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Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2022, 20/01471

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • absence • préjudice • préavis • réparation • prud'hommes • condamnation • preuve • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lille
18 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01471
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 25 nov. 2022, n° 20/01471
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 18 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :63bfb2e75e2fbe7c900436be
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YVART Emilie
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 25 Novembre 2022 N° 1944/22 N° RG 20/01471 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCOR PN/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille en date du 18 Juin 2020 (RG 18/01220 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. HVM PIZZA exerçant sous l'enseigne DOMINO'S PIZZA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Margaux ORSINI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2022 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Septembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2012, Mme [Z] [K] a été engagée par la société HB DEVELOPPEMENT, reprise par la société HVM PIZZA à compter du 1er juillet 2014, exerçant sous l'enseigne DOMINO'S PIZZA, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Par courrier daté du 8 mars 2018, Mme [Z] [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2018. Par courrier en date du 26 mars 2018, Mme [Z] [K] a été licenciée pour faute grave. Le 13 décembre 2018, Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 18 juin 2020, lequel a : - dit que le licenciement de Mme [Z] [K] pour faute grave est fondé, - débouté Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Z] [K] à payer à la société HVM PIZZA 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [K] aux dépens. Vu l'appel formé par Mme [Z] [K] le 16 juillet 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [Z] [K] transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2022 et celles de la société HVM PIZZA transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022, Mme [Z] [K] demande d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : - de juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société HVM PIZZA à lui payer : - 872,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 290,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6 454,50 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société HVM PIZZA aux entiers dépens. La société HVM PIZZA demande : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [K] était parfaitement fondé, - de débouter Mme [Z] [K] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel : - de déclarer irrecevable les demandes nouvelles en cause d'appel relative à la condamnation de la société à des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ou à tout le moins de débouter Mme [Z] [K] de cette demande, - de condamner Mme [Z] [K] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens.

