Tribunal judiciaire de Laval, 25 août 2026, 26/00216
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :26/00216
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Laval, 25 août 2026, n° 26/00216
- Identifiant Judilibre :6a9b3aca195da062e03b3cce
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Résumé
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Partie demanderesse
E.P.I.C. OPDHLM-HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA
défendu(e) par BELLESSORT André
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/302
N° RG 26/00216 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHTC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Août 2026
DEMANDEUR (S) :
E.P.I.C. OPDHLM-[Localité 2] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l'audience publique du 05 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 25 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copies certifiées conformes à Mrs [Q]
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
Par acte du 20.12.2022 et selon avenant du 22.01.2024, l'établissement [Localité 2] HABITAT a donné à bail à [O] [Q] et [N] [Q] un local d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Les locataires ont cessé de payer les loyers et les charges. Le bailleur leur a adressé une lettre aux fins de règlement amiable restée sans effet. Il a donc fait délivrer un commandement de payer le 24.10.2025, lequel est resté vain. Ce même commandement demandait aux locataires de justifier d'un contrat d'assurance habitation.
Le bailleur a donc assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection. Il demande de prononcer la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, le paiement des arriérés de loyers, le paiement d'une indemnité d'occupation, le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
A l'audience, [O] [Q] n'a pas comparu ni été représenté.
[N] [Q] a comparu. Il a sollicité des délais de paiement tout en précisant ne pas avoir repris le paiement des loyer. Le demandeur a maintenu ses demandes et a fourni un décompte actualisé de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 25 août 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales : Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire. L'article de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les locataires ont cessé le versement des loyers et n'ont pas justifié de la prise d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de preneurs à bail. Il convient de prononcer la résiliation du contrat, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à payer les sommes dues au titre des arriérés de loyers. Sur les demandes accessoires : Il convient en outre de la condamner à verser une somme au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, ORDONNE la résiliation du contrat de bail conclu par acte du 20.12.2022 et selon avenant du 22.01.2024 par l'établissement [Localité 2] HABITAT et [O] [Q] et [N] [Q] portant un local d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], à compter du 25 décembre 2025 ; ORDONNE l'expulsion immédiate de [O] [Q] et [N] [Q], au besoin avec l'appui de la force publique, ainsi que de tous occupants de leur chef du bien immobilier situé [Adresse 5], logement 323 à [Localité 5] ; ORDONNE que [O] [Q] et [N] [Q] vident de tous les biens mobiliers lui appartenant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; CONDAMNE solidairement [O] [Q] et [N] [Q], mensuellement, à compter du 26 décembre 2025 et jusqu' à leur départ effectif des lieux, à verser à [Localité 6] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu ; CONDAMNE solidairement [O] [Q] et [N] [Q] à payer la somme de 3156,05 euros à [Localité 6] au titre du rappel de loyers et charges non payés et des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 30 avril 2026 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1608,93 euros à compter du 24 octobre 2025, date du commandement de payer resté sans effet, et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE in solidum [O] [Q] et [N] [Q] à payer à [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [O] [Q] et [N] [Q], parties succombantes, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. La Greffiere Le Président Cécile JOUAULT Mehdi KEBIRCommentaires sur cette affaire
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