Tribunal administratif de Versailles, 7 mai 2024, 2303054
Mots clés
société • condamnation • provision • subsidiaire • rapport • requête • contrat • risque • principal • rejet • réparation • solde • préjudice • recouvrement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
7 mai 2024
Tribunal administratif de Versailles
28 septembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
18 juin 2021
Tribunal administratif de Versailles
22 janvier 2021
Tribunal administratif de Versailles
19 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2303054
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 7 mai 2024, n° 2303054
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2021
- Avocat(s) : ASCODE AVOCAT
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Deschamps
Société Chéneaux Métalliques
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par HUNOT Sarah
Mutuelle des architectes français (MAF)
SMABTP
défendu(e) par HUNOT Sarah
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la communauté de communes du Pays houdanais, représentée par Me Blard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner solidairement les sociétés Deschamps, Ano Architectes, Chéneaux Métalliques à lui verser une somme de 1 087 780,46 euros, toutes taxes comprises (TTC), à titre de provision, réactualisée sur l'indice BT01 du coût de la construction, avec les intérêts à taux légal à compter du 17 avril 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts, ou à défaut, à les condamner pour leur fait propre ; 2°) de les condamner, conjointement et solidairement, à lui verser une somme de 33 200,71 euros au titre des dépens ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Deschamps, Ano Architectes et Chéneaux Métalliques une somme de 15 058 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre les participants à l'exécution d'un marché de travaux publics ; - à titre principal, la responsabilité solidaire des constructeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale ; en effet, les infiltrations situées en sous-face de la couverture, les malfaçons et non-façons et les contraintes et déplacements dans les pannes et arbalétriers du Dojo sont de nature, ainsi que l'a relevé l'expert, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, affectant sa solidité et sa pérennité même, et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de l'ouvrage ; les conditions cumulatives de la responsabilité décennale sont remplies ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du maître d'œuvre est engagée sur le fondement contractuel, en raison d'une part, de fautes de conception et, d'autre part, d'une mauvaise surveillance de chantier ; ces fautes de conception tiennent au choix d'une solution de remplacement de la couverture sans en vérifier la faisabilité technique ; il a laissé les travaux débuter sans approuver de plan de pose ni de plan de calepinage de la couverture, et n'a pas arrêté le chantier en dépit de la pose à contresens de la couverture, ni n'a fait réparer les malfaçons l'affectant ; il a autorisé le capotage sans avis favorable du contrôleur technique et du maître d'ouvrage, alors que cette solution était inopérante et n'a pas rectifié les malfaçons, non-façons, non-conformités et fautes de réalisation commises par l'entrepreneur durant les travaux ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'entrepreneur est engagée sur le fondement contractuel, en raison de multiples fautes durant l'exécution de mission, relevées par le rapport d'expertise ; elle doit également répondre des fautes commises par la société Chéneaux Métalliques, à laquelle elle a fait appel ; - à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Chéneaux Métalliques est engagée sur le fondement quasi-délictuel ; elle a commis plusieurs fautes, liées à des erreurs de conception et de commande, ainsi que le relève le rapport d'expertise ; ces fautes résultent notamment de la réalisation d'un mauvais plan de calepinage et d'une mauvaise commande des bacs à la société Joris ; - l'obligation dont elle se prévaut ne présente pas de caractère sérieusement contestable ; en effet, le principe de responsabilité des sociétés Deschamps, Ano Architectes et Chéneaux Métalliques est établi, ainsi que le relève rapport d'expertise ; la réalité des préjudices qu'elle a subis et leur lien de causalité avec les désordres n'ont pas été contestés par ces dernières ; - il y a lieu d'ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 1 259 795,33 euros TTC, cette somme se composant : - d'une indemnité de 1 106 212,5 euros TTC au titre des travaux de réfection de la toiture du gymnase affectée par les désordres ; cette somme excède le coût prévu par le rapport d'expertise, de 884 970 euros TTC, qui a été établi sur la base de l'offre de la société Deschamps, à raison de la