Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème Chambre, 30 juin 2026, 24TL02274
Mots clés
procédure • introduction de l'instance • intérêt pour agir • société • fondation • résidence • syndicat • requête • statuer • rapport • recours • immeuble • rejet • procès-verbal • renonciation • produits • propriété • quorum
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 novembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
1 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL02274
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. Jazeron
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 3ème ch., 30 juin 2026, 24TL02274
- Rapporteur : M. Pierre Bentolila
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054386276
- Président : M. Romnicianu
- Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
15 novembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
1 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
Société civile immobilière foncière de rénovation
défendu(e) par CALAFELL Philippe
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de l'Hérault portant insalubrité, avec possibilité d'y remédier, des parties communes de l'immeuble de la résidence Font Del Rey située au 450 le Grand Mail sur la commune de Montpellier (Hérault). La société civile immobilière foncière de rénovation et la société Ciger Sud ont présenté un mémoire en intervention à l'appui du demandeur, alors que la commune de Montpellier, la Fondation Abbé S... et M. AR... F... et d'autres personnes ont présenté des mémoires en intervention au soutien de l'arrêté du 10 décembre 2020. Par un jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis l'intervention de la Fondation Abbé S..., celles de M. F... et des autres personnes, celle de la société civile immobilière foncière de rénovation, ainsi que celle de la commune de Montpellier, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête du 22 août 2024 et des mémoires du 5 juin 2025, du 29 septembre 2025, du 7 novembre 2025, des 29 décembre 2025, et des pièces produites le 21 novembre 2025 et le 30 décembre 2025, et un mémoire non communiqué du 1er juin 2026, la société civile immobilière foncière de rénovation, représentée par Me Calafell, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de l'Hérault portant insalubrité, avec possibilité d'y remédier, des parties communes de l'immeuble de la résidence Font Del Rey située au 450 le Grand Mail sur la commune de Montpellier, parcelle ... ; 3°) de rejeter l'intervention présentée par la Fondation Abbé S... ainsi que par M. F... et les autres personnes et les conclusions présentées par la commune de Montpellier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société civile immobilière foncière de rénovation soutient que : - en sa qualité de propriétaire dans l'immeuble en litige, elle a intérêt pour agir ; - en ce qui concerne les interventions présentées par M. F... et les autres personnes, ils doivent justifier de leur qualité de locataire à la date de l'arrêté du 10 décembre 2020 ; par ailleurs, les numéros d'appartement 200 et 348 n'existent pas, alors qu'à la date à laquelle ils ont déposé leur mémoire, M. W..., Mme O... X..., Mme U... Q..., M. AC... AJ..., M. AA..., Mme Y... AE..., n'habitaient pas l'immeuble ; - le mémoire en intervention présenté par les locataires comporte des erreurs, quant à la procédure pénale dès lors que le syndicat des copropriétaires n'apparaît pas comme se trouvant au nombre des prévenus, ce qui a pu avoir pour conséquence, d'induire en erreur le tribunal administratif ; - l'intervention de la Fondation Abbé S... est irrecevable faute de disposer d'un intérêt suffisant pour agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer contre les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020, au motif que par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de l'Hérault avait abrogé cet arrêté, alors qu'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 février 2021 était pendante devant la cour ; - des travaux ont été entrepris par le syndic, avant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020, dont il a été justifié auprès de l'agence régionale de santé, et avant la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires du 26 novembre 2020, l'exécution de ces travaux n'ayant pas été portée à la connaissance de ce conseil départemental devant lequel la société appelante n'a pas été conviée de façon régulière ; - il n'est pas justifié de la connaissance qu'aurait eue le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey du rapport établi le 6 octobre 2020, par l'agence régionale de santé ; - le procès-verbal de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre 2020, qui ne lui a pas été communiqué, ne fait pas état des documents produits par Ciger Sud le 5 novembre 2020 ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée par l'agence régionale de santé ; - le rapport qui a été établi par l'agence régionale de santé le 6 octobre 2020, qui conclurait à l'insalubrité des parties communes de l'immeuble, ne lui a pas été notifié directement et les griefs adressés par l'agence régionale de santé ne sont pas connus ; l'avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre 2020, est entaché d'irrégularité, faute de justification de la qualité et de la compétence des personnes composant ce conseil ; le quorum n'était pas atteint devant la commission, alors que le représentant du syndicat des