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Tribunal judiciaire de Lyon, 9 décembre 2025, 25/05768

Mots clés
société • statuer • saisie • banque • requête • principal • recouvrement • absence • amende • caducité • sanction • recevabilité • ressort • subsidiaire • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
9 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
10 juin 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
26 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Novembre 2025 PRONONCE : jugement rendu le 09 Décembre 2025 par le même magistrat AFFAIRE : E.U.R.L. ODICE INNOVATION C/ S.C.P. [L] [F] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05768 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3COV DEMANDERESSE E.U.R.L. ODICE INNOVATION RCS de LYON n°799 137 385 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.P. [L] [F] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat plaidant, Maître Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS et pou avocat postulant, Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Le 26 février 2025, un certificat de vérification des dépens a été rendu par le greffier vérificateur du tribunal judiciaire de BEZIERS et la mention de l'absence de contestation valant titre exécutoire a été effectuée le 10 juin 2025 par le greffier vérificateur du tribunal judiciaire de BEZIERS. Le 27 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à l'encontre de la société ODICE INNOVATION par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à LYON 3e (69), à la requête de la société SCP [L] [F] pour recouvrement de la somme de 253,80 € en principal et frais. La saisie-attribution a été dénoncée à la société ODICE INNOVATION le 3 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société ODICE INNOVATION a donné assignation à la société SCP [L] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : - prononcer l'annulation de la saisie-attribution dénoncée le 3 juillet 2025 à la demande de la société SCP [L] [F] en vertu du certificat vérificateur du 26 février 2025 et de la demande d'exécutoire du 10 juin 2025, En tout état de cause, - condamner la société SCP [L] [F] à payer à la société ODICE INNOVATION la somme 245,70 € et le montant des sommes facturées par la BANQUE POPULAIRE (montant à parfaire), - condamner la société SCP [L] [F] à payer à la société ODICE INNOVATION la somme de 8 000 € en raison du caractère abusif de la saisie, - condamner la société SCP [L] [F] à payer à la société ODICE INNOVATION la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle le juge de l'exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d'office tiré de l'éventuel sursis à statuer au regard de l'instance pendante devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS concernant la validité du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée, et renvoyée à l'audience du 21 octobre 2025, puis à celle du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société ODICE INNOVATION, représentée par son conseil, sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BEZIERS relative à la procédure de vérification et réitère, à titre subsidiaire, l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BEZIERS relative à la validité du titre exécutoire nécessitant un sursis à statuer sur la contestation de la mesure d'exécution forcée fondée sur ce titre exécutoire. La société SCP [L] [F], représentée par son conseil, sollicite de débouter la société ODICE INNOVATION de ses demandes, statuer ce que de droit sur l'opportunité d'une amende civile, condamner la société ODICE INNOVATION au paiement de la somme de 3 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, elle ne répond pas sur le moyen soulevé d'office par le juge de l'exécution mais souligne, lors de l'audience, son absence d'opposition au prononcé d'un sursis à statuer eu égard à la contestation du titre exécutoire pendante devant le tribunal judiciaire de BEZIERS. Elle estime également que la mesure d'exécution forcée est fondée sur un titre exécutoire valide, ne souffrant d'aucune irrégularité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 novembre 2025 et reprises oralement à l'audience ; Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 a été dénoncée le 3 juillet 2025 à la société ODICE INNOVATION, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. La société ODICE INNOVATION est donc recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse. Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours. En l'espèce, la société ODICE INNOVATION justifie de la contestation du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, au regard de son courrier adressé au tribunal judiciaire de BEZIERS le 29 juillet 2025 et du courrier daté du 31 octobre 2025 émanant du tribunal judiciaire de BEZIERS concernant la contestation pendante dudit titre exécutoire devant cette juridiction. En outre, force est de constater que le résultat de la procédure à venir pendante devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, amené à statuer sur la validité du certificat de vérification des dépens, aura nécessairement une conséquence sur le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée, rendant inopérante l'argumentation développée par la société défenderesse. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse dans l'attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS saisi de la validité du certificat de vérification des dépens et par voie de conséquence du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée. Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés et l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevable la société ODICE INNOVATION en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 27 juin 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à la requête de la société SCP [L] [F] pour recouvrement de la somme de 253,80 € en principal et frais ; Sursoit à statuer sur les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 soulevée par la société ODICE INNOVATION et l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire de BEZIERS sur la validité du certificat de vérification des dépens en date du 26 février 2025 entre les parties ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ; Réserve les dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution

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