Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, 2411509
Mots clés
règlement • requête • maire • pouvoir • sanction • requérant • rejet • ressort • risque • statuer • publicité • réexamen • spectacles • principal • qualités
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
10 octobre 2024
Tribunal administratif
4 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2411509
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 10 oct. 2024, n° 2411509
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 4 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
10 octobre 2024
Tribunal administratif
4 octobre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUACE Marie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 septembre et le 4 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Fouace, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a prononcé son exclusion du marché communal pour une durée de dix-huit mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa demande est justifiée par l'entrée en vigueur de l'arrêté en litige, depuis le 28 août 2024 et l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle depuis cette date, mettant celle-ci en péril ; - cette urgence est également fondée sur la circonstance que la décision en litige sera entièrement exécutée à la date du jugement au fond, et sur la nature de la mesure, qui restreint une liberté individuelle ; - il produit des relevés de compte de son entreprise, attestant de la nécessité de maintenir son activité professionnelle pour réaliser un bénéfice commercial et subvenir aux charges de sa famille ; - la décision étant assortie de l'engagement d'une nouvelle procédure d'autorisation, la place de marché qu'il occupe pourrait être attribuée à un autre commerçant ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il a été édicté en l'absence de contrôle sanitaire effectué par les services compétents, alors qu'il est fondé sur l'exercice du pouvoir de police que le maire tire du 3° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et qu'en matière sanitaire, l'exercice de contrôles relève exclusivement des services du ministère de l'agriculture, sur le fondement des articles L. 231-6, R. 206-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; - les faits justifiant la décision contestée ont été constatés par des agents de la police municipale sans qu'aucune démarche n'ait été effectuée auprès des services d'hygiène compétents ; - il appartient à la commune de prouver que les manquements reprochés constituent des infractions au règlement intérieur du marché communal, que la sanction prononcée est prévue par ce règlement et que la publicité de ce règlement a été effectuée auprès des commerçants du marché ; - il a été empêché d'alimenter ses vitrines et son système de réfrigération en conséquence des dysfonctionnements du générateur électrique du marché communal, dont la responsabilité relève de la commune ; - il a dû installer son propre système d'alimentation électrique sur lequel se sont branchés des commerçants voisins, source de surtensions intervenues les 11 mars 2023 et 5 juin 2024, alors qu'aucun manquement au respect de la chaîne de froid n'a été relevé le 15 juin 2024 ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits et d'une erreur d'appréciation, à défaut de preuves de la matérialité des infractions relevées, et alors qu'il conteste avoir posé des marchandises directement sur le sol puisqu'elles ont toujours été stockées dans des cartons ou des bacs à viande ; - le contrôle des services de police municipale est intervenu au moment du déchargement de ses marchandises, la disposition des cartons au sol ayant donc été provisoire ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, alors que les faits reprochés sont la conséquence de la négligence de la commune, qu'il n'a jamais posé de difficultés en sept ans d'activité et que les inspections effectuées le 22 mai 2019 et le 15 novembre 2023 par la direction départementale de la protection des populations ont été satisfaisantes ; - l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir, la commune souhaitant l'écarter du marché pour des raisons étrangères à l'intérêt public, afin d'assurer son remplacement ; - la décision en litige étant qualifiée de mesure de police administrative par la défense, elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'article 53 du règlement du marché, qui porte sur des sanctions ; - elle ne justifie pas du trouble qui aurait été porté à l'ordre public, alors en outre que la réponse aux difficultés rencontrées aurait dû être la réparation du groupe électrogène du marché ; - la mesure contestée est disproportionnée au regard de l'objectif de maintien de l'ordre public sur le marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Vitry-sur-Seine conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C. Elle fait valoir que : - M. C ne démontre pas l'urgence de sa demande du seul fait que l'arrêté produit ses effets à la date d'introduction de sa requête, alors qu'il n'apporte aucune précision sur la part de son chiffre d'affaires réalisée sur le marché et ne produit aucun document sur la situation financière et comptable de son activité ; - il est justifié de la compétence de M. A pour signer l'arrêté en litige ; - la motivation de cet arrêté ressort de sa lecture combinée à celle de la