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Tribunal judiciaire de Lyon, 4 juin 2024, 24/02176

Mots clés
résiliation • surendettement • requête • commandement • menaces • provision • recours • signification • emploi • pouvoir • recouvrement • règlement • ressort • sinistre • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
4 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
20 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 04 Juin 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2024 PRONONCE : jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [L] [Y] [M] C/ S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SACVEL) NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02176 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEGB DEMANDERESSE Mme [L] [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] (SACVEL) (R.C.S. Lyon 954 502 142) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [T] [K], chargé de recouvrement munie d'un pouvoir spécial en date du 6 mai 2024 NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie à l'huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [L] [M] à payer à la SACVL la somme de 1.784,20 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai inclus selon état de créance du 21 juin 2023 ; - constatée qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ; - autorisé [L] [M] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 juillet 2023, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 35ème mensualité correspondant au solde de la dette ; - dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résiliation de plein droit sont suspendus ; - dit que, si [L] [M] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais : dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 13 mars 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé le bailleur à faire procéder à l'expulsion de [L] [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [L] [M] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Le 10 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [M] à la requête de la SACVL. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, [L] [M] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, [L] [M], comparante en personne assistée de son conseil, a exposé oralement sa demande de délai à expulsion de 12 mois sur le fondement de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le bailleur, représenté par un conseil, ne s'est pas opposé à la demande de délai. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 2.047,67 € au jour de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [L] [M] est dans une situation difficile : mère de deux enfants de 2 ans et 13 mois, séparée de leur père qui ne peut l'aider à subvenir financièrement à leurs besoins, elle cherche un emploi. En avril 2024, elle a perçu l'ARE à hauteur de 1.138,50 € et des allocations de la CAF de 1.318,42 € (incluant des rappels depuis février 2024). Elle a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 18 avril 2024. Son recours DALO sera examiné le 21 mai 2024. Les efforts de [L] [M] pour stabiliser la dette locative, alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de surendettement, et pour chercher un relogement caractérisent sa bonne foi en tant qu'occupant des lieux. Le bailleur ne s'oppose d'ailleurs pas au délai à expulsion de 12 mois. Dans ces conditions, il sera accordé à [L] [M] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 20 juin 2023. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à [L] [M] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 4 juin 2025, pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 20 juin 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière, La juge de l'exécution,

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