hausse significative du coût des matériaux justifiant une majoration de 25%, à hauteur de 221 242,50 euros ; - d'une indemnité de 79 845 euros TTC au titre des frais et honoraires relatifs aux travaux de réparation des désordres, actualisés ; - d'une indemnité de 84 645,96 euros au titre des travaux de remise en état des locaux ; celle-ci se compose de la somme de 32 921 euros TTC, retenue par l'expert, ainsi que de celle de 42 220,96 euros TTC, montant des travaux de réfection de parquet du gymnase excédant celui de 5 000 euros retenu par l'expert et une somme de 9 504 euros, liée au coût de réparation des câbles percés, qui n'a été écartée par l'expert qu'au motif que la facture a été adressée à la société Deschamps ; - d'une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la société Ano Architectes et la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de celle-ci, représentés par Me Tournier, concluent : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête qui assigne trois assureurs ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays houdanais une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la condamnation d'un assureur, lié par un contrat de droit privé aux participants à l'exécution des marchés litigieux ; elle doit se déclarer incompétente pour le tout, sur le fondement de la bonne administration de la justice ; - la requêté de la communauté de communes est irrecevable, son président ne justifiant pas de sa qualité pour agir au nom de celle-ci ; - elle est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de l'établissement en lieu et place de la commune ; - la communauté de communes, qui n'est pas propriétaire de l'ouvrage, ne peut donc agir sur le fondement de la garantie décennale ; - les désordres litigieux, apparents et ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, ne sont pas couverts par la garantie décennale ; ils relèvent de la seule responsabilité de l'entrepreneur, au titre de la garantie de parfait achèvement ; - la responsabilité contractuelle de l'architecte ne saurait être engagée, celui-ci ayant accompli les diligences utiles afin de mettre en exergue les désordres observés ; elle a adressé plusieurs rappels à la société Deschamps qui n'en a pas tenu compte ; la communauté de communes a empêché la société de finir de lever les réserves ; il ne lui appartenait pas de faire cesser les travaux, initiés par la société Deschamps, notamment la pose des bacs et elle a alerté à plusieurs reprises celle-ci en ce qui concerne le sens de pose des bacs ; dès lors, l'obligation dont se prévaut la commune à son encontre présente un caractère sérieusement contestable, les fondements juridiques retenus ne justifiant pas une condamnation ; - à titre subsidiaire, une condamnation solidaire méconnaîtrait la part de responsabilité incombant à l'architecte reconnue par l'expert ; - le montant des indemnités sollicitées par la communauté de communes, en tant qu'il excède ceux retenus par l'expert, présente un caractère sérieusement contestable et le montant sollicité diffère de celui du dispositif ; les majorations liées aux honoraires et travaux de remises en état, à l'enchérissement des matériaux ; les sommes demandées entrainent un enrichissement sans cause et une condamnation ne peut qu'être prononcée hors taxe ; le préjudice de jouissance n'est pas justifié ; une condamnation ne peut être prononcée que dans les proportions retenues par l'expert ; - certains postes de préjudices retenus par l'expert n'étaient pas prévus par le marché initial, et constituent ainsi des améliorations, qui doivent rester à la charge de la communauté de communes ; la toiture était vétuste ; - le maître de l'ouvrage n'établit pas que la TVA serait applicable et les condamnations doivent donc être prononcées hors taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Chéneaux Métalliques, représentée par Me Hunot, conclut : 1°) à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions formées à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire des société Ano Architectes et Deschamps et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) à condamner solidairement tous les succombants à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions formées à l'encontre d'un assureur, lié par un contrat de droit privé avec son assuré alors même que la responsabilité de ce dernier relève de la compétence de la compétence de la juridiction administrative ; - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle d'un sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage ; la société Chéneaux Métalliques a la qualité de sous-traitant du marché de travaux ; - à titre subsidiaire, il n'appartient pas au juge administratif des référés d'interpréter les clauses d'un contrat d'assurance ; - en tout état de cause, la police d'assurance souscrite