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Tribunal judiciaire de Lyon, 22 juin 2026, 22/00618

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • vestiaire • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CPAM DU RHONE
Partie défenderesse
MUTUELLE
défendu(e) par LACHAUD Emilie

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 JUIN 2026 Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 14 novembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juin 2026 par le même magistrat Mutuelle [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00618 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW3K DEMANDERESSE Mutuelle [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 1] représentée par monsieur [K] [A], muni d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Mutuelle [1] CPAM DU RHONE Me Emilie LACHAUD, vestiaire : 2073 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Emilie LACHAUD, vestiaire : 2073 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [H], embauchée le 1er juillet 2020 en qualité de secrétaire médicale par la société [1], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 21 juillet 2021. Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d'un malaise dans un contexte de nausées gravidiques et le médecin a prescrit à Madame [H] un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2021 inclus. Le 23 juillet 2021, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail et a émis des réserves quant à l'accident survenu le 21 juillet 2021. Par courrier reçu par la société le 11 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident survenu à Madame [H] le 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Madame [H] le 21 juillet 2021. * * * * En l'absence de décision rendue par la CRA, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 mars 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à Madame [H] le 21 juillet 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal, - dire et juger que ses réserves sont motivées au sens de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que la procédure d'instruction contradictoire n'a pas été respectée à son égard, en conséquence, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 juillet 2021 de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent, à titre subsidiaire, - dire et juger que la matérialité de l'accident du travail du 21 juillet 2021 n'est pas établie, le malaise de Madame [P] [H] n'étant pas un accident du travail au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, en conséquence, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens. La société [1] fait valoir qu'elle a assorti de réserves la déclaration d'accident du travail, puisque la grossesse de la salariée serait à l'origine de l'accident en ce que ce sont des nausées gravidiques qui ont causé son malaise. Or, l'état de grossesse constitue selon l'employeur une cause totalement étrangère au travail. Il estime donc que la caisse aurait dû diligenter une enquête. Aux termes de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de : - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident du 21 juillet 2021 dont a été victime Madame [H], - débouter la société [1] de son recours. La CPAM du Rhône soutient que la présomption d'imputabilité s'applique, le malaise ayant eu lieu au temps et lieu du travail et que rien ne prouve que le travail n'ait pas joué un rôle dans le malaise. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, finalement prorogé au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'inopposabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, avant de prendre toute décision, envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le 23 juillet 2021, la société [1] a établi une déclaration pour un accident survenu le 21 juillet 2021 concernant Madame [H] en mentionnant dans l'onglet "éventuelles réserves motivées" : " la salariée nous informe être enceinte. Nausées gravidiques ". A cet égard, en invoquant dans la déclaration d'accident du travail des réserves soulevant un doute concernant l'existence même du caractère professionnel de l'accident, la société [1] a mis en doute de façon suffisante le fait que l'accident déclaré par Madame [H] pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail, à savoir les nausées gravidiques de sa salariée. Ces réserves, émises par la société [1] doivent donc être considérées comme motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles permettent de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail et la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM du Rhône n'ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [1], la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame [H] du 21 juillet 2021 sera déclarée inopposable à la société [1], sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens. Sur les dépens En tant que partie succombant, la CPAM du Rhône sera condamnée à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Madame [P] [H] survenu le 21 juillet 2021 ; Condamne la CPAM du Rhône à supporter les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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