Tribunal judiciaire de Privas, 22 juillet 2026, 24/02349
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • préjudice • contrat • solde • rapport • sinistre • procès • remise • assurance • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Privas
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Privas
3 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Privas
12 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :24/02349
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Privas, 22 juill. 2026, n° 24/02349
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 12 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a6bd36ad6da0419628d439c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Privas
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Privas
3 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Privas
12 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPAUZAC Didier
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02349 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EHBA
copie exécutoire
la SCP DURRLEMAN & COLAS
Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d'ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
en présence de [D] [H], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Emilie SABAU
Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026
Jugement prononcé le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [P] et Monsieur [R] [P] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils ont souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat d'assurance habitation multirisques. Par arrêté du 21 novembre 2019, la commune de [Localité 2] a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite du séisme intervenu le 11 novembre 2019. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a désigné un expert judiciaire en vue de déterminer les dommages subis par l'habitation et de chiffrer le cout des réparations. Monsieur [R] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 mai 2023. Par assignation en date du 6 aout 2024, Madame [I] [P] a attrait la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de condamnation à lui payer une somme relative aux travaux de reprise de même qu'au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontre un médiateur au tribunal judiciaire de Privas aux fins d'information des parties sur le processus de médiation. La clôture est intervenue le 19 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l'état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience en date du 23 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025, Madame [I] [P] demande au tribunal de : JUGER recevable et fondée Madame [I] [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA à verser à Madame [I] [P] une somme de 37 418,45 € TTC au titre des travaux de reprise assortie d'intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2023 date de dépôt du rapport définitif, au titre du sinistre catastrophe naturelle à savoir le séisme survenu le 11 Novembre 2019, déduction faite des acomptes déjà versés ; JUGER que l'indemnité allouée précitée sera indexée en fonction des variations de l'indice FFB depuis mai 2023, date de dépôt du rapport de l'Expert judiciaire, au jour de la décision à intervenir ; CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA à verser à Madame [I] [P] une somme de 3 510 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de PACIFICA ; CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA à verser Madame [I] [P] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie d'assurances PACIFICA aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. Concernant sa demande de prise en charge des travaux de remise en et leur montant, se fondant sur l'article L 125-1 du code des assurances et 1103 et 1104 du code civil, Madame [I] [P] soutient que la garantie assurance est due. Elle évoque les désordres dans son habitation à la suite du séisme (fissures sur les murs, jours sous les tuiles, fissures sous la voute, dans les pièces habitées et sur le carrelage), précisant produire à cet effet un procès-verbal de constat de commissaire de justice de même que le rapport d'expertise judiciaire. Elle fait état de ce que les conditions particulières précisent que les biens sont garantis en valeur à neuf et qu'il convient par conséquent d'indemniser à neuf et non pas « vétusté déduite » comme l'a retenu l'expert judiciaire. Elle fait donc état d'un montant total 37 418,45 euros pour les travaux de réfection. Elle rappelle que deux acomptes ont été versées par la SA PACIFICA à hauteur de 8 826,34 euros et 21 985,66 euros et qu'il y a donc un reste à devoir de 6 606,45 euros. Elle ajoute que l'indemnité doit être indexée sur la variation de l'indice FFB comme prévu en page 40 des conditions générales. Concernant sa demande au titre du préjudice de jouissance, elle souligne que les conditions générales indiquent en page 23 et 24 que le propriétaire est indemnisé sur la base de la valeur locative au jour du sinistre dans la limite de la perte financière réelle, le contrat d'assurance pouvant tout à fait être plus favorable que la loi. Elle ajoute que le contrat ne prévoit pas d'exclusion de cette indemnisation en cas de sinistre CAT-NAT. Elle indique que l'indemnisation de ce préjudice doit se faire à hauteur de 65 euros par mois (10% de la valeur locative), excepté pour la période de travaux pendant 3 mois où il doit être de 100%, ce qui porte l'indemnisation du préjudice de jouissance à un total de 3 510 euros. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SA PACIFICA demande au tribunal de : Débouter Mme [I] [P] de l'intégralité de ses demandes, Laisser les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, à la charge de la demanderesse. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.Concernant l'indemnisation au titre des travaux de réfection, la SA PACIFICA souligne n'avoir jamais contesté sa garantie catastrophe naturelle. Elle invoque néanmoins les conditions générales du contrat d'assurances précisant en page 31 que la vétusté doit être déduite. Elle précise que le solde d'indemnisation ne pourra être réglé à la demanderesse qu'au fur et à mesure des travaux sur présentation des factures. Elle souligne que les conditions particulières ne changent strictement rien aux conditions générales. Elle ajoute que Madame [P] ne peut faire supporter la réfection de l'entièreté de la toiture alors même que l'expert judiciaire a retenu une somme inférieure. Elle souligne qu'elle ne saurait régler quelconque somme supplémentaire alors que la demanderesse ne produit pas de factures. Concernant le préjudice de jouissance, elle ajoute que le contrat ne prévoit pas d'indemnisation du préjudice de jouissance mais uniquement des dommages matériels. Elle précise que la garantie complémentaire « perte d'usage de l'habitation » ne saurait recevoir application et déroger aux règles impératives de la garantie catastrophe naturelle. Elle souligne que la demanderesse ne démontre pas qu'elle a été empêchée d'habiter sa maison. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.MOTIVATION