par la société Chéneaux Métalliques n'inclut pas la fourniture de panneaux de couverture mais uniquement la fabrication de chéneaux métallique ; - la part de responsabilité de la société Chéneaux Métalliques retenue revêt un caractère sérieusement contestable, dès lors qu'elle n'était chargée que d'une mission financière, de négociation des matériaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société Deschamps, représentée par Me Perfettini, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête, et à ce que la communauté de communes du Pays houdanais soit condamnée à lui verser une provision de 144 880,55 euros au titre du solde du décompte général ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Ano Architectes, de la société Chéneaux Métalliques et de leurs assureurs respectifs, la MAF et la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilités retenus par l'expert ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays houdanais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe plusieurs incertitudes quant aux fondements de responsabilité dont la communauté de communes du Pays houdanais se prévaut, faute de préciser le fondement retenu dans son dispositif ; certains désordres ne sont pas couverts par la garantie décennale ; il appartient au seul juge du fond d'apprécier si le risque d'arrachement de la couverture, à raison de la pose à contre-sens des bacs aciers relève de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, est réel ; ces incertitudes constituent une contestation sérieuse s'opposant à la condamnation demandée ; le mauvais dimensionnement de la charpente relève de la garantie décennale ; les non-conformités s'agissant des bacs et de leur pose relèvent de la garantie contractuelle, à supposer qu'elles puissent être regardées comme réservées ; il existe une incertitude quant aux fondements juridiques susceptibles d'être retenus ; - la condamnation in solidum demandée ne saurait être prononcée, eu égard aux différences d'imputabilités entre les participants aux travaux et aux désordres constatés ; le sous-dimensionnement de la charpente a été entièrement imputé au maître d'œuvre par l'expert ; il existe un solde de travaux impayé pour la société Deschamps, d'un montant de 144 880,55 euros TTC et une condamnation in solidum s'opposerait à une éventuelle compensation partielle de cette somme, constituant un risque d'enrichissement sans cause au bénéfice de la commune ; il s'ensuit qu'il y aurait lieu, en cas de condamnation, de retenir le partage de responsabilités proposé par l'expert ; - le montant de la provision demandée revêt un caractère sérieusement contestable ; la communauté de communes du Pays houdanais ne justifie pas en quoi la TVA serait applicable, alors que son activité est éligible à la récupération de la TVA ; les montants demandés, en tant qu'ils excèdent ceux prévus par le rapport d'expertise, présentent un caractère sérieusement contestable ; - la communauté de communes du Pays houdanais n'a pas réglé le solde du marché impayé, soit 144 880,55 euros TTC, prévu par le décompte de ce dernier et repris par l'expert ; cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; - subsidiairement, les sociétés Ano Architectes et Chéneaux Métalliques et leurs assureurs doivent être appelées en garantie, dans la limite du partage des responsabilités proposé par l'expert ; s'agissant de la société Ano Architectes, elle doit la garantir sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à raison des manquements commis au titre de la conception de l'ouvrage et du suivi de l'exécution ; s'agissant de la société Chéneaux Métalliques, elle doit la garantir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à raison de la circonstance que les bacs aciers commandés ne pouvaient pas être installés dans le bon sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la société Chéneaux Métalliques, représentée par Me Gras, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge des succombants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute, dès lors qu'elle n'a pas établi de plan de calepinage, qu'elle n'était pas tenue de fournir, mais uniquement un relevé de côte ; la société Deschamps ne lui a pas fourni les éléments demandés ; la société Deschamps n'a inscrit aucune réserve sur les bons de livraison et la facture a été établie conformément au devis ; son intervention était limitée à la livraison des matériaux commandés et elle n'est jamais intervenue lors de la réalisation des travaux ; la demande de la communauté de communes du Pays houdanais tendant à l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle présente ainsi un caractère sérieusement contestable ; - la communauté de communes du Pays houdanais n'est pas fondée à agir à son encontre sur le fondement de la garantie décennale et sa demande est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la société Axa IARD doit être appelée à la garantir de sa responsabilité. