Tribunal judiciaire de Créteil, 11 juillet 2024, 23/00106
Mots clés
solidarité • prescription • remboursement • rente • rapport • ressort • condamnation • maternité • vestiaire • pouvoir • principal • recours • rejet • révision • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :23/00106
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Créteil, 11 juill. 2024, n° 23/00106
- Identifiant Judilibre :6716a4dfb098d256e1ff2e2d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
11 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONNIN Clément
Partie défenderesse
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Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
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DOSSIER N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCQ
MINUTE N° 24/1156 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à l'avocat par LS
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 250
DEFENDERESSE
Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), sise [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [X], salariée munie d'un pouvoir
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [F] [H] est titulaire d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail portée au minimum contributif et assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er avril 2008.
Le 22 juin 2009, M. [V] [H], son mari, et Mme [F] [H] ont sollicité le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ( ASPA) qui leur a été versée à effet au 1er juin 2009.
L'allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation reposant sur le principe de la solidarité nationale.
Le 17 décembre 2020, la caisse a diligenté une enquête afin de vérifier les ressources ouvrant droit jusqu'alors à l'ASPA. Dans son rapport, l'agent de contrôle agréé et assermenté a constaté que M. [V] [H] n'avait pas déclaré une rente accident du travail et la valeur de son livret A.
Le 18 novembre 2021, l'allocation a été révisée à effet du 1er juin 2009 et un trop-perçu d'un montant de 10 466, 90 euros a été déterminé pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021.
Le 19 novembre 2021, la caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié un indu d'un montant de 10 467 , 83 euros pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021.
Le 29 décembre 2021, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu. Sa contestation a été rejetée par décision du 9 novembre 2022.
Le 27 janvier 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester ce rejet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer prescrite la demande de remboursement, à titre subsidiaire, de dire que la demande remboursement ne concerne que les sommes perçues à compter du 1er novembre 2019 dans la limite de la prescription, et de condamner la caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle a procédé à la révision des droits de Mme [H] et de ce que l'ASPA a été supprimé en raison des ressources du ménage, et elle sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 10 467, 83 euros en remboursement de l'
MOTIFS
: Lndes de donner acte n'étant pas des demandes en justice, le tribunal n'est pas tenu d'y répondre. Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu La caisse soutient que Mme [H] a délibérément minoré ses ressources en ne déclarant pas la rente accident du travail que perçoit son mari et que le caractère frauduleux de cette déclaration doit être retenu. Elle fait valoir que le délai de prescription est le délai de droit commun compte tenu de la fausse déclaration révélée par l'enquête réalisée par la caisse du 17 décembre 2020 et qu'elle est fondée à solliciter un indu pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021. Mme [H] soutient que la caisse ne peut réclamer le remboursement d'un trop-perçu après l'expiration du délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter de 2009 et que dès lors, son action est prescrite. Elle précise que la caisse aurait dû savoir qu'une rente accident du travail était versée par la caisse d'assurance-maladie et qu'en tout état de cause, le formulaire de demande ne précisait pas qu'une rente accident du travail devait être déclarée comme ressource pour bénéficier de l'ASPA. Elle conclut que la fraude ou la fausse déclaration n'est pas caractérisée et que l'action de la caisse est prescrite. L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé...n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de l'allocation de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux... dépasse ses plafonds, les allocations sont réduites à due concurrence. Selon l'article L. 815-11 du même code, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de la locataire ont varié... dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu'il y a fraude. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale que la prescription abrégée s'applique uniquement aux actions en répétition de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée, hors cas de fraude ou de fausse déclaration, indûment au bénéficiaire. Il en résulte qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, les règles de prescription de droit commun ont vocation à s'appliquer. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBCQ En l'espèce, la demande d'allocation de solidarité au nom de Mme [F] [H] mentionne de manière claire et précise que doivent être déclarées les « rentes personnelles » et également les « autres revenus ». La notice auquel le questionnaire renvoie pour remplir la déclaration mentionne que doivent être déclarées « les indemnités maladie, maternité, accidents du travail ». Or, il ressort des pièces produites et du rapport d'enquête établi par la caisse le 17 décembre 2020, que la rente accident du travail servie à M. [H] n'a jamais été déclarée alors que la caisse primaire a confirmé à l'enquêteur qu'il percevait une rente accident du travail depuis le 14 mai 1973 dont le montant annuel s'élevait à 372, 69 euros mensuels, puis à 407,53 euros mensuels depuis le 1er avril 2020. Pour justifier l'absence de déclaration de l'intégralité de cette ressource, Mme [H] soutient qu'elle a effectué ses déclarations « sous le contrôle et par les services sociaux administratifs » et qu'elle-même a des difficultés importantes à lire et à écrire. Toutefois, la demande d'allocation a été signée par Mme [H] et remplie en fonction des renseignements communiqués par celle-ci qui en a certifié la sincérité. L'illettrisme ne constitue pas un cas de force majeure exonérant celui qui en est atteint de son obligation de déclaration sincère de l'ensemble de ses ressources. Les demandes d'allocation sont signées depuis l'origine par Mme [H] qui a attesté sur l'honneur que les renseignements portés ces questionnaire étaient exacts. La caisse justifie ainsi que l'ensemble des ressources personnelles de l'intéressée n'a pas été déclaré dans sa demande d'ASPA et dans ses déclarations de ressources successives en 2010, 2012 et 2020 et cette omission réitérée ne peut s'assimiler à un simple oubli ou erreur. Elle établit que l'assurée a rempli de fausses déclarations en omettant de faire connaître à la caisse ses ressources réelles. L'existence d'une fraude est caractérisée. Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse, et ouvrent à celle-ci la faculté d'obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l'allocataire. Ce délai a commencé à courir le 17 décembre 2020, date du rapport d'enquête, et l'action en remboursement de l'indu ayant été exercée le 19 novembre 2021, dans le délai de cinq ans, est donc recevable. Le comportement de l'allocataire, constitutif d'une fraude, et l'omission de ressources dans les déclarations font obstacle à ce que les arrérages versés restent acquis au bénéficiaire. Ces mêmes considérations conduisent à écarter le moyen tiré de l'application de la prescription biennale invoquée par l'allocataire, et à soumettre l'action en répétition exercée par l'organisme au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration étant parfaitement établie. L'indu ayant été notifié le 19 novembre 2021 à l'intéressée, la caisse est donc recevable et bien fondée à recouvrer les arrérages de l'allocation en cause servis du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021. Sur l'indu La vérification de la caisse démontre que les ressources de Mme [H] sont supérieures au montant du plafond et qu'elle n'aurait pas dû percevoir d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le principe de l'indu est donc acquis. La caisse est fondée à réclamer à l'assurée l'intégralité des sommes indûment versées au titre de cette allocation, à compter du 1er juin 2009 jusqu'au 31 octobre 2021. En conséquence, le tribunal condamne Mme [H] à verser à la caisse la somme de 10 467, 83 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée sur la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté. Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: - Dit que l'action en répétition exercée par la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France est soumise au délai de prescription de droit commun, l'existence d'une fausse déclaration étant établie ; -Déclare l'action recevable ; -Condamne Mme [F] [H] à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse Ile de France la somme de 10 467, 83 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2009 au 31 octobre 2021; -Déboute Mme [F] [H] de ses demandes ; -Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; -Condamne Mme [F] [H] au dépens. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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