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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 mai 2026, 26/00126

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • société • sapiteur • provision • procès-verbal • référé • ressort • vente • prorogation

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Texte intégral

LC / CS Ordonnance N° du 26 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPDH du rôle général S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ S.A.R.L. [Localité 1] S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. D'HLM AUVERGNE HABITAT la SCP LARRIBAU GROSSES le , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies électroniques : , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par le Cabinet Le 16 Law SELAS, avocats au barreau de PARIS substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND PARTIE INTERVENANTE S.A. D'HLM AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant facture du 26 janvier 2023, Monsieur [P] [Q] a acquis un véhicule TESLA, modèle MODEL 3 PROPULSION, immatriculé [Immatriculation 1], ayant 179 kilomètres au compteur, pour un montant de 45.810 euros TTC, auprès du concessionnaire TESLA à [Localité 7]. Le 30 janvier 2023, le véhicule a été immatriculé pour la première fois. Le 8 avril 2024, aux alentours de 15h30, le véhicule a pris feu, sans désordre préalable, alors qu'il était stationné depuis une semaine dans un box loué par la compagne de Monsieur [Q], Madame [U], auprès de la société AUVERGNE HABITAT et que ses portes et ses fenêtres étaient verrouillées. Le 9 avril 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES SA a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPTION MONTLUCON afin de procéder à l'examen du véhicule. Le cabinet EXPERTISE & CONCEPTION MONTLUCON a rendu un rapport d'expertise le 25 avril 2024 et concluant à l'incendie total du véhicule, le classant « économiquement et techniquement non réparable » et estimant sa valeur de remplacement à la somme de 37.000 euros. Suivant certificat de cession en date du 23 avril 2024, Monsieur [Q] a cédé ledit véhicule, ayant 4 944 kilomètres au compteur, à la S.A. MAAF ASSURANCES SA. La S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d'assureur automobile de Monsieur [Q] au moment de l'incendie, a mandaté la société STELLIANT afin de procéder à une mesure d'expertise technique. Monsieur [C] [Z], de la société STELLIANT a rendu un rapport d'expertise amiable contradictoire le 25 mai 2025. La S.A. MAAF ASSURANCES SA a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS afin de procéder à un examen dudit véhicule dans le respect des règles de la norme NFC 18-550. Monsieur [T] [H], du cabinet MALYS EXPERTISES POST-INCENDIE sapiteur pour le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, a rendu un rapport le 15 juillet 2024. Un procès-verbal d'expertise a été rédigé par le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, à l'issue des opérations d'expertise technique du 3 octobre 2024, afin d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents, à savoir, Monsieur [F], expert du cabinet EXPERTS GROUPE CCEA 41, Monsieur [H], sapiteur incendie du cabinet MALYS, Monsieur [X], spécialiste technique terrain [Localité 1], Monsieur [M], Monsieur [A] et Monsieur [B], techniciens INDRA. Monsieur [T] [H], du cabinet MALYS EXPERTISES POST-INCENDIE sapiteur pour le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, a rendu un second rapport le 11 octobre 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. Par actes du 17 février 2026, la S.A. MAAF ASSURANCES SA a fait assigner en référé la S.A.R.L. [Localité 1], la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société AUVERGNE HABITAT et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société AUVERGNE HABITAT afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l'audience des référés du 24 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. [Localité 1] demande de : Donner acte à la société [Localité 1] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par MAAF Assurances, et quant aux limitations de responsabilité de [Localité 1] susceptibles d'influer sur un éventuel débat au fond ultérieur ; Désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de nommer et qui aura pour mission de :Se faire communiquer tous les documents, renseignements et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les éléments contractuels, factures, bons de commande, les documents établis par les parties ; Se rendre sur les lieux du sinistre aux fins d'effectuer toutes constatations utiles à l'exécution de sa mission, décrire les désordres constatés ; Procéder à l'examen du véhicule de marque TESLA, modèle 3 propulsion immatriculé GL-248XF, actuellement entreposé auprès du garage la société INDRA situé [Adresse 5] à [Localité 8], décrire les désordres constatés ; Le cas échéant, s'adjoindre tout