Cour de cassation, Première chambre civile, 19 novembre 2002, 00-20.636
Mots clés
société • contrat • pourvoi • preuve • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2002
Cour d'appel de Nîmes
13 juin 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :00-20.636
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-20.636
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 13 juin 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007632153
- Identifiant Judilibre :6137268fcd580146774268ab
- Président : M. LEMONTEY
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 novembre 2002
Cour d'appel de Nîmes
13 juin 2000
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
AGF
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel (Nîmes, 13 juin 2000) a souverainement retenu, à partir de l'expertise, que la preuve d'un vice caché affectant les matériaux vendus aux époux X... par la société Comasud Point P. pour construire une piscine n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence d'aggravation du désordre constaté ; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait construit lui-même la piscine ; que, en l'absence de contrat d'entreprise, l'article 1792-4 du Code civil ne peut recevoir application ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense et substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée sur ce point ;Et sur le second moyen
, tel qu'il est énoncé au mémoire additionnel en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la dimension de la section des aciers de chaînage vendus aux époux X... était celle prévue par le plan de ferraillage fourni par la société Comasud Point P ; que la cour d'appel a donc retenu, à bon droit, que la chose vendue était conforme aux spécifications convenues entre les parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comasud Point P. Provence et de la compagnie AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.Commentaires sur cette affaire
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