Tribunal judiciaire de Paris, 8 juin 2026, 26/00273
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00273
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 juin 2026, n° 26/00273
- Identifiant Judilibre :6a270c1acdc6046d47a1eb04
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Raphael BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00273 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LT
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS CABINET GERARD SAFAR, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
Madame [U] [P] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00273 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LT
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [U] est copropriétaire d'un appartement , d'une cave et d'un parking situés dans l'immeuble du [Adresse 4], constituant les lots 302,937, 1375 de la Copropriété et cadastrés CM [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 16/01/2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR, a assigné Mme [X] [U], aux fins de :
- condamnation de Mme [X] [U] au paiement de:
- la somme de 4002 euros pour les charges dues au 8/ 01/ 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 6/ 06/ 2025,
- la somme de 792 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
- la somme de 1000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été retenue le 30/ 03/ 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
Mme [X] [U] n'a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION :
Sur l'assignation et la recevabilité :
Mme [X] [U] a été régulièrement assignée à l'adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l'action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2025
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 25/04/2024, 25/06/2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 25/ 06/ 2025
- des appels de charges pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025, 1er trimestre 2026, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2024
- une lettre de mise en demeure du 6/ 06/ 2025, du 18/09/2025, du 22/10/2025 reçue le 27/10/2025
-un décompte des sommes dues entre le 01/04/2025 et le 8/ 01/ 2026 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Au titre des charges entre le 01/04/2025 et le 8/ 01/ 2026, il est dû la somme de 4002 euros, appel du 1er trimestre 2026 et fonds travaux inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque.
Le règlement de copropriété , opposable à chaque copropriétaire n'est pas versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de transmission des mises en demeure ou dossiers avocat, sont à imputer au syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 6/ 06/ 2025, 18/09/2025 ne sont pas justifiés, en l'absence de preuve de l'AR du courrier. La mise en demeure du 22/10/2025 reçue le 27/10/2025 est justifiée.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 132 euros.
Mme [X] [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR la somme de 4002 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2025, pour les charges dues entre le 01/04/2025 et le 8/ 01/ 2026 , appel 1er trimestre 2026 et fonds travaux inclus et la somme de 132 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts , en cas de mauvaise foi.
La carence de la débitrice dans le paiement de la dette est caractérisée et réitérée sur plusieurs trimestres ; malgré plusieurs relances avec possibilité de recherche amiable de résolution, la copropriétaire n'a pas pris contact , si bien que la mauvaise foi est constituée. Cette carence cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR une somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [X] [U] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE que l'assignation du syndicat des copropriétaires envers la copropriétaire est régulière DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR est recevable en son action CONDAMNE Mme [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR la somme de : - 4002.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/10/2025 pour les charges dues entre le 01/04/2025 et le 8/ 01/ 2026 , appel 1er trimestre 2026 et fonds travaux inclus - 132.00 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation CONDAMNE Mme [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR la somme de 200 euros de dommages et intérêts RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Mme [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son syndic la SAS Cabinet GERARD SAFAR la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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