Tribunal judiciaire de Créteil, 28 juillet 2026, 26/00828
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
21 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :26/00828
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Créteil, 28 juill. 2026, n° 26/00828
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 21 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a73670a195da062e0adf868
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
21 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ALBINGIA
défendu(e) par ABERLEN Delphine
Parties défenderesses
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par TIREL Antoine
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par AKSIL Guillaume
MMA IARD
défendu(e) par AKSIL Guillaume
QBE EUROPE NV SA
défendu(e) par PERREAU Emmanuel
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE PARIS ESTMARNE&BOIS
BUREAU ALPES CONTROLES
défendu(e) par TIREL Antoine
EQO INGENIERIE
défendu(e) par SERRE Véronique
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00828 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2OI
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. [K] C/ LA SMABTP, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, LA MAF, S.A.S. MEHA,LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ,LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, LA SOCIÉTÉ SINTEO, LA SMABTP, SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE PARIS ESTMARNE & BOIS, S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EUROMAF, LA SOCIÉTÉ EQO INGENIERIE, S.A. SMA, S.A.S.U. DUAYEN FRANCE, S.A.R.L. ESPACE 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Paméla TABARDEL, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [K]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 429 369 309
dont le siège social est sis 109/111, Rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, comparant
DEFENDERESSES
LA SMABTP
En sa qualité d'assureur de l'entreprise P-TEC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS 15
représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0875, non comparant
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
En sa qualité d'assureur de la Société SINTEO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis 8-10, Rue de Lammenais - 75008 PARIS
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900, comparant
LA MAF
En qualité d'assureur de STE MATIERES D'ESPACES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes - 75845 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073, comparant
S.A.S. MEHA
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 321 394 504
dont le siège social est sis 19, Rue Gabriel Péri - 94460 VALENTON
Non représentée
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En qualité d'assureur de la STE ESPACE 9
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion - 72100 LE MANS 9
ET
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293, non comparant
LA SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
En sa qualité d'assureur de DUAYEN FRANCE
dont le siège social est sis 1, Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, comparant
S.A.S. SINTEO
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 080 104
dont le siège social est sis 29, Rue Saint-Lazare - 75009 PARIS
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900, comparant
LA SMABTP
En sa quallité d'assureur de la société MEHA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS 15
Non représentée
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE PARIS ESTMARNE&BOIS
dont le siège social est sis Actuellement 1, Place Uranie - 94340 JOINVILLE-LE-PONT
Non représenté
S.A.S BUREAU ALPES CONTROLES
Immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 351 812 698
dont le siège social est sis 3bis, Impasse des Prairies PAE les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073, comparant
S.A. EUROMAF
En sa qualité d'assureur d'ALPES CONTROLE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS 17
Non représentée
LA SOCIÉTÉ EQO INGENIERIE
dont le siège social est sis 48, Rue Voltaire - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par Maître Véronique SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0861, comparant
S.A. SMA
En sa qualité d'assureur de la société EQO INGENIERIE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75015 PARIS 15
Non représentée
S.A.S.U. DUAYEN FRANCE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 831 245 840
dont le siège social est sis 10-12 Z.A.E TAVERNY BESSANCOURT -10, Rue Condorcet - 95150 TAVERNY
Non représentée
S.A.R.L. ESPACE 9
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 338 653 900
dont le siège social est sis 29, Rue Louis Braille - 77178 SAINT-PATHUS
Non représentée
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Débats tenus à l'audience du : 23 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société 53 Boulevard Aristide Briand a fait procéder à une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation. Cet ensemble est situé au 30 rue Blaise Pascal à Champigny-sur-Marne (94500). Pour garantir cette construction, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie [K]. L'immeuble est aujourd'hui soumis au régime de la copropriété et représenté par son syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Black Pearl », situé au 53 Boulevard Aristide Briand à Champigny-Sur-Marne (94500), a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [Q] [A], selon une ordonnance du 21 octobre 2025 (RG N°25/01055) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, alléguant divers désordres de construction et non-conformités.
Par actes de commissaire de justice délivrés entre le 12 mars et le 17 avril 2026, la société [K] a assigné les locateurs d'ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 21 ocotbre 2025.
Les premiers exploits ont été signifiés le 12 mars 2026 aux sociétés Mutuelle des Architectes Français, Bureau Alpes Contrôles, EuroMaf et Sma. À cette même date, l'assignation a touché la société Sinteo, la société Lloyd's Insurance Company ainsi que la société Smabtp, cette dernière intervenant en tant qu'assureur des sociétés P-Tec et Meha.
Le 13 mars 2026, les actes ont été délivrés aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. La société Qbe Europe Sa/Nv a également été assignée ce jour-là en sa qualité d'assureur de la société Duayen.
La société Meha a été assignée le 17 mars 2026, suivie par la société Eqo Ingénierie le 19 mars 2026. Le lendemain, 20 mars 2026, l'acte a été signifié au syndicat Intercommunal à Vocation Multiple ParisEstMarne. Enfin, la société Espace 9 a reçu son assignation le 24 mars 2026, avant que la société Duayen France ne soit touchée le 17 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 lors de laquelle la société [K] a maintenu ses demandes aux fins de voir déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 21 octobre 2025, ayant désigné M. [Q] [A] en qualité d'expert judiciaire, aux différents locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs, tout en sollicitant la réservation des dépens.
