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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 22 novembre 2012, 12NC00433

Mots clés
travaux publics • préjudice • requête • maire • production • rapport • rejet • remboursement • réparation • requérant

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
22 novembre 2012
Tribunal administratif de Strasbourg
12 janvier 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    12NC00433
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme GHISU-DEPARIS
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 22 nov. 2012, 12NC00433
  • Rapporteur : Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 12 janvier 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026726405
  • Président : M. VINCENT
  • Avocat(s) : BOYE-NICOLAS ; BOYE-NICOLAS ; AMALRIC
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOYE-NICOLAS Catherine
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2012, complétée par un mémoire en production en date du 28 mars 2012, présentée pour M. Antonio , demeurant ..., par Me Boyé-Nicolas, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701023 en date du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge de la commune de Sélestat les sommes de 4 800 euros en réparation de ses préjudices et de 760 euros en remboursement des frais d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 6 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et de la perte de gains professionnels, 19 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre de l'incapacité totale, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Il soutient que : - l'indemnisation des préjudices subis doivent être revue au regard de la jurisprudence de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Sélestat, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville, 9 place d'Armes à Sélestat (67604), par Me Schirer, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la perte de gains professionnels n'est justifiée par aucune pièce ; - les autres préjudices ont fait l'objet d'une évaluation suffisante de la part des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur l'évaluation du préjudice : 1. Considérant que M. n'établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des préjudices de toute nature subis par lui en mettant à la charge de la commune de Sélestat une somme de 4 800 euros, eu égard au partage de responsabilité non contesté par le requérant ; qu'il y a ainsi lieu, par adoption de motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires supplémentaires de M. ;

Sur le

s conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par la commune de Sélestat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sélestat tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio et à la commune de Sélestat. '' '' '' '' 2 12NC00433 2

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