copropriétaires n'a pas été entendu ; - les membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre n'ont pas eu un comportement impartial, ce conseil ayant un comportement hostile aux bailleurs, ces membres ayant eu pour volonté la vente des lots à bas prix par le propriétaire ; l'agence régionale de santé n'a pas non plus eu un comportement impartial ; - les irrégularités de la procédure devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 26 novembre ont exercé une influence déterminante sur l'arrêté pris par le préfet le 10 décembre 2020 ; - sur le fond, il n'a pas été tenu compte des documents établis par les pompiers concernant les ouvertures à chaque étage, alors que l'escalier de secours ne doit pas être apprécié comme si l'on avait affaire à un immeuble de grande hauteur ; - les désordres affectant les façades qui n'ont pas été repeintes, ont pour cause, les désordres affectant les appartements eux-mêmes ; par ailleurs ces désordres n'ont pas de conséquence sur la santé des occupants de l'immeuble, et l'encombrement des parties communes par les locataires ne peut être reproché au syndicat ; - l'arrêté du préfet du 10 décembre 2020 est, dans certaines de ses prescriptions, imprécis, notamment en ce qu'il n'indique pas si les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations, doivent être exécutés dans les parties communes ou dans l'escalier de secours, alors que par ailleurs la remise en état des murs de façade implique la délivrance d'un permis de construire par la commune de Montpellier ; par ailleurs en ce qui concerne la présence de pigeons dans les parties communes, elle a pour cause l'ouverture des portes par les occupants de l'immeuble ; - les travaux ont été réalisés dans les délais ainsi que l'établit le rapport du 19 janvier 2021 rédigé par les services de la commune de Montpellier. Par un mémoire du 11 juillet 2025 et un mémoire du 28 août 2025, la Fondation Abbé S..., devenue la Fondation pour le logement des défavorisés, M. AR... F..., M. P... AA..., M. M'barek Ouaka, M. AD... AB..., M. K... T..., M. AO..., M. L... AP..., M. AQ..., Mme AN..., M. AG... W..., M. AM..., Mme N... AI..., M. H... AL..., Mme O... X..., Mme D... V..., M. AF... B..., M. C... E..., M. AK... I..., Mme U... Q..., M. R... J..., M. AC... AJ..., M AC... G..., Mme Y... AE..., M. AH... A..., et M. Z... M..., représentés par Me Gallon demandent à la cour : - de rejeter la requête de la société civile immobilière foncière de rénovation ; - de mettre à sa charge, au profit de la Fondation pour le logement des défavorisés, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des autres intervenants, la somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. AA.... Ils soutiennent que : - leur intervention volontaire, qu'elle émane de la Fondation pour le logement des défavorisés ou de M. F... et des autres personnes, qui résidaient dans l'immeuble concerné à la date de l'arrêté du 10 décembre 2020,est recevable ; - les moyens d'annulation invoqués par la société civile immobilière foncière de rénovation ne sont pas fondés. Par un mémoire du 30 octobre 2025 et un mémoire du 23 janvier 2026, non communiqué, la commune de Montpellier, représentée par Me Rosier et Me Le Targat, demande à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable, conclut au rejet de la requête d'appel présentée par la société civile immobilière foncière de rénovation et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - son intervention est recevable au regard de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, compte tenu des dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1422-1 du code de la santé publique ; - la requête de la société civile immobilière foncière de rénovation est irrecevable faute de procéder à une critique du jugement ; - la société civile immobilière foncière de rénovation, intervenante en première instance, n'a pas intérêt à faire appel dès lors qu'elle n'aurait pas eu intérêt à former une tierce-opposition à l'encontre du jugement, et elle ne justifie d'aucun titre de propriété sur la copropriété Font Del Rey, ni de la passation de contrats de location avec des occupants de cette copropriété ; - subsidiairement les moyens de la requête d'appel de la société civile immobilière foncière de rénovation doivent être écartés, dès lors que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 n°110572 portant insalubrité avec possibilité d'y remédier des parties communes de l'immeuble de la résidence Font Del Rey. Par un mémoire du 24 décembre 2025, la ministre de santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête de la société civile immobilière foncière de rénovation. La ministre soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de l'Hérault portant insalubrité avec possibilité d'y remédier des parties communes de l'immeuble de la résidence Font Del Rey ; - subsidiairement, aucun des moyens présentés par la société civile immobilière foncière de rénovation n'est fondé. Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2026 à 12 h 00. Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. P... AA... le maintien bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 3 juin 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que « dans le cas où la cour annulerait l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 10 décembre 2020, irrégularité du jugement pour avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020. Dans le cas où la cour confirmerait la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2020, irrégularité du jugement pour avoir prononcé un non-lieu alors que les conclusions d'annulation de cet arrêté, présentées le 7 mai 2021, soit postérieurement à l'arrêté du 24 février 2021, étaient irrecevables ». En réponse à cette communication, la société civile immobilière de rénovation a produit des observations enregistrées le 4 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, - les observations de Me Le Targa représentant la commune de Montpellier, - et les observations de Me Gallon représentant M. F... et autres.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l'Hérault a déclaré insalubres, avec possibilité d'y remédier, les parties communes de la résidence Font del Rey sise 450 le Grand Mail à Montpellier. 2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté du 10 décembre 2020. La société civile immobilière foncière de rénovation, et la société Ciger Sud ont présenté des mémoires en intervention à l'appui du demandeur, alors que la commune de Montpellier, la Fondation Abbé S... et M. F... et d'autres personnes, ont présenté des mémoires en intervention au soutien de l'arrêté du 10 décembre 2020. 3. Par un jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la Fondation Abbé S... devenue la Fondation pour le logement des défavorisés, celles de M. F... et des autres personnes, celle de la société civile immobilière foncière de rénovation ainsi que celle de la commune de Montpellier, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté d'insalubrité du 10 décembre 2020, compte tenu de son abrogation prononcée le 24 février 2021, le préfet de l'Hérault ayant estimé que les travaux préconisés pour mettre fin à l'insalubrité constatée avaient été réalisés et que la situation d'insalubrité avait cessé. 4. La société foncière de rénovation relève appel du jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024. Sur l'intervention en défense de la commune de Montpellier, l'intervention de la Fondation pour le logement des défavorisés et de M. F... et autres : 5. Compte tenu de leur intervention en première instance et du fait qu'ils justifient d'un intérêt suffisant au maintien du jugement en litige, les interventions de la commune de Montpellier, de la Fondation pour le logement des défavorisés, et de M. F... et des autres personnes doivent être admises. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. Le recours contre un arrêté d'insalubrité relève du plein contentieux et il appartient donc au juge de se prononcer sur la situation de l'immeuble au regard de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. Il s'ensuit que, lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre et a prescrit la réalisation de mesures, l'exécution de ces mesures par le propriétaire et la mainlevée de l'arrêté initial par le préfet ont pour effet de priver de son objet le recours tendant à l'annulation de celui-ci, ceci alors même que l'arrêté a reçu exécution et produit des effets pendant la période où il était en vigueur et que le retrait n'est pas devenu définitif, le propriétaire conservant toujours la possibilité d'exercer un recours indemnitaire, s'il s'y croit fondé, en raison de l'illégalité de l'arrêté. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'intervention de l'arrêté de mainlevée du 21 février 2021, prononçant l'abrogation de l'arrêté d'insalubrité du 10 décembre 2020, avait privé de leur objet les conclusions du syndicat des copropriétaires requérant tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Toutefois, dès lors qu'à la date de la saisine du tribunal, le 7 mai 2021, l'arrêté d'abrogation du 24 février 2021 était déjà intervenu, la demande présentée devant le tribunal administratif, dépourvue d'objet dès son introduction, était, pour ce seul motif, irrecevable. C'est donc à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020, alors qu'il lui appartenait de la rejeter comme étant irrecevable. 8. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, et ainsi que les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en ont été informées par le courrier susvisé du 3 juin 2026, d'annuler pour irrégularité le jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de traiter le litige par la voie de l'évocation et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté n°110572 du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions de la société requérante, partie perdante, et des intervenants, qui n'ont pas la qualité de parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de la Fondation pour le logement des défavorisés, de M. AR... F... et autres, ainsi que de la commune de Montpellier, sont admises. Article 2 : Le jugement n° 2102347 du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 3 : La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Font Del Rey devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société civile immobilière foncière de rénovation, ainsi que les conclusions des autres parties et intervenants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile immobilière foncière de rénovation, à M. AR... F... et autres, à la fondation pour le logement des défavorisés, à la commune de Montpellier, à la ministre de la Santé des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. Romnicianu La greffière, R. Brun La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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