Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2026, 2606044
Mots clés
requête • référé • rejet • requis • statuer • technicien • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
5 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
8 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2606044
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 5 août 2026, n° 2606044
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2026
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
5 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
8 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ecole supérieure de vente et de management - CCI Paris Ile-de-France Education (dite Sup de V)
Tribunal administratif de Rennes
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération, révélée par le relevé de notes du 2 juillet 2026, par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), spécialité agronomie et cultures durables, l'a déclaré non-admis ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles à la préservation de ses droits. Il soutient que : il y a urgence à suspendre la décision du jury, car, sans ce diplôme, il ne pourra pas poursuivre ses études supérieures, alors que sa candidature au bachelor responsable commercial en agrobusiness de l'Ecole supérieure de vente et de management - CCI Paris Ile-de-France Education (dite Sup de V) a été retenue ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du jury tenant aux conditions d'évaluation de sa prestation.Vu :
- la requête au fond n° 2605344, enregistrée le 8 juillet 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par sa délibération du 2 juillet 2026, le jury d'admission à la session 2026 du BTSA, spécialité agronomie et cultures durables, a déclaré M. A... non-admis, en raison de la note éliminatoire de 5 sur 20 obtenue à l'épreuve professionnelle E7 de conception de systèmes de culture. Si, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, M. A... conteste cette note, au motif qu'elle ne reflète pas le travail qu'il a fourni, l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Par suite, la requête de M. A..., y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rennes, le 5 août 2026. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...