Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2026, 23-14.155, 23-14.155
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • représentation • siège • rapport • recours • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 janvier 2026
Cour d'appel de Rouen
24 mars 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
14 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-14.155, 23-14.155
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, 23-14.155, 23-14.155
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 14 mai 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C200046
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000053402883
- Identifiant Judilibre :6968b9b3cdc6046d475f2f13
- Président : Mme Martinel (présidente)
- Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 janvier 2026
Cour d'appel de Rouen
24 mars 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
14 mai 2020
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Annulation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° M 23-14.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société Sodi Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-14.155 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sodi Normandie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2023), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge la maladie d'un salarié de la société Sodi Normandie (la société). 2. La caisse ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, la société a contesté sa décision, et, par un jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire a rejeté le recours. 3. La société a interjeté appel du jugement, par déclaration du 12 juin 2020.Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 5. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 7. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale. 8. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.9. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. 10. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient
que la déclaration d'appel de la société a été adressée le 12 juin 2020, que les parties ont été convoquées par le greffe le 26 octobre 2022, que les premières conclusions sont intervenues le 16 novembre 2022 et que la société n'a pas sollicité, depuis son appel, la fixation de l'affaire. 11. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à la jurisprudence énoncée au paragraphe 8 que la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance, la solution nouvelle découlant des arrêts cités à ce paragraphe, immédiatement applicable en ce qu'elle assouplit les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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