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Conseil d'État, 7ème Chambre, 14 mars 2024, 477613

Mots clés
astreinte • désistement • syndicat • requête • statuer • condamnation • pourvoi • pouvoir • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 mars 2024
Conseil d'État
30 décembre 2023
Conseil d'État
12 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    477613
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R. 122-12-1 Désistement
  • Référence abrégée :
    CE, 7e ch., 14 mars 2024, n° 477613
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil d'État, 12 juin 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:477613.20240314
  • Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des Enseignants - Union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA)
défendu(e) par Cabinet MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
Parties défenderesses
Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des Enseignants - Union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 12 juin 2023, par laquelle la Première ministre a refusé d'édicter le décret prévu par l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques fait connaître que le décret objet de la demande a été publié le 30 décembre 2023 et conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 févier 2024, le SE-UNSA déclare se désister de son pourvoi et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement partiel du SE-UNSA est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du SE-UNSA tendant à annuler la décision implicite, née le 12 juin 2023, par laquelle la Première ministre a refusé d'édicter le décret prévu par l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et à enjoindre à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Enseignants - Union nationale des syndicats autonomes, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 14 mars 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat .

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