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023, à 12 heures. La SMABTP a produit des pièces le6+ septembre 2023, qui n'ont pas été communiquées.Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2021, rectifiée par ordonnance du 22 janvier 2021, ayant ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d'expert ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 18 juin 2021 étendant les opérations d'expertise ; - le rapport d'expertise établi par M. A le 25 mars 2022 ; - l'ordonnance du 28 septembre 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 33 200,71 euros TTC et les a mis à la charge de la communauté de communes du Pays houdanais ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. La communauté de communes du Pays Houdanais a entrepris en 2018, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réfection complète de la toiture d'un gymnase sis sur la commune d'Orgerus. La société Archi d'architectes, renommée Ano Architectes, s'est vu confier la maîtrise d'œuvre des travaux, par acte d'engagement du 19 juin 2018. Par un acte d'engagement du 20 décembre 2018, l'entreprise Deschamps s'est vu confier la réalisation des travaux. La société Quali-Consult a été chargée de la mission de contrôleur technique. Les travaux ont débuté le 11 février 2019 et un marché complémentaire a été conclu avec la société Ano Architectes le 20 mars 2019 afin de réévaluer le montant des travaux. Un avenant n°1 a été conclu avec la société Deschamps le 27 juillet 2019, pour la réalisation de travaux supplémentaires. Deux nouveaux avenants ont été conclus le 27 septembre 2019 afin d'intégrer le montant de ces travaux au prix du marché et de reporter la date d'achèvement des travaux au 18 octobre 2019. La réception a été prononcée le 29 octobre 2019, assorties de plusieurs réserves. Plusieurs réunions ont eu lieu afin de lever ces réserves, du 6 novembre 2019 au 3 août 2020. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, rectifiée le 22 janvier, le président du tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer la nature des désordres affectant le gymnase. Le rapport d'expertise a été remis le 22 mars 2022. Par la présente requête, la communauté de communes du Pays houdanais demande la condamnation solidaire des sociétés Deschamps, Ano Architectes et Chéneaux Métalliques à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 087 780,46 euros, toutes taxes comprises (TTC), sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à titre principal et sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et quasi délictuelle, pour la dernière, à titre subsidiaire. La société Ano Architectes et la Mutuelle des architectes de France (MAF), la société Chéneaux Métalliques et AXA France IARD et la société Deschamps concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à être garanties en cas de condamnation et, s'agissant de la société Deschamps, au paiement du solde de son marché à hauteur de 144 880,55 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il est fait état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur les exceptions soulevées en défense : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : 3. En premier lieu, si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. 4. Il résulte des termes de sa requête que la communauté de communes du Pays houdanais ne demande pas la condamnation des sociétés Axa France IARD, MAF et SMABTP à lui verser une quelconque somme à titre de provision et que les conclusions des sociétés Ano Architectes, MAF et AXA IARD tendant au rejet de telles conclusions ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d'appel en garantie dirigées par la société Chenéaux métalliques contre la société AXA France IARD, par la société Deschamps contre les sociétés AXA France IARD et MAF en qualité d'assureur des sociétés Chenéaux métalliques et Ano Architecture, de la société AXA France IARD contre la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Ano Architecture et Deschamps, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. En deuxième lieu, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître de l'appel en garantie présenté par la société Deschamps envers la société Chéneaux Métalliques, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé. En ce qui concerne la recevabilité de la requête et de ses conclusions : 6. En premier lieu, le président de la communauté de communes du Pays houdanais justifie, en vertu de la délibération n° 17/2022 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays houdanais du 18 février 2022, de sa qualité pour intenter les actions en justice au nom de la communauté de communes et pour prendre toute décision concernant l'exécution et le règlement des marchés de travaux d'un montant total inférieur à 1 000 000 d'euros HT. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société Ano d'Architectes et la MAF tirée du défaut de qualité de son président pour représenter la communauté de communes du Pays houdanais doit être écartée. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays houdanais, pouvoir adjudicateur, a engagé le processus de réhabilitation du gymnase d'Orgerus, et a conclu les contrats visant à la réalisation de cette opération. Si la société Ano Architectes et la MAF soutiennent que la communauté de communes du Pays houdanais n'est pas recevable à se prévaloir de la garantie décennale alors qu'elle ne justifie pas du fondement de son action pour la rénovation d'un gymnase sur la commune d'Orgerus, il résulte des statuts de la communauté de communes du Pays houdanais, qui sont librement accessibles sur son site, que la communauté de communes a reçu la compétence optionnelle " construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ". Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt à agir et avait qualité pour introduire sa requête, quand bien même elle n'est pas propriétaire du gymnase en cause, implanté sur la commune d'Orgerus. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société Ano d'Architectes et la MAF doit être écartée. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré () ". Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité. 9. Il résulte de l'instruction que la société Deschamps, titulaire du marché de réfection de la toiture du gymnase d'Orgerus, a acquis auprès de la société Chéneaux Métalliques les bacs nécessaires à cette réfection. Il en résulte également que la société Chéneaux métalliques ne fabrique pas ces bacs mais s'est bornée à en passer commande à la société Joris. Dès lors que la société Chéneaux métalliques n'était ni liée par un contrat à la communauté de communes du Pays houdanais ni fabricant desdits bacs au sens des dispositions précitées du code civil, la communauté de communes ne peut pas utilement rechercher la responsabilité de cette société devant le juge administratif au titre de la garantie décennale. Si la requérante se prévaut à titre subsidiaire de la responsabilité quasi-délictuelle de la société, il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de la société Deschamps, titulaire, ne peut pas être utilement recherchée, à supposer que la société Chéneaux métalliques soit regardée comme un sous-traitant de ladite société. La société est donc fondée à soutenir que la communauté de communes du Pays houdanais n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 10. La réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage. Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception. D'autre part, lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l'expiration du délai de garantie, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n'ont pas été levées. 11. Par ailleurs, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Une obligation ne peut être considérée comme n'étant pas sérieusement contestable si subsistent des discussions portant sur l'existence, la nature et l'étendue de la responsabilité décennale pesant sur les constructeurs. 12. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 octobre 2019, la communauté de communes du Pays houdanais a réceptionné les travaux avec réserves, à charge pour le titulaire de remédier aux imperfections et malfaçons mentionnées dans l'annexe " CL-26-CH-réception " et aux réserves du bureau cde contrôle. Il résulte du compte rendu de la réunion pour la réception des travaux qui s'est tenue le 28 octobre 2019, référencé " CL-26-CH réception " auquel il est renvoyé, que s'agissant de la zone entrée, du dojo et des bureaux des gardiens et des professeurs, les trous de percement des bacs devaient être rebouchés avec du mastic, que, s'agissant du gymnase, le sol était à reprendre sur 70 mètres carrés pour cause de pourrissement, que, s'agissant de l'extérieur, le sens de la pose des bacs ne respecte pas la direction des vents dominants et qu'il fallait justifier du sens de la pose des bacs. Pour l'extérieur toujours, sont relevées la nécessité de poser des cavaliers supplémentaires sur les vélux et celle d'une vérification générale des visses est des coutures ainsi que celle d'ajouter des visses de coutures au niveau des chevauchements de plaques, certains bacs étant en torsion et les recouvrements n'étant pas optimaux. Par ailleurs, lors des réunions ultérieures de levée des réserves, notamment les 6 et 12 novembre, et le 16 décembre 2019, des malfaçons supplémentaires sont relevées, s'agissant en particulier de la fixation de la verrière et l'existence de nouvelles fuites, notamment dans la salle du dojo. Lors de la réunion du 17 janvier 2020, il est fait état du manque de vis sur les nervures de recouvrement avec le risque de fuites d'eau par les zones de chevauchement de bacs en cas de pluie et de fort vent, ainsi que de la nécessité de cavaliers supplémentaires. Lors de celle du 15 juillet 2020, la pose de couvres joints sur la totalité de la superficie des bacs est évoquée, avec la mention de nouvelles fuites dans la salle du dojo et dans la zone entrée du bâtiment. Le compte-rendu de la réunion du 3 août 2020 évoque la livraison des capotages le 24 août 2020. 