sapiteur de son choix et entendre tout sachant ; Déterminer les causes et origines des désordres, et pour ce faire, extraire la carte SD située dans le CAR Computer, récupérer les données y enregistrées et les analyser ;Déterminer, évaluer et donner un avis sur l'ensemble des préjudices de toutes natures subis par les parties en lien avec l'incendie ; Fournir au tribunal tous les éléments techniques de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre de la survenance des désordres ; S'il y a lieu, faire toutes autres constatations et vérifications nécessaires, entendre les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile ; Diffuser un pré-rapport et impartir aux parties un délai suffisant pour émettre leurs dires récapitulatifs avant le dépôt de son rapport définitif qui sera adressé au greffe du Tribunal de céans. Mettre les frais d'expertise, en ce inclus la première provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, à la charge de MAAF Assurances, demanderesse à l'expertise ; Réserver les dépens de l'instance. Par les conclusions en défense, la S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de la société AUVERGNE HABITAT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société AUVERGNE HABITAT et la S.A. D'HLM AUVERGNE HABITAT demandent de : Donner acte à la SA [Adresse 6] de son intervention volontaireDonner acte à la SA D'HLM AUVERGNE HABITAT, à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitéeCompléter la mission de l'Expert Judiciaire éventuellement désigné des chefs de mission suivants : Procéder à un examen sur pièces des dommages subis par l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7], cadastré section EX n°[Cadastre 1], en rechercher l'origine, Procéder à l'analyse des devis et factures des travaux de réfection et se prononcer sur leur cohérence, leur nature, leur coût et leur durée, Plus généralement, donner son avis sur les préjudices de toutes natures soufferts et à souffrir par la SA d'HLM AUVERGNE HABITAT. Rejeter toutes demandes plus amples ou contrairesRéserver les dépens Par des conclusion en réponse, la S.A. MAAF ASSURANCES SA a réitéré ses demandes. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA [Adresse 6]. Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : La facture d'achat du véhicule par Monsieur [P] [Q] du 26 janvier 2023 Le rapport d'expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPTION MONTLUCON, du 25 avril 2024 Le certificat de cession en date du 23 avril 2024Le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [C] [Z] de la société STELLIANT le 25 mai 2025.Le rapport d'expertise établi par Monsieur [T] [H], du cabinet MALYS EXPERTISES POST-INCENDIE sapiteur pour le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, le 15 juillet 2024Le procès-verbal d'expertise établi par le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, à l'issue des opérations d'expertise technique du 3 octobre 2024Le rapport établi par Monsieur [T] [H], du cabinet MALYS EXPERTISES POST-INCENDIE sapiteur pour le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, le 11 octobre 2024 Il ressort du rapport du 25 mai 2025 la conclusion selon laquelle l'expertise « ne donne pas de cause de l'incendie, ni des dégradations du véhicule » mais « précise un impact thermique à l'arrière du véhicule, du fait d'une explosion des batteries. Cause ou circonstances, cela n'est pas précisé ». Il ressort du rapport du 11 octobre 2024 la conclusion suivante : « l'incendie est intrinsèque au véhicule », « L'analyse des effets du feu sur les éléments du pack batteries indique un dégagement de flammes à l'arrière par l'évent arrière droit dans l'environnement des dernières cellules et du BMO du module n°4. L'incendie se propage à l'habitacle par la partie inférieure de la banquette arrière. Les traces relevées à l'avant du pack batteries témoignent également d'un court-circuit entre les modules 2 et 3 avec une propagation du feu vers le compartiment avant. La destruction du MBO arrière droit et la sortie de flammes par l'évent arrière droit et par la partie avant du pack batteries indiquent une défaillance interne à la batterie. La présence de traces blanches apparentées à du liquide de refroidissement confirme également la présence d'un écoulement dans le pack batteries. ». L'expert explique également qu'un « défaut de conception connu chez [Localité 9] rend le système de refroidissement vulnérable aux fuites. Une fois que du liquide de refroidissement s'infiltre dans une batterie, cela peut court-circuiter la batterie ou provoquer un incendie. Par conséquent, la cause du sinistre est relative à une défaillance interne de la batterie de traction. ». L'expert demande « à [Localité 9] de (…) fournir les données de défaillances remontées sur les serveurs en interne. Les données de BMS stockées dans le penthouse sont reportées d'après eux sur la carte SD du car computer [qu'il