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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mai 2006, 05-14.482

Mots clés
sci • société • immeuble • syndicat • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 mai 2006
Cour d'appel de Paris
3 février 2005

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires du
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

souverainement retenu que l'immeuble du ... était un immeuble bourgeois même si le rez-de-chaussée était réservé à des activités commerciales, et relevé que l'activité de jeux exploitée par la société Laser Ouest de midi à 2 heures du matin sept jours sur sept dans les locaux de la SCI Vaugirard Favorites induisait un va-et-vient important et continuel ainsi qu'un stationnement inévitable des joueurs dans les allées incompatibles avec la tranquillité des occupants de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, sans se fonder sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage, que l'activité de la société Laser Ouest était incompatible avec la destination de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Vaugirard Favorites aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Vaugirard Favorites à payer au syndicat des copropriétaires du ..., la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Vaugirard Favorites ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

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