Vu les demandes déposées et développées par la société [K] aux fins de voir déclarer commune et opposable l'ordonnance susvisée aux sociétés suivantes : Mutuelle des Architectes Français (assureur de Matieres d'Espace), Sinteo, Lloyd's Insurance Company (assureur de Sinteo), Eqo Ingenierie, Sma (assureur d'Eqo Ingenierie), Bureau Alpes Controles, Euromaf (assureur de Bureau Alpes Controles), Espace 9, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard (assureurs d'Espace 9), Duayen France, Qbe Europe Sa/Nv (assureur de Duayen France), Meha, P-Tec, Smabtp (assureur de P-Tec et Meha), ainsi que le syndicat Intercommunal à Vocation Multiple ParisEstMarne & Bois.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026 par la société Smabtp, sollicitant qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, notamment sur ses garanties mobilisables.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 juin 2026 par la société Qbe Europe Sa/Nv sollicitant qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 juin 2026 par les sociétés Sinteo et Lloyd's Insurance Company sollicitant qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 23 juin 2026 par la société Maf qui conteste la mise en cause de la société Matière d'Espace (assuré auprès de la Maf) indiquant que la preuve de son intervention n'est pas établie.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que la procédure ait été initiée, les sociétés P-tec et Matière d'Espace n'ont pas été assignés, de sorte qu'elles n'ont pas été régulièrement appelés à la cause.
Bien que régulièrement assignée, les sociétés Meha, Euromaf, Sma, Duayen France, Espace 9, ainsi que le syndicat Intercommunal à Vocation Multiple ParisEstMarne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
À l'audience du 23 juin 2026, il a été indiqué que l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. En l'espèce, il convient de constater que les sociétés P-Tec et Matière d'Espace n'ont pas été assignées par la société [K]. Dès lors, l'ordonnance de référé du 21 ocotbre 2025 ne peut leur être rendue opposable et commune. Toutefois, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) a été régulièrement assignée en sa qualité d'assureur de la société Matière d'Espace. La Maf conteste sa mise en cause en faisant valoir que la preuve de l'intervention de son assuré n'est pas établie. Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de maîtrise d'œuvre confiait une mission conjointe de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'ensemble immobilier « Le Black Pearl ». Au regard de la nature globale de cette mission et de la transversalité des désordres allégués (assainissement, infiltrations, étanchéité, VMC), il existe un motif légitime à ce que l'assureur d'un des membres de cette maîtrise d'œuvre conjointe soit présent aux opérations expertales. Il appartiendra à l'expert de distinguer précisément l'origine des défauts et de vérifier la réalité des interventions de chaque entité. Le moyen soulevé par la société Maf doit donc être écarté, et l'ordonnance lui sera rendue commune. S'agissant des autres parties appelées en la cause, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des éléments contractuels, que le contrat de maîtrise d'œuvre confiait une mission conjointe de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'ensemble immobilier « Le Black Pearl ». De plus, l'expert a indiqué validé le projet d'assignation par courriel du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Au regard de la multiplicité et de la nature des griefs et réserves invoqués par le syndicat des copropriétaires (lesquels touchent de manière indissociable à de nombreux lots tels que l'assainissement, les infiltrations d'eau, les défauts d'étanchéité des parkings et terrasses, ou encore le fonctionnement de la VMC), il existe un intérêt probatoire évident à ce que l'ensemble des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs participent aux opérations expertales. Il apparaît en effet utile d'étendre les opérations de l'expertise judiciaire à ces intervenants afin de permettre à l'expert de distinguer précisément l'origine et la cause technique des différents défauts constatés, et de déterminer la part de responsabilité susceptible d'incomber à chacun des co-titulaires de cette mission conjointe ou aux autres constructeurs. Dès lors, les protestations et réserves émises par les sociétés Smabtp, Qbe Europe Sa/Nv, Sinteo et Lloyd's Insurance Company ne sauraient faire obstacle à la mesure, de sorte qu'il y a lieu de leur rendre commune l'ordonnance de référé du 21 octobre 2025. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'extension de l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt exclusif de la société [K] pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de sauvegarder ses droits dans le cadre du litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Black Pearl », les dépens de la présente instance doivent provisoirement demeurer à sa charge. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, CONSTATONS que les sociétés P-Tec et Matière d'Espace n'ont pas été assignées à la présente instance ; ÉCARTONS la contestation de la société Mutuelle des Architectes Français ; DÉCLARONS commune et opposable l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 (RG N°25/01055) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ayant désigné Monsieur [Q] [A] en qualité d'expert judiciaire aux parties régulièrement assignées, à savoir : La société Mutuelle des Architectes Français (Maf), la société Sinteo, la société Lloyd's Insurance Company, la société Eqo Ingénierie, la société Sma, la société Bureau Alpes Contrôles, la société EuroMaf, la société Espace 9, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Mma Iard, la société Duayen France, la société Qbe Europe Sa/Nv, la société Meha, la Smabtp, le syndicat Intercommunal à Vocation Multiple ParisEstMarne & Bois ; DONNONS ACTE aux sociétés Smabtp, Qbe Europe Sa/Nv, Sinteo et Lloyd's Insurance Company de leurs protestations et réserves ; DISONS que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; CONDAMNONS la société [K] aux dépens de la présente instance ; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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