Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024, 2429179
Mots clés
requête • ressort • contrat • relever • réparation • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2429179
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2429179
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ACG
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme F E G, M. D E G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A G, Monsieur C E et Mme B I E, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal : 1°) de condamner le Centre hospitalier des Quatre Villes à verser à Mme E G la somme de 418 226 euros ; 2°) de condamner le Centre hospitalier des Quatre Villes à verser aux proches de Mme E G la somme de 9 900 euros ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Selon son article R. 221-3, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département des Hauts-de-Seine. 2. Selon l'article R. 312-14 : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation résulte de la prise en charge de Mme E G par le Centre hospitalier des Quatre Villes, établissement situé à Saint-Cloud, commune du département des Hauts-de-Seine. En vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce département est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors territorialement compétent en application de l'article précité au point précédent. Il y a lieu, dès lors et selon la procédure prévue en son article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée à ce tribunal.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme F E G, première dénommée. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld 2/6-1Commentaires sur cette affaire
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