Sur l'indemnisation au titre des travaux de remise en état : A titre liminaire il convient de souligner que la SA PACIFICA ne conteste nullement devoir sa garantie au titre du sinistre séisme intervenu et aux titres des différents dommages évoqués par la demanderesse. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. En l'espèce, le principal point de débat concernerait l'application ou non d'un coefficient de vétusté. Les conditions générales du contrat d'assurance précise que les dommages sont évalués au coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre déduction faire de la vétusté par l'expert, précisant néanmoins que, si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, alors l'assureur règle dans un second temps une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction, cette indemnité étant versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs. Les conditions personnelles du contrat d'assurance précisent pour leur part qu'il y a un rééquipement à neuf en cas de « catastrophes naturelles ». Il apparait que ces dispositions particulières ne sont pas en radicale contradiction avec les conditions générales de l'assureur. Ainsi il convient de retenir de la lecture combinée des conditions générales et particulières que Madame [P] doit obtenir une indemnisation finale totale permettant une indemnisation à neuf, comme prévu dans les conditions particulières, mais que, comme le précisent les conditions générales, le solde restant dû ne lui sera versé que sur présentation de factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Dès lors, concernant le chiffrage final, l'expertise judicaire retient un chiffrage total des travaux pour une somme de 37 798,45 euros, somme à laquelle il convient de déduire la franchise légale de 380 euros soit une somme finale de 37 418,45 euros pour une indemnisation « valeur à neuf ». Conformément au système de versement en deux temps sus évoqué, l'expertise judiciaire précise ainsi que l'indemnité immédiatement versée doit être de 21 932,01 euros et qu'une indemnité différée doit y être ajoutée de 15 156,26 euros. Par conséquent, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [P] la somme totale de 37 418,45 euros, déduction faite des versements d'ores et déjà effectués, le solde restant devant être payé à la demanderesse sur présentation de factures au fur et à mesure des travaux. Afin de garantir une indemnisation pleine et entière en fonction de la variation des couts du marché, sans qu'il ne soit nécessaire de surajouter des intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport, il convient d'indexer cette indemnité à la variation de l'indice FFB depuis le 25 mai 2023 au jour de la décision à intervenir. Sur l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance : En application de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'assurance catastrophe naturelle ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. En l'espèce, les conditions générales de l'assurance prévoient en page 21 que, dans le cadre de sa « catastrophes naturelles », l'assureur garantit les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 18 et provoqués par l'intensité anormale d'un agent naturel. La formulation choisie implique que les seuls dommages indemnisés sont les dommages matériels, à l'exclusion de tout dommage immatériels, cette clause étant conforme à l'article 125-1 du code des assurances. Ainsi, cette partie du contrat d'assurance limite strictement l'étendue de cette garantie, qui n'est pas un complément de police, aux dommages matériels et ne prévoit pas la réparation des dommages immatériels en cas de catastrophe naturelle. Rien ne justifie que cette limite expressément définie ne soit pas prise en compte. Madame [P] ne peut donc soutenir qu'elle aurait souscrit une couverture plus large et complété le régime légal d'ordre public par une garantie complémentaire telle qu'une garantie « perte d'usage de l'habitation » alors que cette garantie complémentaire ne s'applique pas aux assurances obligatoires. Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA PACIFICA qui succombe à l'instance, puisqu'étant condamnée au versement du solde au titre des réparations à intervenir et tenant dans ses conclusions des propos contradictoires en affirmant tout à la fois ne pas reconnaitre qu'un solde est dû mais également que le solde d'indemnisation ne sera réglé à la demanderesse que sous présentation de factures, ce positionnement ambigu obligeant la demanderesse à obtenir une décision de justice pour assurer ses droits, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA PACIFICA condamnée aux dépens, devra payer à Madame [P], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La nature du présent litige ne s'opposant pas à l'application de l'exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [I] [P] la somme de 37 418,45 euros, déduction faite des versements effectués, le solde restant devant être payé à Madame [I] [P] sur présentation de factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux ; Indexe cette indemnité à la variation de l'indice FFB depuis le 25 mai 2023 au jour de la présente décision ; Déboute Madame [I] [P] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne la SA PACIFICA aux dépens de l'instance ; Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [I] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA PACIFICA de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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