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Tribunal de commerce de Bastia, 11 juillet 2025, 2025J00074

Mots clés
principal • société • règlement • recevabilité • requête • ressort • signification • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bastia
11 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bastia
16 avril 2025

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 11/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J74 Demandeur (s) : MIROITERIE NEMER SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître Mailys LE ROUX Défendeur (s) : 2C RENOVATION SAS [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître JEAN-PHILIPPE BATTINI Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI Juges : Monsieur Damien PAOLINI Monsieur Christian CIIIABI Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTIGreffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI Débat à l'audience du 04/07/2025 RESUME DES FAITS Par ordonnance en date du 16/04/2025 MIROITERIE NEMER SARL a été autorisée à notifier à 2C RENOVATION SAS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 15.269 €, augmentée de la somme de 1.000€ au titre de la clause pénale outre frais et dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14/05/2025, 2C RENOVATION SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à MIROITERIE NEMER SARL la somme de 16.269 €, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 16/04/2025 et signifiée à la requête de MIROITERIE NEMER SARL par acte du Ministère de Maître [Y] [L], Huissier de Justice en date du 09/05/2025. Conformément à l'article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience du 04/07/2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. PROCEDURE Par conclusions écrites, déposées au greffe le 27/06/2025, MIROITERIE NEMER SARL demande au tribunal de condamner la société 2C RENOVATION à lui régler une somme de : * 5.000€ en principal correspondant au solde de la facture n°2303057 du 21/03/2023 * 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC * 286,45€ au titre des dépens. A l'audience du 04/07/2025 MIROITERIE NEMER SARL informe le tribunal que la dette en principal a été réglé l'avant-veille par la société 2C RENOVATION mais qu'elle maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions écrite et à l'audience du 04/07/2025, 2C RENOVATION SAS demande au tribunal de constater que la dette est éteinte et de débouter la demanderesse à l'injonction de payer de ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC. SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra 2C RENOVATION SAS en son opposition ; L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP219 rendue le 16/04/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ; Sur le fond de l'opposition Le tribunal prend acte du règlement de la somme en principal et considère que la nature de l'instance ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du C.P.C. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre et de condamner 2C RENOVATION SAS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP219 rendue le 16/04/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant, PREND ACTE du règlement de la somme en principal. DEBOUTE la société MIROITERIE NEMER SARL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE 2C RENOVATION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,65 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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