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Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2023, 21/00857

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • salaire • contrat • gratification • unilatéral • règlement • requérant • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
23 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
3 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00857
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 23 mars 2023, n° 21/00857
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 3 février 2021
  • Identifiant Judilibre :641d502dc4d18304f5d90f72
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2023 N° RG 21/00857 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMFG AFFAIRE : [T] [V] C/ S.A.S. CANON FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : C N° RG : F 16/01405 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Michel DUDEFFANT Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [V] né le 30 Décembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par : Me Jean-Michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 APPELANT **************** S.A.S. CANON FRANCE N° SIRET : 738 205 269 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE FAITS ET PROCÉDURE M. [V] a été engagé à compter du 4 octobre 1982 par la société Oce France, selon contrat de travail à durée indéterminée. A l'occasion de la fusion absorption de la société Oce France par Canon France SAS, le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière le 1er juin 2013 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Estimant être victimes d'une inégalité de traitement, M. [V] et 62 autres collaborateurs de la société Canon ont saisi, le 13 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre condamner la société au paiement d'un 13ème mois et d'un demi 14ème mois depuis son intégration dans les effectifs de la société Canon France, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. M. [V] a quitté les effectifs de l'entreprise en janvier 2022. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage rendu le 3 février 2021, notifié le 25 février suivant, le conseil, après avoir considéré essentiellement qu'il ressortait « de l'engagement unilatéral de l'employeur de 1976 que ce dernier n'avait pas instauré de rémunération supplémentaire » , que « l'accord collectif du 19 décembre 1989 supprimait la prime d'activité qu'il remplaçait par un demi 14ème mois, ce qui ne constituait pas non plus une rémunération supplémentaire », qu'« il instaurait également des modalités de versement de la rémunération annuelle sur 13,5 mois » et qu'il « s'ensuit que le 13ème mois et le demi 14ème mois font partie intégrante de la rémunération annuelle désormais versée en 13,5 mois pour les salariés Canon », a débouté M. [V] de toutes ses demandes, les parties du surplus de leurs demandes, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles et condamné le requérant aux dépens. Le 16 mars 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 24 janvier 2023. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à savoir qu'il a droit à un 13ème et à un demi 14ème mois s'ajoutant à son salaire mensuel et annuel de référence et de voir condamner la société à lui payer [...], et statuant à nouveau, de : Ordonner la jonction de l'instance engagée par lui sous le numéro RG 21/00752 ; 21/00753 ; 21/00754 ; 21/00755 ; 21/00756 ; 21/00757 ; 21/00758 ; 21/00759 ; 21/00790 ; 21/00791 ; 21/00795 ; 21/00796 ; 21/00797 ; 21/00835 ; 21/00836 ; 21/00837 ; 21/00838 ;21/00849 ; 21/00851 ; 21/00854 ; 21/00855 ; 21/00856 ; 21/0085 ; 21/00858 ; 21/00859 ;21/00862 ; 21/00863 ; 21/00864 ; 21/00921 ; 21/00922 ; 21/00969 ; Dire et juger qu'il a droit à un 13ème et à un demi 14ème mois s'ajoutant à son salaire mensuel et annuel de référence, Condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes : ' 19 840,50 euros à titre de rappel de 13ème mois pour la période de juin 2013 à janvier 2022 avec incidence congés payés 1 984,05 euros, ' 10 967,46 euros à titre de rappel de demi 14ème mois pour la période de juin 2013 à janvier 2022 avec incidences congés payés 1 096,74 euros, ' 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonner à la société d'avoir à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, Débouter la société de ses demandes fins et conclusions, Condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Michel Dudeffant, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er septembre 2021, la société Canon France demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, débouter en toute hypothèse, M. [V] de l'ensemble de ses demandes, condamner la partie demanderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, fixer la demande de régularisation de salaire à hauteur de 25 740,66 euros bruts, débouter M. [V] de sa demande en rappel de congés payés, de sa demande en dommages et intérêts et du surplus de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne requiert pas la jonction soll

