Tribunal administratif de Rouen, 16 avril 2024, 2401386
Mots clés
recours • requête • saisie • astreinte • condamnation • publication • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2401386
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rouen, 16 avr. 2024, n° 2401386
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
16 avril 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A et Mme C A , représentés par Me Koum Dissake, demandent au tribunal : 1°) de dire et juger que le chemin des Monts est une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation publique ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour, à la communauté urbaine le Havre Seine métropole de retirer le panneau " voie sans issue " placé à l'entrée du chemin des Monts, de remettre le panneau initial ou, s'il a été détruit, un panneau " chemin privé des Monts- voie privée sans issue ", de préciser en dessous du panneau que cette voie est réservée aux riverains ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". 3. La requête des époux A ne tend pas à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne à verser une somme d'argent. Elle ne peut non plus s'analyser comme un recours en interprétation dès lors qu'un tel recours, présenté directement devant le juge administratif, ne peut avoir pour objet que l'interprétation d'un acte administratif ou d'une décision juridictionnelle rendue par une juridiction administrative. Enfin, la requête ne peut non plus s'analyser comme un recours en appréciation de validité, lequel ne saurait, en tout état de cause, être introduit que par une décision judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen d'une question préjudicielle. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables, dès lors qu'elles n'entrent dans aucun des pouvoirs du juge administratif, les conclusions tendant à ce que le tribunal dise et juge que le chemin des Monts est une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation publique et enjoigne, par voie de conséquence, à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole de prendre certaines mesures. 4. En admettant que les conclusions aux fins d'injonction doivent être interprétées comme présentées, non par voie de conséquence des conclusions aux fins qu'il soit " dit et jugé ", mais de manière indépendantes, elles ne sont pas davantage recevables, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie d'une requête au fond, de prononcer des injonctions à l'égard d'une personne publique sauf, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si des conclusions aux fins d'annulation auxquelles la juridiction a fait droit l'impliquent nécessairement. 5. La communauté urbaine le Havre Seine Métropole n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Rouen, le 16 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. CombesCommentaires sur cette affaire
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