023. Or, il apparaît au regard de l'historique de compte que les mensualités jusqu'en juin 2023 ont bien été régularisées. Par ailleurs, l'historique fait apparaître un règlement de 1 500,00 euros effectué par l'emprunteur 12 juillet 2023 soit dans le délai de régularisation. Au demeurant, l'envoi d'une nouvelle mise en demeure préalable en novembre 2023 à Madame [K] [N] atteste de ce que la déchéance du terme n'a pas été prononcée suite à la première mise en demeure de juin 2023. En conséquence de cette régularisation, la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [L] le 23 juin 2023 ne peut donc asseoir la déchéance du terme à son encontre. Or, si la société CA CONSUMER FINANCE produit un nouveau courrier de mise en demeure en date du 22 novembre, elle ne justifie pas de son envoi à Monsieur [M] [L], étant rappelé qu'en cas de pluralité d'emprunteurs, le formalisme de la déchéance du terme doit être respecté à l'égard de chacun d'eux. En l'espèce au surplus, Madame [K] [N] n'étant pas partie au contrat de prêt, la mise en demeure qui lui a effectivement été adressée est nécessairement sans emport sur les obligations contractuelles de Monsieur [M] [L]. Si la société CA CONSUMER FINANCE soutient que les textes ou la jurisprudence n'imposent pas la forme du recommandé, pour autant, il revient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté son obligation. En l'état, force est de constater que la société CA CONSUMER FINANCE ne prouve pas l'envoi à Monsieur [M] [L] d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En conséquence, la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire. Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L'article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès juin 2023, le prêt connaissait des mensualités impayées pour plus de 1 000,00 euros. Si celles-ci ont été régularisées, les échéances se sont ensuite retrouvées impayées à compter août 2023 et sans aucun règlement avant avril 2025. Bien que Monsieur [M] [L] ait effectué un règlement de 3 579,00 euros en avril 2025 puis ait repris des règlements à partir d'avril 2025, mais au demeurant inférieur au mentant de la mensualité, ce défaut de paiement pendant de nombreux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit. En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l'emprunteur au jour de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d'information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l'article L.341-1 du code de la consommation. Par ailleurs, par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l'article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Il convient de préciser qu'un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679). En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit partiellement une liasse contractuelle numérotée sur 58 pages. Si l'offre de prêt comporte, à l'instar de la fiche de dialogue, la signature de Monsieur [M] [L], il en va différemment de la FIPEN. Cette dernière n'est ni signée, ni paraphée et ne comporte d'ailleurs pas la référence de l'offre de crédit. Il en résulte que la simple production de la liasse contractuelle constituant un document émanant du seul prêteur, n'est pas de nature à démontrer que la société CA CONSUMER FINANCE a effectivement remis à Monsieur [M] [L] la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée. La notice d'assurance produite quant à elle ne fait pas même partie de cette liasse contractuelle. Elle n'est au surplus ni signée ni paraphée. Il en résulte que la mention type selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et s'être vu remettre ces documents n'est corroboré par aucun élément utile. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d'amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 20 510,46 euros au titre du capital restant dû correspondant à : - capital prêté :28 900,00 euros ; - à déduire 2 560,54 euros de règlements avant contentieux (correspondant aux échéances régularisées et aux frais d'impayés) ; - 5 829,00 euros au contentieux. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû. En application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge se doit d'assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu'il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 4,798%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Dès lors, Monsieur [M] [L] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 510,46 euros, selon décompte arrêté au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat provoquant l'exigibilité des sommes. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [L] est titulaire d'une pension d'invalidité. Ses revenus mensuels moyens s'élèvent à 1800,00 euros environ. Il est désormais séparé de sa compagne et la maison a été vendue. Monsieur [M] [L] fait effectivement de réels efforts de règlement puisqu'il a reversé en avril 2025 la somme de 3 579,00 euros perçue de la vente de la maison et qu'il a ensuite mis en place par l'intermédiaire de son curateur un virement mensuel de 250,00 euros. Toutefois, compte tenu de l'importance de la dette et de sa capacité financière, il n'est pas possible de mettre en place des mensualités permettant l'apurement de la dette sur 24 mois, délai maximum légal. Par ailleurs, il n'est pas fait état de perspective d'amélioration de sa situation financière ou de l'obtention à venir d'un capital qui justifierait l'octroi d'un moratoire pur et simple. En conséquence, la demande de délais de grâce ne peut qu'être rejetée. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [L], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera dès lors déboutée. L'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; CONSTATE que Madame [K] [N] n'est pas signataire du contrat de crédit affecté référencé n°81645504893 souscrit le 10 janvier 2022 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [K] [N] ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat crédit n°81645504893 conclu le 10 janvier 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE d'une part et Monsieur [M] [L] d'autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit ; CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 510,46 euros, selon décompte arrêté au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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