SUR CE,

LA COUR Sur le licenciement et ses conséquences financières Attendu que Mme [Z] [K] soutient que la société HVM PIZZA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs invoqués ; qu'elle prétend à tout le moins avoir transmis ses arrêts de travail en temps et en heure ; Qu'en réplique, la société HVM PIZZA fait valoir que Mme [Z] [K] a été absente à compter du 6 février 2018 sans fournir aucun justificatif ; que cette absence a fortement perturbé l'organisation et le fonctionnement de la société ; que Mme [Z] [K] avait déjà été absente à plusieurs reprises sans produire de justificatifs médicaux en temps utile et qu'elle avait déjà été rappelée à l'ordre ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ; Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'à défaut, le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le doute devant alors profiter au salarié ; Qu'en matière d'arrêt pour maladie, il incombe au salarié d'informer sans délai l'employeur et de justifier son absence pour maladie ou sa prolongation d'absence ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement du 22 mars 2018 avec moi-même. L'objectif de l'entretien était de recueillir les explications sur les faits que nous étions amenés à vous reprocher. À savoir votre absence depuis le 6 février 2018, sans justificatif et malgré une mise en demeure du 21 février 2018 et du 6 mars 2018. Absence que vous n'avez toujours pas justifiée à ce jour. En ne vous présentant pas sur votre lieu de travail sans nous prévenir préalablement et en ne fournissant aucun justificatif vous perturbez fortement l'organisation du magasin : l'incertitude dans laquelle vous nous avez laissé ne nous a pas permis de gérer efficacement votre remplacement, ce qui a eu de conséquences immédiates. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les emplois du temps sont établis en fonction des commandes sur les semaines passées, des pizzas à produire, des livraisons à effectuer et des prévisions établies pour les jours concernés afin de servir nos clients dans le respect des engagements de Domino's Pizza. Vous savez aussi qu'une absence augmente nécessairement les délais pour nos clients et dégrade donc immanquablement la qualité du service rendu, à court terme. Cela nuit à notre image et génère ainsi, à long terme, un impact négatif sur notre chiffre d'affaires. Votre abandon de poste a perturbé l'organisation de la société et votre comportement est contraire aux règles de disciplines les plus élémentaires. Compte tenu de faits cités ci-dessus et de leurs conséquences, nous considérons impossible votre maintien, même temporaire dans l'entreprise. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités, celui-ci prenant fin à la date d'envoi du présent courrier. » Qu'il se déduit de ce courrier la formulation de deux griefs : - l'absence de justificatifs à une absence de plusieurs semaines, à compter du 6 février 2018 jusqu'au licenciement objet du litige, malgré deux mises en demeure, et qui caractériserait selon l'employeur un abandon de poste ; - la perturbation de l'organisation salariale du magasin et l'impact commercial induit par cette absence ; Attendu que sur le premier grief, las salariée s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 ; que l'employeur produit un courrier de mise en demeure daté du 21 février 2018 demandant à Mme [Z] [K] de justifier de son absence depuis le 6 février 2018 et de reprendre son activité ; que le 8 mars 2018, Mme [Z] [K] a été destinataire d'un second courrier de mise en demeure ainsi que d'une convocation à un entretien préalable ; Que la salariée ne conteste pas son absence ; qu'elle produit trois duplicatas d'avis d'arrêt de travail de prolongation, établis par le Dr [W], médecin généraliste, couvrant la période du 5 février 2018 au 1er mai 2018 ; que néanmoins, l'article 2 du contrat de travail liant les parties prévoit : « une absence résultant d'une maladie ou d'un accident dans la vie privée doit être justifiée auprès de l'employeur dans les deux jours et signalée au Manager immédiatement par téléphone, sauf cas de force majeure. Dans le cas contraire, cet incident sera assimilé à une rupture du contrat de travail » ; que la salariée est taisante quant à la bonne transmission de ses arrêts à son employeur, étant précisé que les attestations de Mme [N] [F] et de M. [V] [P] ne sont pas circonstanciées ; qu'elle n'allègue pas plus avoir prévenu son manager par téléphone immédiatement après avoir été informé de la prolongation de son arrêt, ni qu'une force majeure l'en a empêché ; Qu'au surplus, la société HVM PIZZA produit un premier courrier daté du 15 novembre 2017, relatif à un avis de prolongation de l'arrêt du 4 octobre 2017, par lequel l'employeur indique : « Vous étiez absente pour maladie jusqu'au 2 novembre 2017. Vous nous avez fait parvenir le 7 novembre 2017, par une tierce personne, votre prolongation d'arrêt maladie. Ce faisant, vous êtes allée à l'encontre de l'article 1 de l'annexe 4 de votre contrat de travail par lequel vous vous êtes engagée à « fournir obligatoirement dans les 48 heures une justification de l'absence notamment par l'envoi, au siège de la société, d'un avis d'arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle ». En ne prévenant pas votre manager pour la non reprise de votre poste, vous avez perturbé l'organisation globale du magasin.['] Ce courrier vaut rappel. Nous comptons donc sur vous pour que de tels faits ne se reproduisent plus et vous demandons d'être plus rigoureuse dans le respect des horaires de travail et ce dans l'intérêt de nos clients, de vos collègues et de la pérennisation des emplois de l'entreprise » ; qu'il s'en déduit que Mme [Z] [K] s'était déjà vu rappelée à l'ordre dans le cadre du même arrêt de travail, quelques semaines avant les faits litigieux, ce qu'elle ne conteste pas ; Que dès lors, le premier grief est établi ; Attendu que sur le second grief, l'employeur produit uniquement les plannings de ses salariés pour les semaines du 1er janvier 2018 au 11 mars 2018 ; qu'il ressort de cet élément que, si la présence au travail de Mme [Z] [K] était prévue à compter du 6 février 2018, elle l'était également pour la période antérieure, alors que l'employeur avait connaissance de l'arrêt maladie de sa salariée ; que partant, cet élément est inopérant et la réalité de la perturbation du service alléguée n'est pas établie ; qu'au demeurant, l'employeur ne produit aucun élément de nature commerciale permettant de mesurer la gravité des perturbations alléguées ; Que le second grief n'est pas démontré ; Que par conséquent, s'il est établi que Mme [Z] [K] ne justifie pas avoir adressé la prolongation de son arrêt de travail à son employeur conformément à ses engagements contractuels, cet unique grief, qui justifie la rupture de la relation de travail, n'apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis ; que si la faute grave ne peut être retenue, la carence de Mme [Z] [K] dans la fourniture de ses arrêts de prolongation apparaît en revanche suffisamment sérieuse pour requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sachant qu'il est démontré que le comportement fautif de l'intéressée s'inscrit dans un schéma itératif ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce sens ; Que Mme [Z] [K] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il est établi que l'ancienneté de Mme [Z] [K] est de 3 ans et un mois compte tenu de son congé parental et de ses arrêts maladie ; qu'elle percevait un salaire mensuel moyen de 645,45 euros bruts ; que l'appelante ne produit aucun justificatif relatif à sa situation postérieure à son licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, la société HVM PIZZA sera condamnée à lui payer 497 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Que la société HVM PIZZA sera également condamnée à payer à Mme [Z] [K] une indemnité compensatrice de préavis de 1290,90 euros ; Sur le préjudice distinct Attendu que Mme [Z] [K] soutient l'exécution déloyale de son contrat de travail par la société HVM PIZZA, notamment en ce que celle-ci ne lui a pas remis en temps et en heure ses plannings de travail et en ce qu'elle n'a pas organisé de visite médicale à l'embauche ; Que la société HVM PIZZA sollicite l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel ; Attendu que l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Attendu que Mme [Z] [K] n'a formulé aucune demande relatif à un préjudice distinct de celui subi par la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes ; que sa demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses prétentions formulées en première instance, toutes en rapport avec la rupture de son contrat de travail et non à son exécution ; qu'il convient, ainsi que le sollicite la société HVM PIZZA, de déclarer sa demande de ce chef irrecevable ; Sur les autres demandes Attendu que le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [K] aux dépens de l'instance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société HVM PIZZA aux dépens de première instance et d'appel ; Que le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [K] à payer à la société HVM PIZZA 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société HVM PIZZA sera condamnée à payer à Mme [Z] [K] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; que la société HVM PIZZA sera déboutée de sa demande formulée du même chef ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [Z] [K] tendant à la condamnation de la société HVM PIZZA à lui payer 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; INFIRME le jugement entrepris; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [Z] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société HVM PIZZA à payer à Mme [Z] [K] : - 1 290,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 497 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la société HVM PIZZA aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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