MOTIFS

I constant que suite au rachat par la société Canon France de la société Oce France, avec laquelle elle a fusionné le 1er juin 2013, les 552 salariés qu'employait alors cette dernière (effectif au 31 décembre 2012) sont devenus salariés de la société Canon France, par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. L'appelant concède expressément que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales pour l'harmonisation des statuts du personnel Canon France et ex Oce France, concomitamment à une réorganisation de l'entreprise et la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. [Document d'information Projet de fusion (pièce n° A4) P.V. CE du 13 juin 2013 (pièce n° A5)]. C'est ainsi, qu'au cours des mois qui ont suivi, la direction de l'entreprise a adopté différentes mesures dites d'harmonisation des statuts et des situations entre salariés Canon France et salariés issus d'Oce France telles que : - l'harmonisation des politiques véhicules et téléphonie, - l'harmonisation des jours de RTT et attribution d'une 6ème semaine de congés payés, - l'octroi d'une indemnité de repas de 252 euros net mensuelle étendue à l'ensemble des salariés itinérants, mais également la négociation de nouveaux accords d'entreprise concernant : - le régime des astreintes, - le régime de mutuelle et de prévoyance appliqué dans l'entreprise. En revanche, le salarié reproche à l'employeur d'avoir fait preuve d'un attentisme manifeste s'agissant de la question des rémunérations, ce qui a entraîné son interpellation par les représentants du personnel pour qu'intervienne l'harmonisation des rémunérations des salariés ex-Oce France, ainsi que des nouveaux embauchés (soit au total un effectif de 351 salariés), avec le reste du personnel historique Canon France. Si M. [V] reconnaît qu'un travail d'harmonisation a débuté à l'occasion de l'ouverture des négociations obligatoires annuelles 2015, et que la majorité des accords d'entreprise, en vigueur au sein de la société Canon France à la date de la fusion, ont été progressivement appliqués aux ex-salariés d'OCE France, il critique le fait que tel n'a pas été le cas s'agissant du 13ème et du demi 14ème mois, dont seuls les salariés 'historiques' de la société Canon France bénéficient. Au visa de la note interne du 10 décembre 2015, aux termes de laquelle l'employeur a annoncé au personnel, d'une part, s'agissant de l'harmonisation des rémunérations que « notre prochaine étape porte précisément sur l'ajustement des rémunérations des salariés, principalement ex-Oce avec la grille des salaires Canon France. [...]. Ainsi, dès janvier 2016, la direction de Canon France procédera pour ces métiers à l'augmentation de plus de 130 collaborateurs, soit la base de la moyenne des salaires annuels pratiquée au sein de leur famille de métier. Cette augmentation permettra d'harmoniser les salaires afin que tous les salariés puissent bénéficier d'une rémunération annuelle équivalente » et, d'autre part, s'agissant de la réclamation des salariés ex-Oce France à un 13ème et un demi 14ème mois, que « enfin, dès janvier 2016 nous consulterons le Comité d'Entreprise pour réfléchir ensemble aux modalités de règlement du salaire annuel aux salariés ex-OCE avec possibilité par exemple, d'être progressivement payés sur 13,5 mois, sans impact sur la rémunération annuelle [...] », l'appelant relève dans ses conclusions que la direction de l'entreprise a donc expressément indiqué son intention de donner seulement la possibilité aux salariés ex-Oce France de voir leur rémunération annuelle lissée sur 13,5 mois, et en aucun cas de leur accorder un 13ème et un demi 14ème mois, au même titre que le reste du personnel de la société Canon France. Dénonçant ce qu'il qualifie de 'différence de traitement totalement illicite', l'appelant critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa réclamation, alors même que par l'application combinée des dispositions des articles d'ordre public L. 1224-1 et L. 2254-1 du code du travail, il est fondé à bénéficier de l'ensemble des avantages conventionnels et du statut collectif en vigueur au sein de l'entreprise qu'ils intègrent dès lors que ceux-ci constituent pour eux des dispositions plus favorables. Le salarié considère que le 13ème mois constitue par nature une gratification à caractère collectif, a fortiori, lorsqu'il est instauré par un accord collectif ou par un engagement unilatéral de l'employeur, qui s'ajoute nécessairement à la rémunération de base versée au salarié qui en bénéficie, son montant étant en principe fonction uniquement de la rémunération