13. D'autre part, il résulte des conclusions n°1 et 2 du rapport d'expertise établi le 25 mars 2022 en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2021 que le plan de calepinage nécessaire à la pose des bacs et les plans de détail demandé par le maître d'œuvre n'ont pas été approuvés et visés et que la pose a débuté le 31 juillet 2019 dans des conditions révélant l'erreur de sens sans que le maître d'œuvre et la société Deschamps ne s'en rendent compte. Il résulte des conclusions n°5 et 7 du même rapport que les bacs ont été posés dans un sens ne respectant pas le sens des vents dominants. Dans sa conclusion n°8, l'expert relève que les bacs commandés par la société Chéneaux métalliques à la société Joris et livrés à la société Deschamps sont conformes à la commande qui a été passée, mais que le plan qui avait été établi par la société Chéneaux métalliques, qui n'est pas un plan de calepinage, était erroné et que la société Deschamps n'a elle-même pas établi de plan de calepinage. Dans sa conclusion n°9, l'expert relève que la solution du capotage sur la jonction de recouvrement des bacs, destinée à restaurer l'étanchéité de la toiture, fonctionne souvent mal, épousant mal la forme de la nervure, entrainant une déformation du cavalier par un serrage excessif des vis de fixation avec un relèvement des ailes du capot, permettant un passage de l'eau, et une déformation des bacs. Il y relève également que la couverture présentait trop de malfaçons pour qu'un capotage soit efficace et que les travaux de capotage avaient été mal réalisés, les capots étant trop courts, déformés et tordus, les cavaliers étant trop serrés et déformaient les capots et les bacs, que des cavaliers et des vis manquaient et que des capots étaient relevés. Il relève également que le maître d'œuvre n'avait pas donné son avis technique et ses prescriptions sur cette opération et que ces malfaçons ont été constatées par un bureau d'études techniques mandaté par l'expert, dans un rapport du 9 mars 2021. En réponse à un dire de la société Deschamps, il précise que le capotage aurait pu minimiser les conséquences de la pose à contresens mais que la solution mise en œuvre est totalement inefficace car elle est mal exécutée avec de nombreuses malfaçons et de multiples non-façons car la pose des bacs présente de nombreuses malfaçons que le capotage ne peut ni compenser ni réparer. Dans sa conclusion n°11, l'expert relève que les désordres relevés lors des réunions d'expertise ont été signalés pendant les travaux et qu'il existe deux types de désordres, à savoir des infiltrations perdurant en sous-face de la couverture, depuis août 2019, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et dont les causes sont : " le mauvais sens de pose des bacs qui se relèvent au vent, les nombreuses malfaçons affectant la pose des bacs : bacs non jointifs longitudinalement et écartés, bacs soulevés et non plaqués aux pannes, bacs percés, closoirs mal réalisés, inefficaces ou manquantsles malfaçons affectant la pose des capotages : trop courts, soulevés, déformés, manque de cavaliers, manque de fixations, tire-fond enfoncés et déformant les capots ou pas assez enfoncés laissant passer l'eau ou simplement non mis en place, les malfaçons affectant les velux, la faitière, les reliefs , les évacuations EP, les liaisons bacs panneaux " et, d'autre part, " les malfaçons et des non-façons préjudiciables à la pérennité de l'ouvrage et portant atteinte à sa sécurité et à la tenue de la couverture dans le temps : pose à contre sens des bacs entrainant leur soulèvement et celui des capotages au vent ; manque de vis de fixation, manque de cavaliers, bacs déformés faisant prise au vent, vis non enfoncées dans la charpente, etc. " en estimant " qu'il existe un risque certain de soulèvement des bacs, soulèvement déjà amorcé, et un risque à terme certain d'arrachement des bacs compte tenu du mauvais sens de pose, aggravé par le manque de fixation et les déformations des bacs et l'inefficacité des capotages ". Il relève également, dans sa conclusion n°12, que le remplacement de tuiles par des bacs en acier induit une diminution importante du poids propre de la couverture entrainant des contraintes et déformations inacceptables dans les arbalétriers et pannes de la charpente sous les