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INPI, 21 mai 2010, 09-4015

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • représentation • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4015
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-4015, 21 mai 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ; T.M,V.P. GROUPE EDMOND BINHAS TRAVAILLEZ MIEUX, VIVEZ PLUS
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 3507794 \ 3671645
  • Parties : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c. GROUPE EDMOND BINHAS SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS

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Texte intégral

OPP 09-4015 / DGV 21/05/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE EDMOND BINHAS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 août 2009, la demande d'enregistrement numéro 09 3 671 645, portant sur le signe complexe T.M, V.P. GROUPE EDMOND BINHAS TRAVAILLEZ MIEUX VIVEZ PLUS. Le 25 novembre 2009, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par le décret du 11 mai 1955) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française figurative déposée le 17 juin 2007 et enregistrée sous le numéro n° 073507794. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 30 novembre 2009, sous le numéro 09-4015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle, matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe T.M, V.P. GROUPE EDMOND BINHAS TRAVAILLEZ MIEUX VIVEZ PLUS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble que le signe contesté est composé des termes T.M, V.P. GROUPE EDMOND BINHAS TRAVAILLEZ MIEUX VIVEZ PLUS et de la représentation d'un serpent vertical enroulé autour d'un axe ; Que la marque antérieure est constituée d'un seul élément figuratif représentant un serpent enroulé autour d'une vasque ; Que les signes en cause ont en commun la représentation d'un serpent enroulé autour d'un axe ; Que cette représentation présente de nombreux points communs ; en effet, ce serpent est en position verticale, enroulé autour d'un axe, la tête inclinée vers la droite, l'ensemble étant stylisé de manière proche ; Que les différences entre les deux éléments figuratifs (vasque dans la marque antérieure, homme stylisé dans le signe contesté et forme et inclinaison de la tête du serpent) échappent à l'attention du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux Que la représentation d'un serpent enroulé autour d'un axe et dont la tête est inclinée apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre cet élément figuratif revêt au sein du signe contesté un caractère tout aussi essentiel que les éléments verbaux GROUPE EDMOND BINHAS en raison de sa présentation dans la partie d'attaque de ce groupe verbal de telle sorte qu'il sera tout autant susceptible de retenir l'attention du public des produits concernés ; Qu'en revanche les termes TRAVAILLEZ MIEUX VIVEZ PLUS dont l'abréviation T.M, V.P. figure dans la partie supérieure apparaîtront davantage comme un slogan pour constituer des éléments plus secondaires ; Qu'ainsi, les différences liées à la présence des éléments verbaux dans le signe contesté n'altèrent pas la position distinctive autonome de l'élément figuratif très proche ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, un risque de confusion étant possible sur leur origine, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à croire à l'existence d'une affiliation entre elles. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté T.M, V.P. GROUPE EDMOND BINHAS TRAVAILLEZ MIEUX VIVEZ PLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative numéro 07 3 507 794.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-4015 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°09 3 671 645 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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