perçue par le bénéficiaire au cours des 12 derniers mois et il ne saurait dès lors être confondu avec les stipulations dans un contrat de travail prévoyant un salaire annuel payable sur 13 (ou 14 mois). Il ajoute qu'il n'en irait différemment que 'si cette prime ne serait qu'une modalité de paiement d'un salaire annuel, ce qui imposerait que dès l'origine de la relation contractuelle, il en ait été expressément convenu ainsi par les parties et que cela ait été stipulé ainsi dans le contrat de travail' et considère qu'il appartiendrait à tout le moins à l'employeur qui prétend que le 13ème qu'il verse aux salariés ne serait qu'une modalité de règlement d'un salaire annuel, de le prouver en produisant, notamment, les contrats de travail afférents. Selon lui, du seul fait de leur intégration pleine et entière dans les effectifs de la société Canon France, à compter du 1er juin 2013, les salariés issus d'Oce France auraient dû se voir appliquer automatiquement les mêmes avantages conventionnels que le reste du personnel de l'entreprise, et bénéficier par conséquent eux-aussi d'un 13ème mois et d'un demi 14ème mois, lesquels constituent en effet par nature, des suppléments de rémunération calculés sur la base du salaire mensuel perçu au cours des 12 mois précédents, et doivent donc nécessairement s'ajouter à la rémunération annuelle des salariés venant d'Oce, telle qu'ils la percevaient avant leur intégration dans les effectifs de la société Canon France. Il réfute l'argumentation qui lui est opposée selon laquelle le salaire serait « annuel » et que les sommes qui sont versées aux collaborateurs (hors Commerciaux) à titre de 13ème et demi 14ème mois n'auraient jamais constitué en réalité qu'une simple modalité de règlement de ce salaire supposé annuel, et non pas un véritable 13ème et demi 14ème mois s'y ajoutant. La société objecte que la rémunération des salariés Canon est basée sur 13,5 mois, de sorte que les primes de 13ème mois et de demi 14ème mois ne constituent pas une gratification détachable du salaire de base, mais correspondent à un simple mode de versement de la rémunération annuelle. Elle ajoute que si M. [V] avait voulu bénéficier de cette structure de sa rémunération, il aurait dû signer l'avenant au contrat qui lui a été proposé, ce qu'il n'a pas fait. Elle conclut qu'à l'heure actuelle, les salariés Oce/Canon à niveau de poste équivalent, perçoivent une rémunération annuelle égale, de sorte que l'attribution de 1,5 mois de rémunération supplémentaire aux seuls salariés OCE matérialiserait une rupture d'égalité flagrante. Sur ce, Le principe d'égalité de traitement implique, notamment en matière de rémunération, pour un travail de même nature, de traiter de façon identique les travailleurs placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause, principe érigé à partir de 2008 en principe général apprécié de manière autonome. En cas de litige, il appartient au salarié de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle du salarié de l'entreprise auquel il se compare puis cette preuve étant rapportée, à l'employeur qui traite différemment des salariés placés dans une situation identique de justifier sa décision par des éléments objectifs et pertinents, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au moment de la modification dans la situation juridique de l'employeur sont maintenus dans les mêmes conditions que celles applicables où ils étaient exécutés au moment du transfert chez le nouvel employeur. La décision de l'entreprise qui instaure une pratique ou un avantage collectif présentant les caractères de généralité, de fixité et de constance s'applique aux salariés, sauf stipulation plus favorable des contrats de travail. La décision de l'employeur à la valeur d'un contrat unilatéral. L'accord collectif est un contrat régi par le code civil dont la particularité est que, par dérogation au principe de l'effet relatif des contrats prévu à l'article 1199 du code civil, il s'applique, conformément aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail, « aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ». En l'espèce, il est constant qu'à l'inverse des salariés 'ex-Oce', les employés administratifs et techniciens (à l'exclusion par conséquent des Commerciaux) historiques de la société Canon bénéficient : - d'une part, d'un 13ème mois payé en deux fois en juin et novembre de chaque année en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur constaté dans une note qu'il a adressé au personnel, en date du 26 mars 1976, - et d'autre part, d'un demi 14ème mois payable, chaque année, au mois de février en application cette fois d'un accord collectif en date du 19 mars 1989. Cette situation laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur de justifier objectivement et de manière pertinente