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Tribunal administratif d'Amiens, 2ème Chambre, 11 juin 2026, 2302062

Mots clés
société • rapport • transaction • saisie • remboursement • saisine • statuer • préjudice • recours • recouvrement • réparation • requis • service • soutenir • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
11 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
28 mai 2026
Tribunal administratif d'Amiens
19 février 2026
Tribunal administratif d'Amiens
26 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2302062
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 11 juin 2026, n° 2302062
  • Rapporteur : M. Menet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2025
  • Avocat(s) : CABINET LYSIAS PARTNERS
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par un jugement avant dire droit du 26 juin 2025, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2302062 et 2403322 présentées par la société Relyens Mutual Insurance, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, son assuré, et de déterminer l'étendue des préjudices de M. B... C.... Le rapport de l'expert désigné par le tribunal, daté du 12 février 2026, a été déposé au greffe du tribunal le même jour. Un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026 pour la société Relyens Mutual Insurance, dans chacune des instances, n'a pas été communiqué. Par des ordonnances du 17 mars 2026, la clôture des instructions a été fixée au 1er avril 2026.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302062-2403322 du 19 février 2026 par lequel le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D... A... à la somme de 2 800 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sako, conseillère, - les conclusions de M. Menet, rapporteur public, - et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Considérant ce qui suit

: M. B... C..., alors âgé de 55 ans, a consulté un chirurgien du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 30 juillet 2018, en raison de douleurs lombaires invalidantes non soulagées par le traitement antalgique prescrit par son médecin traitant. Devant la persistance des douleurs du patient malgré l'adaptation de son traitement, l'indication opératoire a été posée au cours d'une nouvelle consultation intervenue le 17 août suivant, en vue de procéder à l'exérèse d'une volumineuse hernie discale. Les suites de la laminectomie lombaire réalisée le 20 août 2018 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ont été marquées par l'apparition immédiate de divers symptômes évocateurs du syndrome de la queue de cheval. Par les présentes requêtes, la société Relyens Mutual Insurance doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 221 133,64 euros et de 11 738,23 euros mises à sa charge par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en remboursement des indemnités versées respectivement à M. C... et à son épouse sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à la suite de l'avis du 3 février 2022 rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) saisie par les intéressés. Les requêtes n°s 2302062 et 2403322 concernent un même fait générateur ayant entrainé des conséquences dommageables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'intervention du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie : Les jugements à rendre sur les requêtes de la société Relyens Mutual Insurance étant susceptibles de préjudicier aux droits du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, dont la responsabilité est mise en cause au titre de la prise en charge médicale de M. C..., son intervention au soutien des requêtes de son assureur doit, par suite, être admise dans les deux instances. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de la société Relyens Mutual Insurance par l'ONIAM : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17. / (…) ». Aux termes de l'article L. 1142-14 du même code : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (…) d'un établissement de santé (…) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. / (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (…) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l'ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires : Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 12 février 2026, que les soins et actes médicaux prodigués par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à M. C... à compter du mois de juillet 2018 ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale. L'expert judiciaire a en effet relevé que l'indication opératoire était conforme, eu égard à l'ancienneté des douleurs du patient et de la gêne fonctionnelle occasionnée, ce point étant d'ailleurs également admis par l'expert désigné par la CCI, aux termes de son rapport du 21 octobre 2021. L'expert judiciaire a ensuite relevé que le dommage subi par M. C... avait été causé non par une maladresse technique dans le geste opératoire, mais résulte de la survenue d'une brèche durale à la suite des manœuvres nécessaires à l'extraction de la volumineuse hernie discale, lesquelles ont provoqué une souffrance des racines de la queue de cheval. Enfin, l'expert a précisé que la prise en charge de cette complication par l'équipe médicale, qui constitue un accident médical non fautif, est exempte de toute critique. Si l'ONIAM se prévaut du rapport établi dans le cadre de l'expertise diligentée par la CCI pour soutenir que le dommage de M. C... résulte nécessairement d'une faute dans la réalisation du geste opératoire, cette analyse, qui se borne à inférer des troubles cliniques décrits par le patient dès son réveil l'existence d'une maladresse technique, est contredite par les conclusions univoques du rapport d'expertise judiciaire du 12 février 2026, elles-mêmes corroborées par les conclusions du rapport d'expertise en date du 29 octobre 2020 établi à la suite de la saisine du juge des référés du tribunal par M. C.... Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ne saurait être engagée et la société Relyens Mutual Insurance, requérante, est fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer les sommes de 221 133,64 euros et de 11 738,23 euros, mises à sa charge par l'ONIAM par l'émission des titres exécutoires n° 441 du 11 mai 2023 et n° 788 du 31 mai 2024. Les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM à titre subsidiaire ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à leur égard par la société Relyens Mutual Insurance et par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Sur les dépens : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ». En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise du docteur A..., prescrite par le jugement avant dire droit du 26 juin 2025, liquidés et taxés à la somme de 2 800 euros par l'ordonnance du 19 février 2026 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Sur les frais non compris dans les dépens : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que l'ONIAM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sont admises. Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l'obligation de payer la somme de 221 133,64 euros figurant sur le titre exécutoire n° 441 du 11 mai 2023 émis par l'ONIAM. Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l'obligation de payer la somme de 11 738,23 euros figurant sur le titre exécutoire n° 788 du 31 mai 2024 émis par l'ONIAM. Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 800 euros par l'ordonnance n° 2302062-2403322 du 19 février 2026 du président du tribunal sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 5 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Copie en sera adressée, pour information, au docteur D... A.... Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Gars, premier conseiller, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La rapporteure, Signé B. Sako Le président, Signé T. Sorin La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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