lettre d'accompagnement, alors en outre que M. C ne pouvait ignorer les faits qui le fondent, constitutifs d'infractions relevées par procès-verbaux ; - M. C a bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance des faits et présenter ses observations ; - le courrier du 10 juillet 2024 portant convocation à un entretien préalable précisait la nature de la procédure engagée à l'encontre du requérant et détaillait ses droits ; - elle n'était pas tenue d'informer M. C de son droit de se taire dès lors que la décision en litige constitue une mesure de police ; - cette décision entre dans le champ d'application du pouvoir général de police administrative reconnu aux maires par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'abonnement d'un commerçant pouvant être suspendu sans l'intervention préalable d'un contrôle sanitaire ; - l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure habilite les agents de la police municipale à constater les manquements aux règles d'hygiène des commerçants sur les marchés ; - il ressort des termes de l'article 53 du règlement du marché que le non-respect des règles d'hygiène applicables aux denrées est sanctionné par une exclusion, or M. C n'a pas maintenu ses équipements et installations en bon état de propreté et de fonctionnement, en méconnaissance des articles 40 et 41 du règlement du marché ; - la conformité et la propreté des étals est de la seule responsabilité des commerçants ; - les faits reprochés à M. C ont été constatés par procès-verbaux à trois reprises, à des horaires incompatibles avec un déballage des marchandises ; - la sanction prononcée est proportionnée aux faits retenus, alors que le requérant a eu la possibilité de se mettre en conformité lors des premiers constats et que les manquements relevés entraînent un risque accru de prolifération de bactéries, exposant la santé et la salubrité publiques ; - la décision litigieuse ne constitue pas un détournement de pouvoir, alors qu'il s'est écoulé un an et demi entre la constatation des premiers faits et son édiction, et que les allégations de M. C sur des pratiques de " racket organisé " sont infondées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 octobre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Fouace, représentant M. C, absent, qui soutient en outre que toute la difficulté de ce dossier repose sur le reproche qui lui a été fait de ne pas respecter la chaîne du froid alors que l'origine du problème vient de l'installation électrique de la commune, qui vient d'ailleurs d'être remplacée, que si la commune se prévaut de la nature de mesure de police administrative de l'arrêté litigieux, l'ensemble de la procédure suivie se présentait comme disciplinaire, que les procès-verbaux de la police municipale ne comportent aucun relevé thermique ni photos, en contradiction avec les pièces qu'il produit, que la mesure prononcée à son encontre est disproportionnée alors que les contrôles effectués par les services sanitaires étaient conformes, et que le détournement de pouvoir se déduit des circonstances de l'espèce. La commune de Vitry-sur-Seine n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ". Selon l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ". Enfin, l'article L. 2224-18 du même code dispose que : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". 3. Enfin, aux termes de l'article 39 du règlement des marchés d'approvisionnement de la ville de Vitry-sur-Seine, adopté par un arrêté du 28 juin 2002 : " Pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité et en conformité avec les règles CE, le commerçant doit avoir le souci de la bonne tenue de son étal. En ce sens, il est rappelé que sont interdits : () l'usage de matériel non conforme aux normes de sécurité et d'hygiène pouvant présenter un danger quelconque () ". Selon l'article 41 de ce règlement : " Les commerçants doivent s'acquitter du matériel adéquat, entretenu et en bon état, empêchant tout risque de contamination des denrées alimentaires du fait des consommateurs, des professionnels ou de tout autre causes extérieures./ Le stockage des denrées doit se faire dans les conditions réglementaires permettant au produit de garder toutes ses qualités./ Les denrées, emballées ou non, altérables à la chaleur doivent être conservées et exposées à la vente dans une enceinte réfrigérée de façon à respecter les normes réglementaires de températures () ". 4. M. C, exploitant depuis 2016 d'une activité artisanale de boucherie en qualité de gérant de la société La Boucherie du Marché, sur le marché couvert de la commune de Vitry-sur-Seine, a fait l'objet de procès-verbaux en date du 11 mars 2023 et des 5 et 15 juin 2024 concluant au non-respect des règles sanitaires. Le requérant a été convoqué à la mairie le 26 juin et le 24 juillet suivants. Par un arrêté du 5 août 2024, le maire de Vitry-sur-Seine a prononcé l'exclusion temporaire de M. C du marché communal pour une durée de dix-huit mois. M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 5. Au regard de l'ensemble des pièces produites dans la présente instance, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Vitry-sur-Seine du 5 août 2024. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et la commune de Vitry-sur-Seine. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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