cette différence. Il ressort des pièces communiquées que la rémunération des salariés historiques Canon France a évolué dans le temps comme suit : - lors de la réunion des délégués du personnel du 19 février 1975, les élus ont réitéré leur revendication demandant « [...] que soit étudié pour 1976 l'application d'un 13ème mois systématique qui deviendrait un élément du salaire et qui serait calculé au prorata temporis. Il serait versé en deux fois fin juin et fin décembre et calculé sur 1/12 ème des salaires moyens de l'année ». (pièce n° A24) En réponse, l'employeur a alors indiqué que s'il devait accorder un 13ème mois « cela supprimerait tous les autres systèmes existant de prime ». La note de la Direction du 26 mars 1976 valant décision unilatérale est rédigée de la façon suivante : « Nous confirmons l'existence du 13ème mois au sein de notre société ; (') Le paiement d'un 13ème mois intégral, d'une part, et la mise sur pied de l'intéressement, d'autre part, ont remplacé la prime de bilan. » Ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, concrètement aucun changement dans la structure de la rémunération des salariés présents en 1976 n'a donc été réalisée, pas plus qu'il n'a été octroyé aux salariés alors en poste une rémunération supplémentaire. Peu important leurs modes de calcul et de paiement distincts, l'une étant assise sur les résultats de l'entreprise la seconde sur le montant du salaire, force est de relever qu'en 1976, l'employeur a décidé, en considération de la rémunération annuelle alors servie à ses collaborateurs, de substituer une prime annuelle dont bénéficiait les salariés par un 13ème mois, sans pour autant créer une rémunération complémentaire s'ajoutant à leur salaire de base. - L'accord collectif du 19 décembre 1989 est rédigé de la façon suivante : « La prime d'activité est convertie en demi 14ème mois. La rémunération des salariés cadres et non cadres ayant un statut administratif ou technique sera désormais de 13,5 mois. Ce demi 14ème mois sera versé en 1990 au mois de février, pour les années à venir il sera versé en juin et novembre. » Il en ressort que l'accord « n'instaure » pas une gratification de demi 14ème mois détachable du salaire mensuel, mais substitue au versement d'un élément composant la rémunération annuelle du collaborateur une prime de demi 14ème mois, peu important là encore la différence de mode de calcul. En outre et surtout, en décidant que, désormais, la rémunération des personnels concernés sera de 13,5 mois, cet accord collectif, dont l'appelant se prévaut expressément, énonce le principe selon lequel la rémunération de ses collaborateurs s'apprécie à l'année. En application de cet accord, le salarié n'est pas fondé à soutenir que ces 13ème et demi 14ème mois constitueraient par nature des suppléments de rémunération calculés sur la base du salaire mensuel perçu devant s'ajouter nécessairement à sa rémunération. En effet, il en résulte qu'au jour du transfert du contrat de travail, en 2013, les salariés Canon 'historiques', auxquels l'appelant se compare, percevaient depuis 24 ans une rémunération annuelle sur 13, 5 mois, les primes de 13ème et de 1/2 14ème mois étant payables, chacune, par deux échéances à mi année et en fin d'année, alors que la rémunération annuelle des ex-Oce était à cette même date payée par 12 échéances mensuelles. Ainsi que le plaide à juste titre l'employeur, le paiement selon 13,5 mois est une modalité de paiement du salaire annuel et les 13ème et de demi 14ème mois ne constituent pas des gratifications détachables de leur salaire de base, lequel s'apprécie à l'année. Dès lors, M. [V] n'est pas fondé à revendiquer le paiement d'une gratification collective dont il serait prétendument privé. Tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur qui ne pouvait modifier unilatéralement le contrat dont il bénéficiait, a satisfait à ses obligations en lui proposant de conclure un avenant adoptant la structure de rémunération annuelle en vigueur au sein de l'entreprise par application de cet accord collectif, que M. [V] a pu légitimement refuser de signer, sans lui ouvrir droit, pour autant, au bénéfice de ces primes en sus de son salaire mensuel, sauf à rompre l'égalité de traitement au regard de leur rémunération annuelle. En définitive, ces primes de 13ème et de demi 14ème mois ne constituant, conformément aux dispositions de l'accord collectif, qu'une modalité de paiement d'un salaire annuel, la société intimée justifie objectivement et par des éléments pertinents la différence de modalités de paiement du salaire entre le requérant et ses collègues. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne M. [V] à verser à la société Canon la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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