Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2024, 23/00525
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • caducité • renvoi • postulation • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
11 janvier 2024
Tribunal de commerce de Chambéry
26 octobre 2022
Tribunal de commerce de Chambéry
4 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :23/00525
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Chambéry, 11 janv. 2024, n° 23/00525
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 4 février 2019
- Identifiant Judilibre :65a0ea095bbe450008b2cd6a
- Président : Hélène Pirat
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
11 janvier 2024
Tribunal de commerce de Chambéry
26 octobre 2022
Tribunal de commerce de Chambéry
4 février 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DJEATSA AVOCAT
Parties intimées
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Janvier 2024
R.G. : N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGW2
Appelant
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Intimées
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. JEAN LAIN AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 07 Décembre 2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. [Y] [K] a fait l'acquisition le 3 juin 2015 d'un véhicule d'occasion de marque Volkwagen modèle Caravelle auprès de la société Jean Lain Automobiles au prix de 29 083,50 euros avec un kilomètrage de 70 017 km. Il prenait également une assurance garantissant la prise en charge des frais de réparation. Suite à des dyfonctionnements de la caméra de recul et du GPS, un protocole d'accord a été conclu le 24 avril 2017 avec la société Jean Lain Automobiles qui a effectué plusieurs interventions, mais lors d'un rendez-vous, M. [Y] [K] n'est pas venu puis a assigné la société Jean Lain Automobiles en résolution de la vente par exploit d'huissier du 25 mai 2018. Il était débouté de sa demande par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 4 février 2019. Entre temps, le véhicule subissait une grave panne moteur mais l'assurance refusait la prise en charge, après expertise amiable diligentée à la demande du gestionnaire de sinistre de l'assureur Cardif, la société Gras Savoye NSA. M. [Y] [K] sollicitait alors en référé une expertise judiciaire, ordonné par décision du 5 avril 2019 qui mettait cependant hors de cause la société Gras Savoye NSA. L'expert déposait son rapport le 4 janvier 2021 concluant à un acte de vandalisme. Par exploit d'huissier en date des 27 janvier 2022 et 1er février 2022, M. [Y] [K] a assigné la société Cardif Assurances Risques Divers et la société Jean Lain Automobiles aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 78 093,61 euros au titre des préjudices subis. Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a : - dit que la société Jean Lain Automobiles a respecté ses obligations de dépositaire a l'égard de M. [Y] [K] ; - déclaré opposable à M. [Y] [K] les conditions générales du contrat d'assurance Protexxio Garantie+ ; - débouté M. [Y] [K] de toutes ses demandes tant à I'égard de la société Jean Lain Automobiles que de la société Cardif Assurances Risques Divers ; - débouté la société Jean Lain Automobiles de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts - condamné M. [Y] [K] à payer à la société Jean Lain Automobiles une indemnité procédurale de 1 000 euros, et à la société Cardif Assurances Risques Divers une indemnité procédurale de 500 euros ; - condamné M. [Y] [K] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 mars 2023, la selas [Z] Avocats, société d'avocat inscrite au barreau de Grenoble, cour d'appel de Grenoble, avocat de M. [Y] [K], a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. En l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, le greffe a adressé à l'avocat de M. [Y] [K] un avis de caducité de la déclaration d'appel. Ce dernier a alors adressé au greffe, par RPVA, le 26 juillet 2023, ses écritures au fond et les a fait signifier à la société Jean Lain Automobiles par commissaire de justice en date du 24 juillet 2023. L'affaire était appelée, après renvoi, en audience d'incident du 7 décembre 2023. Écritures sur l'incident Par observations en date du 25 juillet 2023, l'avocat de M. [Y] [K] a indiqué que suite à un dysfonctionnement de la clé RPVA, les actes n'ont pas pu être téléchargés correctement vers le greffe de la cour et que ce dyfonctionnement a nécessité l'intervention d'une technicien, de sorte qu'il existait un cas de force majeure qui devait conduire au rejet de la caducité de la déclaration d'appel. Par écritures d'incident en date du 31 octobre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Cardif Assurances Risques Divers sollicite de la conseillère de la mise en état de : - écarter la force majeure. - juger caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [K] faute de respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; A titre surabondant, Vu l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, - juger nulle la déclaration d'appel régularisée par M. [Y] [K] faute de respect des règles de postulation territoriale ; En tout état de cause, - condamner M. [Y] [K] à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros ; - condamner M. [Y] [K] aux dépens distraits au profit de Me [D] sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Cardif Assurances Risques Divers fait valoir que les conclusions au fond de M. [Y] [K] étaient tardives et que son avocat, inscrit au barreau d'une ville d'une autre cour, ne pouvait faire appel sans postulation. A l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, le renvoi sollicité par l'avocat de M. [Y] [K] par RPVA a été accordé, l'affaire rappelée à l'audience du 7 décembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception, l'avocat de M. [Y] [K], reçu la veille de l'audience sur incident, soit le 6 décembre 2023, a indiqué solliciter un délai pour ses écritures, rencontrant un nouveau problème de clé RPVA; Par courrier adressé à la cour par RPVA le 5 décembre, l'avocate de la société Cardif Assurances Risques Divers s'est opposé au renvoi. Le 7 décembre 2023, l'avocat de M. [Y] [K] ne s'est pas présenté devant la conseillère de la mise en état à l'audience d'incident.Motifs
et Décision Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911". La selas Djeatsa Avocats, avocat de M. [Y] [K], invoque la force majeure soit le dysfonctionnement de sa clé RPVA qui l'a empêché de communiquer ses écritures au greffe au plus tard le 28 juin 2023. Il a communiqué par voie électronique en date du 25 juillet 2023, un courrier émanant de 'Groupe Glaps' à Lausanne en date du 24 juillet 2023 attestant de 'notre intervention à partir du 26 juin au cabinet de Me [R] [Z] sis [Adresse 3], pour un problème informatique ayant affecté tout le système'. Cependant, ce courrier est imprécis : il n'évoque pas le dysfonctionnement de la clé RPVA et il n'indique aucune durée pour l'intervention. Par ailleurs, l'article 930-1 du code précité prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique'. En l'espèce, l'avocat de M. [Y] [K] n'a pas utilisé les moyens permis par l'article 930-1 en justifiant de la cause étrangère. En conséquence, à défaut d'avoir déposé les premières écritures au fond dans le délai de trois mois, sans pour autant justifier d'un cas de force majeure, la déclaration d'appel de M. [Y] [K] sera déclarée caduque. En outre, et surabondammment, il résulte de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l'Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel'. L'avocat de M. [Y] [K], inscrit au barreau de Grenoble, ville qui ne dépend pas de la cour d'appel de Chambéry, aurait dû prendre un avocat postulant inscrit au barreau de Chambéry pour interjeter appel. M. [Y] [K] sera condamné aux dépens. L'équité commande de débouter la société Cardif Assurances Risques Divers de sa demande d'indemnité procédurale;Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par M. [Y] [K], Disons que cette caducité met fin à l'instance, Condamnons M. [Y] [K] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me [D] sur son affirmation de droit, Déboutons la société Cardif Assurances Risques Divers de sa demande d'indemnité procédurale. Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La MagistrateCommentaires sur cette affaire
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