effets du vent, et constate que le maître d'œuvre n'a pas vérifié la charpente sous les nouvelles charges. Il estime enfin, dans sa conclusion n°13, que les désordres affectant la couverture du gymnase sont de trois types : des infiltrations perdurant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, d'une part, des malfaçons et non façons préjudiciables à la solidité et la pérennité de l'ouvrage portant atteinte à la sécurité et la tenue de la couverture dans le temps, d'autre part, et enfin des contraintes et déplacements dans les pannes et les arbalétriers du dojo sous les effets ascendants du vent, avec des risques de soulèvement et d'arrachement des bacs, un risque de rupture d'une ou plusieurs pannes de la couverture et un risque de rupture d'un arbalétrier du dojo. Il juge ces risques sérieux, portant atteinte à la sécurité de l'ouvrage, et conclut que la couverture doit être refaite. Il fixe les travaux nécessaires à la réparation de la toiture à 737 475 euros HT imputables à hauteur de 22,07% au maître d'œuvre, à 58,25% à la société Deschamps et à 19,68 % à la société Chéneaux métalliques. 14. La communauté de communes du Pays houdanais fonde sa demande de provision à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de la société Deschamps et de la société Archi d'architectures et sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Chéneaux métalliques à raison des fautes qu'elles ont commises lors de l'exécution des marchés et contrats conclus dans le cadre de la réfection de la toiture du gymnase de la commune d'Orgerus. 15. S'agissant des conditions de pose des bacs utilisés pour la couverture du toit, qui sont selon le rapport d'expertise à l'origine de fuites rendant l'ouvrage impropre à sa destination et de désordres préjudiciables à sa solidité et sa pérennité, il résulte de l'instruction que, si la communauté de communes a émis une réserve sur le sens de la pose des bacs en acier, cette réserve se borne à demander à l'attributaire de justifier le sens de cette pose dans le sens contraire de la direction des vents dominants sans le qualifier par lui-même de désordre. Il résulte en outre du rapport d'expertise qu'une partie des désordres affectant la toiture résulte des conditions de mise en œuvre, après la réception des travaux et afin de lever les réserves émises à cette occasion, d'un capotage mal réalisé, à l'origine notamment d'une déformation des capots et des bacs eux-mêmes par un serrage excessif, ayant entraîné des fuites sur l'ensemble de la toiture, et qui ne pouvait en tout état de cause qu'être inefficace au regard des malfaçons qui affectaient déjà la toiture. Enfin, si la nécessité de poser des cavaliers supplémentaires sur les vélux et celle d'une vérification générale des visses et des coutures ainsi que celle d'ajouter des visses de coutures au niveau des chevauchements de plaques, certains bacs étant en torsion et les recouvrements n'étant pas optimaux, ont été relevées lors des opérations de la réception, il ne résulte pas de l'annexe " CL-26-CH-réception " susmentionnée que l'ensemble des désordres mentionnés plus tard dans le rapport d'expertise, résultant pour partie de désordres découverts après la réception tenant aux conditions de pose des bacs mais aussi des effets des vents sur la toiture, aurait été perçu avec suffisamment de précision à la date de la réception, ainsi que le soutient la société Deschamps. Ainsi, s'agissant des conditions de la pose des bacs de la toiture du gymnase d'Orgerus, et au regard des incertitudes qui pèsent sur le fondement juridique de l'obligation dont peut se prévaloir la communauté de communes du Pays houdanais, cette dernière ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Les conclusions tendant à ce qu'une provision lui soit versée au titre des travaux de reprise de la toiture, pour laquelle la communauté de communes du Pays houdanais demande dans ses écritures la somme totale de 1 106 212,50 euros TTC, doivent donc être rejetées en tant qu'ils sont relatifs à la pose de nouveau bacs et à la remise en état des locaux après des fuites d'eau. 16. En revanche, il résulte de l'instruction que le dernier désordre relevé par l'expert résulte du choix de la pose d'une couverture en bacs acier en lieu et place d'une couverture en tuiles, plus lourde, qui entraîne une modification de la charge supportée par la charpente du gymnase et une modification de sa résistance au vent. Ce désordre n'a été révélé qu'à l'occasion des opérations d'expertise et n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception. Il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que ce désordre entraîne des contraintes et déplacements dans les pannes et les arbalétriers du dojo et risque d'entrainer la rupture et la chute d'un arbalétrier, ce qui porte atteinte à la sécurité de l'ouvrage. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne ce désordre, qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'obligation dont la communauté de communes du Pays houdanais se prévaut sur le fondement de la garantie décennale n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce désordre procède de l'absence de calcul de la charge supportée par la charpente par le maître d'œuvre, l'expert ayant vainement sollicité la communication d'une note de calcul établie avant les travaux et imputé l'intégralité de ce désordre au maître d'œuvre, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ano Architectes la provision réclamée à ce titre par la communauté de communes du Pays houdanais. Les travaux de renforcement de la charpente nécessaires à la reprise de ce désordre ont été fixés par l'expert à 50 272 HT et ne sont pas sérieusement contestés. Il y a donc lieu de mettre la somme de à la charge de la société Ano architectes la somme de 60 326,40 euros TTC, la société n'apportant pas d'élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de cette collectivité à la TVA. 17. Eu égard à ce qui a été exposé au point 15, l'obligation de payer les sommes de 79 845 euros TTC au titre des frais et honoraires relatifs aux travaux de réparation des désordres, correspondant aux missions de contrôle technique et CSPS, et celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Les conclusions tendant au paiement de ces sommes ne peuvent donc qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays houdanais apparaît seulement fondée à demander la condamnation de la société Ano architectes à lui payer à titre de provision la somme de 60 326,40 euros TTC. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date d'introduction de la demande, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts à compter du 17 avril 2024 en vertu de l'article 1343-2 du code civil et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions reconventionnelles de la société Deschamps : 19. Eu égard à ce qui a été exposé au point 15, dès lors que les réserves émises le 29 octobre 2019 n'ont pas été intégralement levées et au regard des conditions dans lesquelles la société Deschamps a établi un projet de décompte définitif daté du 2 avril 2021, ses conclusions reconventionnelles aux fins de condamnation de la communauté de communes du Pays houdanais à lui verser une indemnité provisionnelle de 144 880,55 euros, correspondant au solde de son décompte, ne peuvent être regardées comme se rapportant à une obligation non sérieusement contestable et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les dépens : 20. Il ne relève pas de l'office du juge des référés de décider la ou les parties qui doivent supporter définitivement la charge des dépens. La communauté de communes du Pays houdanais ne sollicitant pas l'allocation d'une somme provisionnelle à ce titre, ses conclusions aux fins de condamnation des parties perdantes au paiement de la somme de 33 200,71 euros au titre des frais d'expertise doivent donc être rejetées. Sur les frais exposés non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays houdanais, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Ano Architectes et la Mutuelle des architectes français (MAF). Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Ano Architectes, sur le même fondement, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays houdanais non compris dans les dépens. 22. Pour le surplus, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des sociétés Deschamps et Chéneaux Métalliques les sommes demandées par la communauté de communes du Pays houdanais. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays houdanais les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Deschamps et Chéneaux Métalliques ainsi que AXA France Iard et la MAF.O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les sociétés Axa France IARD, SMABTP et MAF et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Deschamps à l'encontre de la société Chéneaux métalliques sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La société Ano architectes versera à la communauté de communes du Pays Houdanais la somme de 60 326,40 euros TTC. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, et les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter du 17 avril 2024. Article 3 : La société Ano architectes versera la somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Pays Houdanais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays Houdanais, à la société Deschamps, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société ANO Architectes, à la mutuelle des architectes français, à la société Chéneaux Métalliques et à la société AXA France IARD. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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