a] prélevées au contradictoire », et précise que « Les données stockées dans la carte SD contiennent également les fichiers vidéo du système sentinelle, ces données pourraient s'avérer utiles pour la suite du dossier. ». Aussi, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A. MAAF ASSURANCES SA justifie d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l'expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande de complément de mission de l'expert judiciaire par la SA d'HLM AUVERGNE HABITAT La SA d'HLM AUVERGNE HABITAT sollicite que la mission de l'expert soit complétée afin que celui-ci procède à un examen sur pièces des dommages subis par l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2], analyse les devis et factures de réfection et se prononce sur les préjudices de toutes natures qu'elle soutient avoir subis. Ses demandes tendent à étendre la mission à une véritable expertise immobilière portant sur l'évaluation des dommages de l'immeuble, l'analyse des devis de réfection et l'appréciation de ses préjudices propres. Or, une telle extension excède le périmètre du litige, lequel porte exclusivement sur l'incendie du véhicule Tesla et ses conséquences directes. En conséquence, la demande sera rejetée, sauf à permettre à l'expert de constater les éventuels dommages affectant l'immeuble dans la seule mesure où ils seraient directement imputables à l'incendie du véhicule. 3/ Sur les frais Les dépens de l'instance seront supportés par la S.A. MAAF ASSURANCES SA.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, RECOIT l'intervention volontaire de la SA [Adresse 6] ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [G] [K] - expert près la cour d'appel de [Localité 10] - Demeurant [Adresse 9] [Localité 11] OU, A DEFAUT, Monsieur [O] [S] - expert près la cour d'appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 10] [Localité 12] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque TESLA modèle MODEL 3 PROPULSION immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la S.A. MAAF ASSURANCES SA est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site, 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige, 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage, 4°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée, 5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPTION MONTLUCON, du 25 avril 2024, le rapport d'expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [C] [Z] de la société STELLIANT le 25 mai 2025, le rapport d'expertise établi par Monsieur [T] [H], du cabinet MALYS EXPERTISES POST-INCENDIE sapiteur pour le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, le 15 juillet 2024, le procès-verbal d'expertise établi par le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, à l'issue des opérations d'expertise technique du 3 octobre 2024 et le rapport établi par Monsieur [T] [H], du cabinet MALYS EXPERTISES POST-INCENDIE sapiteur pour le cabinet EXPERTS GROUPE CCEA BLOIS, le 11 octobre 2024, 6°) Procéder à l'analyse technique du véhicule, incluant, le cas échéant, l'extraction de la carte SD située dans le car-computer, la récupération des données qui y sont enregistrées et leur analyse, dans la mesure où ces éléments sont utiles à la détermination des causes et circonstances de l'incendie. 7°) Examiner les dommages à l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7], cadastré section EX n°[Cadastre 1], dans la seule mesure où ils sont la conséquence directe de l'incendie du véhicule. 8°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d'un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 9°) Dans l'affirmative, en rechercher l'origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s'ils découlent d'un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d'utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, en précisant notamment si l'origine des désordres résulte d'un défaut de conception, de fabrication ou de sécurité imputable au constructeur, la société [Localité 1] 10°) Préciser si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 11°) Dire si l'acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 12°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 13°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 14°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la S.A. MAAF ASSURANCES SA, 15°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties, 17°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu'en application de l'article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que la S.A. MAAF ASSURANCES SA fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 juillet 2026, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 janvier 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de la S.A. MAAF ASSURANCES SA, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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